Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 avr. 2026, n° 26/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00206 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RA26
O R D O N N A N C E N° 2026 – 210
du 30 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [G] [P]
né le 14 Mai 1989 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [V] [K] épouse [O], interprète assermenté en langue roumaine,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, substituée par Maître Lucas SORANO
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 23 avril 2026 notifiéle 24 avril 2026 à 09h05, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de circuler sur le territoire français pour une duré de trois ans à l’encontre de Monsieur [G] [P],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 23 avril 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône à l’encontre de Monsieur [G] [P], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu la requête de Monsieur [G] [P] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 avril 2026 ;
Vu la requête de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône en date du 27 avril 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 28 Avril 2026 à 18h23 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— - déclaré la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [P] régulière,
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [G] [P],
— rejeté le moyen de nullité soulevé,
— rejeté la demande d’assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] pour une durée de vingt six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Avril 2026, par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [P], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 13h41,
Vu les courriels adressés le 29 Avril 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Avril 2026 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d’audience de la cour d’appel , les portes des salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète, et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 30 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Avril 2026, à 13h41, Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [G] [P] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 Avril 2026 notifiée à 18h23, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète lors du recueil des observations:
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Dans le cas d’espèce, M. [P] indique que la procédure serait entachée d’une irrégularité tenant à l’absence d’interprète lors du recueil d’observations préalable à la décision prise par la préfecture.
Cependant, s’il résulte en effet de l’examen de la procédure que la mention d’un interprète n’apparait pas sur le recueil d’observation du 23 avril 2026, celui-ci ne comporte que trois informations, à savoir qu’il n’a pas de famille en France, a un baccalauréat et serait constructeur de toit, et serait entré en France en 2024. M. [P] ne peut dès lors justifier d’un grief à cette absence d’interprète, puisqu’il ne soutient pas que ces informations seraient erronées ou incomplètes.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégularité de la procédure et la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera dès lors, par substitution de motifs, confirmée.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l’acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S’agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l’étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que l’éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l’intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l’étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Dans le cas d’espèce, c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a considéré que la décision du préfet était motivée en fait et en droit au regard des informations mentionnées par le préfet dans son arrêté, qui correspondaient à celles dont il disposait, et lui permettaient de retenir, sans qu’une erreur manifeste d’appréciation ou une disporportion de sa décision ne puisse lui être reprochées, l’absence de garanties de représentation et le comportement constituant une menace à l’ordre public de M. [P] ; les éléments apportés postérieurement à cet arrêté relatifs à un hébergement chez une personne présentée comme étant sa tante, et au fait qu’il souhaite rejoindre la Roumanie par ses propres moyens sont dès lors, comne l’a indiqué le magistrat de première instance, inopérants.
Il ressort de ces éléments que l’arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En vertu de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, bien que M. [P] dispose d’une carte nationale d’identité et affirme vouloir retourner par ses propres moyens en Roumanie, l’hébergement qui constitue sa seule garantie de représentation n’apparait pas pouvoir être qualifié de certain et stable dans la mesure où il a déclaré être entré en France en septembre 2024 et a été incarcéré moins de deux mois après le 8 novembre 2024.
L’administration a accompli les diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement en sollicitant dès le 24 avril 2026 un routing.
Il n’est par ailleurs justifié d’aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d’un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l’assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être ordonnée, la carte nationale d’identité, qui peut être prise en compte par la préfecture pour envisager une assignation à résidence, n’étant en revanche pas un document suffisant pour qu’une assignation à résidence puisse être ordonnée par le juge conformément à ce texte.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur [G] [P] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons par substitution de motifs la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’exception de procédure soulevée,
Confirmons pour le surplus la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Avril 2026 à 10h29
La greffière, La magistrate déléguée,
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