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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 5 janv. 2026, n° 24/15514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 NOVEMBRE 2025
PROROGÉE AU 05 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/15514 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ74A
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Septembre 2024 par M. [I] [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1995 à , demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Julie FAYSSE, avocat au barreau de PARIS subsituant Maître Maxime SERVERIAN, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Julie FAYSSE représentant M. [I] [Y] [W],
Entendu Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [Y] [W], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française et marocaine, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny du chef de viol par effraction aggravé par deux circonstances le 16 février 2024 puis traduit selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel qui a renvoyé cette affaire et décerné un mandat de dépôt à l’encontre du requérant. Ce dernier a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 4].
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a remis en liberté M. [Y] [W] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouveau jugement en date du 10 avril 2024, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats du 03 juillet 2024.
Le 13 septembre 2024, M. [Y] [W] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la demande d’indemnisation ;
— Allouer à M. [Y] [W] les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 838,53 euros au titre de la perte de son préjudice matériel ;
— 1 200 euros au titre des frais d’avocat ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense déposées le 30 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Ramener à de plus justes proportions la demande formule par M. [Y] [W] au titre du préjudice moral à une somme qui ne saurait excéder la somme de 700 euros ;
— Rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel ;
— Ramener à de plus justes proportions l’indemnité qui sera allouée au requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 12 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et de la précédente incarcération ;
— A la réparation de la perte de revenus
— Au rejet de la demande de remboursement des frais de défense relatifs au contentieux de la détention.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [Y] [W] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 septembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par jugement en date du 10 avril 2024 de la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 03 juillet 2024 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 12 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il convient de prendre en compte le fait qu’il était désormais parfaitement inséré depuis sa précédente incarcération, avec un situation professionnelle stable. Il a été également confronté à des conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 4] avec une surpopulation carcérale chronique de 200% et des locaux vétustes attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2017. A ce sentiment d’isolement s’ajoute un éreintant rituel carcéral renouvelé chaque jour qui a entrainé une multitude de chocs carcéraux renouvelés chaque jour.
C’est pourquoi, M. [Y] [W] sollicite une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte la demande d’indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. Le casier judiciaire du requérant fait état d’une condamnation en 2016 à 7 ans d’emprisonnent. Son choc carcéral a donc été minoré. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le rapport du Contrôleur général date de 2017 soit 5 ans avant son placement en détention. Les protestations d’innocence ne seront pas retenues non plus au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été minoré car le casier judiciaire du requérant porte trace d’une mention et d’une incarcération. Le choc carcéral a donc été minoré. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues en raison d’un rapport du Contrôleur général qui est antérieur à la date de son placement en détention. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 12 jours et l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 29 ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [Y] [W] avait 29 ans, était célibataire, n’avait pas d’enfant et demeurait chez ses parents. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d’une condamnation en novembre 2016 à une peine de 7 ans d’emprisonnement criminel pour des faits de violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner prononcée par la cour d’assises des mineurs. C’est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 12 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l’âge de M. [Y] [W] au jour de son placement en détention provisoire, soit 29 ans et de sa situation de famille.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions matérielles de détention difficiles et notamment la surpopulation carcérale de 200% en 2017, la vétusté des locaux et les manquements aux règles d’hygiène sont attestées par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui date de 2017 soit antérieurement au placement en détention du requérant de plus de 6 ans. Il n’en sera pas tenu compte.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [Y] [W] une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais de défense
M. [Y] [W] indique qu’il a dû avancer des frais pour assurer sa défense et notamment ceux pour le contentieux de la détention qui correspondent à une facture d’honoraires du 28 février 2024 pour un montant de 1 200 euros TTC faisant état d’une demande de mise en liberté et l’assistance lors de l’audience du tribunal correctionnel de Bobigny statuant sur la demande de mise en liberté. C’est ainsi qu’il sollicite le remboursement de cette facture pour un montant de 1 200 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la facture produite aux débats ne répond pas aux exigences légales d’une facture car elle ne mentionne pas le numéro individuel d’identification à la TVA et un numéro de facture, de sorte qu’elle a été établie pour les besoins de la cause. Il y a donc lieu de rejeter cette demande indemnitaire.
Le Ministère Public conclue que le requérant a produit une note d’honoraires du 28 février 2024 pour un montant global de 1 200 euros TTC qui ne détaille pas les différentes diligences accomplies et leur coût unitaire, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si ces diligences sont bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention . La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [Y] [W] produit aux débats une facture d’honoraires de son conseil en date du 28 février 2024 faisant état de diverses diligences pour un montant de 1 200 euros TTC. Il est indiqué que ce montant correspond à une audience du 27 février 2024 devant le tribunal correctionnel de Bobigny relative à une demande de mise en liberté. Les diligences évoquées sont bien en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Cette facture, bien que ne comportant pas de numéro est bien sur un papier à en-tête d’un cabinet d’avocat, est bien datée du 28 février 2024, comporte bien un numéro de Siret et présente à titre de signature le cachet du cabinet d’avocat considéré. Dans ces conditions, cette facture est valable et sera retenue.
C’est ainsi qu’il ne sera alloué une somme de 1 200 euros TTC à M. [Y] [W] en réparation de son préjudice matériel au titre de ses frais de défense.
Sur la perte de revenus
M. [Y] [W] indique qu’au jour de son placement en détention, il travaillait en qualité de préparateur de commande puis de livreur, en intérim, au sein de la société [3]. Il percevait à ce titre une rémunération au taux horaire brut de 12,50 euros. C’est ainsi que sa perte de salaire durant son incarcération a donc été de 1 089 euros bruts, soit 838,53 euros net dont il sollicite le paiement.
L’agent judicaire de l’Etat estime que la mission d’intérim du requérant s’est terminée le 06 février 2024 et que son placement en détention le 16 février suivant ne lui a donc occasionné aucune perte de revenus. A titre subsidiaire, sur la base d’une perte de chance, M. [Y] [W] ne produit aucun bulletin de paie ni avis d’imposition, de sorte que sa perte de revenus éventuelle ne peut pas être déterminée. La demande de réparation de la perte de revenus sera donc rejetée.
Le Ministère Public conclut que le requérant avait une mission d’intérim du 03 au 16 février 2024, date à laquelle il a été incarcéré. Cette détention l’a empêché de voir son contrat d’intérim renouvelé et il pourra donc être indemnisé pour les 08 jours de travail qu’il n’a pu accomplir, conformément à sa demande indemnitaire.
En l’espèce, M. [Y] [W] verse aux débats deux contrats de mission d’intérim du 26 janvier au 02 février 2024, puis du 03 février au 16 février 2024 sur la base d’un taux horaire brut de 12,50 euros et une durée de travail hebdomadaire de 37,50 heures. Le requérant a été placé en détention le 16 février 2024, alors que son contrat se terminait le même jour. Il a donc perdu une chance sérieuse estimée à 80% de voir son contrat de mission d’intérim être renouvelé une nouvelle fois. Sur la base d’un montant de 8388,53 euros net, il sera donc alloué au requérant une somme de 838,53 euros x 80% = 670,82 euros.
Il sera donc alloué à M. [Y] [W] une somme de 670,82 euros au titre de sa perte de chance de percevoir des revenus.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [W] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendront notamment les frais de traduction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [I] [Y] [W] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [I] [Y] [W] :
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 1 200 euros en réparation de son préjudice matériel lié aux frais de défense ;
— 670,82 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [I] [Y] [W] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 17 Novembre 2025 prorogée au 05 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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