Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 20 nov. 2025, n° 24/02719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 23/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02719 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJNM
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12]
28 juin 2024
RG :23/00225
Société [14][Localité 4]
C/
[8]
Grosse délivrée le 20 NOVEMBRE 2025 à :
— Me DUPONT GUERINOT – La [7]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 12] en date du 28 Juin 2024, N°23/00225
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [13] [Localité 5] [10][Localité 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIN dispensée de comparaître à l’audience
INTIMÉE :
[8]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l’audience
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 octobre 2022, M. [N] [L], embauché en qualité de conducteur rame par la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi par le Dr [O] [M] le 26 septembre 2022 qui mentionne 'G# tendinite fissuraire supra-épineux gauche, objectivée par [11]. Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé'.
Une enquête administrative a été diligentée par la [6] ([7]) de l’Ardèche, et le 25 janvier 2023, le colloque médico-administratif a conclu à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 08 février 2023, la [8] a notifié à la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [N] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels: tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, par courrier du 31 mars 2023 reçu le 12 avril 2023, la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] a saisi la commission de recours amiable ([9]) de la [8], laquelle, n’ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, par requête du 1er août 2023, la SA [13] Bassin [10]Annonay a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel, par jugement du 28 juin 2024, a :
— débouté la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [8] en date du 8 février 2023, de prise en charge des maladies déclarées le 11 octobre 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée adressée le 30 juillet 2024, la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 juillet 2024.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 28 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en ce qu’il a déclaré opposable, à son égard, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [N] [L] le 31 janvier 2022 ;
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par M. [N] [L] le 31 janvier 2022.
La SA [14][Localité 4] soutient que :
— le dossier constitué par la Caisse et mis à sa disposition ne comprenait pas les divers certificats médicaux de prolongation prescrits à M. [N] [L],
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les certificats médicaux de prolongation, visés par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, revêtent un réel intérêt dans le cadre de l’appréciation du caractère professionnel de la maladie en cause,
— elle n’a bénéficié d’aucun jour effectif pour consulter le dossier après l’expiration du délai de 10 jours francs,
— la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, de sorte que la décision de prise en charge de la pathologie doit lui être déclarée inopposable.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la [8] demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention,
— confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire – pôle social de Privas du 28 juin 2024 ;
En conséquence,
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— dire et juger que le principe du contradictoire a été respecté dans l’instruction du dossier de maladie professionnelle,
— dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 février 2023 déclarée par M. [N] [L] est opposable à la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4],
— débouter la SA [14][Localité 4] de son recours.
L’organisme fait valoir que :
— le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les certificats médicaux de prolongation qui sont sans incidence sur sa décision de prendre en charge ou non une affection,
— seul le certificat médical initial doit figurer au dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 du code de la sécurité sociale et être mis à la disposition de l’employeur,
— l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier de maladie professionnelle ne rend pas la décision de prise en charge inopposable à l’employeur,
— le moyen soulevé par l’employeur, selon lequel il n’aurait pas disposé au terme du délai de consultation de 10 jours francs, d’un nouveau délai de consultation d’une durée suffisante ou précise, n’est pas fondé et est inopérant,
— l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale n’offre que la seule possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique,
— contrairement à ce que soutient l’employeur, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [N] [L] lui est opposable.
Par courriel du 28 juillet 2025, la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Par courriel du 12 septembre 2025, la [8] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures adressées à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation :
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose ' Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
Il résulte de ce texte que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
C’est donc par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le dossier mis à disposition de la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4], bien que ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation, était complet, les pièces y figurant l’informant suffisamment sur la maladie faisant l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, de telle sorte que la [8] a respecté son obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le délai de consultation :
L’article R.461-9, III, du code de la sécurité sociale prévoit qu’ 'à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Par arrêt du 04 septembre 2025 (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-18.826, publié), la Cour de cassation a jugé que 'viole les dispositions de l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d’appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d’une affection au titre d’un tableau des maladies professionnelles à l’égard de l’employeur, au motif que celui-ci n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision litigieuse, alors, d’une part, que l’employeur concerné avait été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations'.
Il s’ensuit que la caisse n’est pas tenue d’accorder un délai de consultation effectif à l’employeur à l’issue du délai de dix jours francs ouvert à la consultation du dossier et à la formulation d’éventuelles observations.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 21 octobre 2022, la [8] a adressé à la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] une copie du certificat médical initial et de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [N] [L] le 11 octobre 2022, l’a informée que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie, l’a invitée à compléter, sous 30 jours, le questionnaire mis à sa disposition en ligne et l’a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 27 janvier au 07 février 2023, le dossier restant consultable au-delà de cette date jusqu’à la décision devant intervenir au plus tard le 16 février 2023.
Le 08 février 2023, la [8] a notifié à la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par M. [N] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels
La SA [14][Localité 4] estime que la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun délai de consultation effectif postérieurement au 07 février 2023.
L’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale prévoit 'Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations'.
Contrairement à ce que soutient la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4], le texte n’impose aucune durée spécifique de mise à disposition à l’issue du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
La [8] pouvait donc rendre sa décision de prise en charge dès le lendemain de la première phase de consultation.
Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la [8] avait respecté le principe du contradictoire et a déclaré opposable à la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [N] [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Privas le 28 juin 2024,
Déboute la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SA [13] [Localité 5] [10][Localité 4] aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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