Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 19 déc. 2024, n° 22/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 février 2022, N° 19/02501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01828 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PL3B
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2022
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 25]
N° RG 19/02501
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté sur l’audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [Y] [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Sophie COUSIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Y] [W] et M. [E] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 10] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 27], sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat de mariage reçu le 21 décembre 2004 par Me [Z], notaire à [Localité 21].
Les époux avaient acquis avant le mariage, le 2 février 2005, en indivision à concurrence de 60 % des droits indivis pour Mme [K] [Y] [W] et 40 % pour M. [E] [X], un terrain sis à [Adresse 22] sur lequel ils ont fait construire une maison.
Le 3 juin 2009, les époux ont procédé à l’acquisition, en indivision à concurrence de moitié chacun, d’une villa sise à [Adresse 23].
Par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2014, le juge aux affaires familiales a, entre autres mesures provisoires:
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux à charge pour elle de payer le crédit immobilier et les charges,
— attribué la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 21] à l’époux à titre onéreux à charge pour lui de payer le crédit immobilier et les charges.
Par jugement du 27 mars 2017, le tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé le divorce des époux [Y] [W] / [X] et a dit que la liquidation des droits respectifs des parties se fera par le notaire choisi par les époux.
Me [D] [Z], notaire à [Localité 21], a établi le 4 décembre 2017 un projet d’acte liquidatif.
M. [E] [X] ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par le notaire, Me [Z] a dressé un procès-verbal de carence le 10 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 11 avril 2019, Mme [K] [Y] [W] a fait citer M. [X] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage judiciaire.
Par jugement mixte et contradictoire du 25 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier, a notamment :
— avant dire droit sur la valeur du patrimoine indivis à partager,
— ordonné une expertise confiée à M. [C] [O], expert près la Cour d’Appel de Montpellier, avec mission de :
— recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui parait utile,
— se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— visiter ou d’examiner l’immeuble sis à [Adresse 22], cadastré section [Localité 15] n°[Cadastre 11] sur cette commune et l’immeuble sis à [Adresse 24], cadastré section AL n°[Cadastre 2] sur cette commune, d’en déterminer la valeur vénale actuelle et la valeur locative depuis le 18 décembre 2014 et donner son avis sur le montant de la mise à prix en cas de licitation.
— se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers,
— informer le juge, en cas de carence des parties, qui pourra ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte.
— dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au Juge chargé du Service du Contrôle des Expertises (juge aux affaires familiales service liquidation de communauté, mail : [Courriel 19] ),
— dit qu’il établira, si nécessaire, un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
— dit qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuelles des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au Greffe du tribunal Service des Expertises dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation,
— dit que le rapport devra également être adressé au notaire commis,
— dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 3000 euros,
— dit que chaque partie doit consigner la moitié de cette somme, à la régie du tribunal, avant le 25 avril 2022 et que faute de consignation dans ce délai, il en sera tiré toutes conséquences,
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
— dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête.
— dit que les comptes d’indivision portant sur le bien immobilier sis [Adresse 16] tels que retenus par Me [Z], notaire à [Localité 21] dans un projet d’acte liquidatif ayant donné lieu à un procès-verbal de difficultés le 20 novembre 2018, n’appelle aucune critique, sauf à procéder à l’actualisation au jour du partage.
— débouté Mme [K] [Y] [W] de sa demande de créance personnelle envers M. [E] [X] au titre de l’assurance décès invalidité.
— dit que Mme [K] [Y] [W] fait preuve suffisante d’un apport personnel d’un montant de 50 000 euros ayant servi à l’acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 17],
— dit que M. [E] [X] fait preuve suffisante d’un apport personnel d’un montant de 5 700 euros ayant servi à l’acquisition d’une cuisine.
— réservé les demandes relatives aux créances correspondantes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise afin de permettre aux parties de conclure contradictoirement sur les montants au visa des dispositions de l’article 815-13 du Code civil,
— débouté M. [E] [X] de sa demande de créance envers l’indivision pour un montant de 25 000 euros,
— débouté M. [E] [X] de sa demande de neutralisation sur le fondement de la contribution aux charges du mariage de la créance de Mme [K] [Y] [W] au titre des comptes d’indivision du bien immobilier sis [Adresse 17],
— dit par conséquent que Mme [K] [Y] [W] a droit à une créance envers l’indivision au titre des crédits et de l’assurance décès invalidité, sauf à actualiser au jour du partage,
— dit que M. [E] [X] a bien droit à une créance envers l’indivision pour les taxes foncières réglées par lui, sauf à actualiser au jour du partage,
— dit que Mme [K] [Y] [W] détient une créance envers M. [E] [X] d’un montant de 2897,76 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule automobile et du règlement d’une assurance automobile,
— accordé à Mme [K] [Y] [W] l’attribution préférentielle du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] à [Localité 21].
Par déclaration au greffe du 4 avril 2022, M. [E] [X] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— dit que Mme [K] [Y] [W] fait preuve suffisante d’un apport personnel d’un montant de 50.000 euros ayant servi à l’acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 17],
— débouté M. [E] [X] de sa demande de créance envers l’indivision pour un montant de 25 000 euros,
— débouté M. [E] [X] de sa demande de neutralisation sur le fondement de la contribution aux charges du mariage de la contribution de Mme [K] [Y] [W] au titre des comptes d’indivision du bien immobilier sis [Adresse 17], – dit que Mme [K] [Y] [W] a droit à une créance envers l’indivision au titre des crédits et de l’assurance décès invalidité, sauf à actualiser au jour du partage,
— dit que Mme [K] [Y] [W] détient une créance envers M. [E] [X] d’un montant de 2 897,76 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule automobile et du règlement d’une assurance automobile.
L’appelant, dans ses conclusions du 27 décembre 2022, demande à la cour de :
— rejeter l’appel incident de Mme [K] [Y] [W],
— renvoyer Mme [K] [Y] [W] à mieux se pourvoir,
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que Mme [K] [Y] [W] faisait preuve suffisante d’un apport personnel de 50 000 euros,
— l’en débouter,
— réformer le jugement pour l’avoir débouté de sa demande au titre de ses apports personnels pour 25 000 euros,
— fixer à la somme de 25 000 euros son apport personnel,
— réformer le jugement qui l’a débouté de sa demande de neutralisation des règlements faits par Mme [K] [Y] [W] au titre des comptes d’indivision du bien immobilier du Pont de Touraine,
— juger à la neutralisation des règlements de Mme [K] [Y] [W],
— fixer en conséquence à la somme de 35 705,74 euros les règlements de Mme [K] [Y] [W] pour le compte de l’indivision des échéances du prêt [18] et à la somme de 7 470,93 euros les règlements de Mme [K] [Y] [W] au titre de l’assurance décès-invalidité correspondante,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que Mme [K] [Y] [W] était créancière de la somme de 2 897,76 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule et du règlement de l’assurance automobile,
— l’en débouter au visa de l’article 214 du code civil,
— condamner Mme [K] [Y] [W] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
L’intimée, dans ses conclusions du 20 mars 2023, demande à la cour de :
— dire et juger mal fondé l’appel de M. [E] [X],
— débouter M. [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— dit que Mme [K] [Y] [W] fait preuve suffisante d’un apport personnel d’un montant de 50 000 euros ayant servi à l’acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 17],
— débouté M. [E] [X] de sa demande de neutralisation sur le fondement de la contribution aux charges du mariage de la créance de Mme [K] [Y] [W] au titre des comptes d’indivision du bien immobilier sis [Adresse 17],
— dit par conséquent que Mme [K] [Y] [W] a droit à une créance envers l’indivision au titre des crédits et de l’assurance décès invalidité, sauf à actualiser au jour du partage,
— débouté M. [E] [X] de sa demande de créance envers l’indivision pour un montant de 25 000 euros.
— accueillir l’appel incident de Mme [K] [Y] [W],
— dire et juger que M. [E] [X] ne rapporte pas la preuve d’un apport personnel, les fonds constituant un bien personnel de Mme [K] [Y] [W].
En conséquence,
— réformer la décision querellée en ce qu’elle a dit que M. [E] [X] fait preuve suffisante d’un apport personnel d’un montant de 5 700 euros ayant servi à l’acquisition d’une cuisine,
— dire et juger que M. [E] [X] n’est titulaire d’aucune créance, faute de flux financier entre ses biens personnels et l’indivision,
— débouter M. [E] [X] de sa demande d’irrecevabilité,
— condamner M. [E] [X] à payer à Mme [K] [Y] [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire, l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
En conséquence, la cour n’est pas saisie de l’irrecevabilité soulevée dans ses conclusions par M. [E] [X] relative à l’appel incident formulée par Mme [K] [Y] [W] aux fins de voir réformer la décision querellée concernant l’apport effectué par M. [E] [X] aux fins de financement de la cuisine, dans la mesure où la demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de l’appelant.
Sur la demande de créance de Mme [K] [Y] [W] au titre d’un apport personnel de 50 000 euros
M. [E] [X] soutient que le silence dont il a fait preuve devant notaire à la suite des convocations ne vaut pas acceptation du projet d’acte liquidatif. Il ajoute que le bien a été acquis le 3 juin 2009 au moyen d’un prêt commun, que Mme [K] [Y] [W] n’apporte pas la preuve de l’affectation de fonds propres, que la déclaration de don manuel de sa mère à la date du 26 septembre 2009 n’a été enregistrée que le 30 octobre 2009 et n’est pas concomitante à l’acquisition du bien. Il mentionne que l’épouse n’a pas fait de déclaration d’emploi ou de remploi conformément à l’article 1434 du code civil et qu’il n’a jamais reconnu l’existence de cet apport, ni n’a donné son accord à une reconnaissance d’emploi ou de remploi.
Mme [K] [Y] rétorque que le don manuel effectué par sa mère d’un montant de 50 000 euros et enregistré le 26 juin 2009 est concomitant à l’acquisition par les époux de la villa le 3 juin 2009. Elle indique que contrairement à ce qu’est soutenu par M. [E] [X], il n’est pas nécessaire qu’il reconnaisse l’apport ni ne donne son accord à une reconnaissance d’emploi ou de remploi prévue par l’article 1434 du code civil dans la mesure où le régime applicable est celui de la séparation de biens, qu’au demeurant ni lui, ni son conseil n’ont contesté ledit apport devant notaire dans le cadre de la tentative de liquidation amiable. Elle explique que la somme de 50 000 euros a permis de régler les travaux effectués par la SARL [14], que les travaux sur le bien sont mentionnés dans le projet d’acte liquidatif et donc, qu’elle est créancière de l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
L’article 815-13 du code civil dispose que « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. »
En l’espèce, il résulte du projet d’acte de liquidation que M. [E] [X] et Mme [K] [Y] [W] ont acquis durant le mariage, le [Date mariage 4] 2009 un immeuble sis [Adresse 9] pour un montant total de 227 000 euros. Il mentionne que le coût des travaux effectué s’est élevé à la somme de 43 000 euros. Le bien est évalué à ce jour à la somme de 240 000 euros.
Par ailleurs, le projet d’acte de liquidation indique que le bien a été financé à hauteur d’un prêt de 220 000 euros et d’un apport personnel de Mme [K] [Y] [W] de 50 000 euros. En effet, Mme [K] [Y] [W] verse aux débats une déclaration réalisée le 30 septembre 2009 de don manuel effectué par Mme [F] [W] d’un montant de 50 000 euros le 26 juin 2009. Il apparait dès lors que le don manuel de 50 000 euros de la mère de Mme [K] [Y] [W] est concordant avec l’achat du bien immobilier et que le montant ainsi transmis correspond peu ou prou au reliquat du prix de l’immobilier, puisque celui-ci a été acquis pour un montant de 227 000 euros et que 43 000 euros de travaux ont été effectués. Or, les époux ont consenti un prêt de 220 000 euros, laissant un reliquat de prix de 50 000 euros.
Il convient de mentionner que même si M. [E] [X] ne s’est pas présenté lors de l’ouverture des opérations de liquidation le 12 novembre 2018, malgré une sommation de se présenter, l’acte indique expressément que « depuis 2016 et près de multiples rendez-vous avec chacune des parties et diverses réunions en présence également des conseils respectifs de chacun, un projet d’acte liquidatif a été adressé à toutes les parties et leurs conseils le 4 décembre 2017 sur les accords intervenus entre eux le 22 novembre 2017 ». Ainsi, M. [E] [X] avait connaissance des éléments retenus par le notaire et la retranscription par ce dernier vient corroborer l’ensemble des éléments retenus.
De même, il y a lieu de rappeler que les ex-époux étaient mariés sous le régime de séparation de biens et que l’emploi d’une somme est un acte unilatéral qui n’est pas subordonné au consentement du conjoint.
Enfin, l’utilisation de capitaux propres par Mme [K] [Y] [W] pour le financement du bien immobilier ne peut être assimilée à une contribution normale aux charges du ménage compte tenu du montant.
En conséquence, il sera retenu que la communauté doit récompense à Mme [K] [Y] [W] au titre de la somme de 50 000 euros de fonds propres ayant servi au financement du bien sis [Adresse 8], mais il sera renvoyé devant le notaire en charge des opérations de compte et liquidation pour le calcul de la récompense, à la suite de l’expertise immobilière, lequel doit être établi en application de la règle du profit subsistant conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de créances de M. [E] [X] au titre d’apports personnels
Au soutien de sa demande, M. [E] [X] explique que son propre père et sa conjointe lui ont avancé plusieurs sommes pour un montant total de 35 500 euros, qu’en effet Mme [M] [X] a effectué un virement de 5 700 euros le 7 aout 2009 au profit de Mme [K] [Y] [W] portant la mention « cuisine » et qu’elle a effectué un autre virement de 25 000 euros le 13 octobre 2009 au profit de Mme [K] [Y] avec la mention manuscrite « maison ». Il en déduit que la preuve d’un apport personnel est rapportée pour un montant de 30 700 euros, dans la mesure où il ne peut justifier formellement du reliquat de 4 300 euros.
Mme [K] [Y] expose que le versement de la somme de 25 000 euros a été fait pour elle par la belle-mère de M. [E] [X], qu’aucun mouvement de valeur n’a eu lieu entre le patrimoine personnel de l’époux envers le patrimoine indivis, qu’il s’agit d’un mouvement de valeur entre le compte personnel de Mme [M] [X] et celui de Madame [K] [Y], de sorte qu’il s’agit d’un bien personnel. Elle précise que la somme de 5 700 euros lui a également été donnée par Mme [M] [X].
L’article 1543 du code civil énonce que les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
L’article 1479 du code civil dispose que : « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation ».
L’article 1469 du code civil dispose que : « la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de l’emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
* Sur la somme de 25 000 euros
En l’espèce, il est attesté que Mme [M] [X] a procédé à un virement à Mme [K] [Y] [W] le 13 octobre 2009 d’un montant de 25 000 euros. Il est relevé que Mme [M] [X] est la deuxième épouse du père de M. [E] [X]. Il n’est pas contesté que Mme [M] [X] et le père de M. [E] [X] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Bien que la mention manuscrite « maison » sur le relevé de compte de Mme [M] [X] soit présente, il y a lieu de rappeler que les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu’il ne peut être déduit du fait qu’il s’agisse de la belle-mère de M. [E] [X] une intention libérale envers celui-ci, alors même que le virement a été effectué sur le compte personnel de l’intimée.
Il appartient à l’époux qui se prévaut d’une créance envers l’indivision de prouver le transfert des fonds de son patrimoine au profit de l’indivision. Or, M. [E] [X] échoue à rapporter la preuve que l’intention libérale de Mme [M] [X] était à son profit justifiant une créance due par l’indivision à son encontre au titre d’un apport personnel. Il est dès lors constant que le virement de 25 000 euros effectué par Mme [M] [X] l’a été au profit de Mme [K] [Y] [W], puisque réalisé sur le compte bancaire de celle-ci. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur la somme de 5 700 euros
En l’espèce, il est attesté que Mme [M] [X] a procédé également le 7 août 2009 à un virement au profit de Mme [K] [Y] [W] d’un montant de 5 700 euros. Bien que la mention manuscrite « cuisine » sur le relevé de compte de Mme [M] [X] soit inscrite, il y a lieu de rappeler que les ex-époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, de sorte qu’il ne peut être déduit du fait qu’il s’agisse de la belle-mère de M. [E] [X] une intention libérale envers celui-ci, alors même que le virement a été effectué sur le compte personnel de l’intimée.
Il appartient à l’époux qui se prévaut d’une créance envers l’indivision de prouver le transfert des fonds de son patrimoine au profit de l’indivision. Or, M. [E] [X] échoue à rapporter la preuve que l’intention libérale de Mme [M] [X] était à son profit justifiant une créance due par l’indivision à son encontre au titre d’un apport personnel. Il est dès lors constant que le virement de 5 700 euros effectué par Mme [M] [X] l’a été au profit de Mme [K] [Y] [W], puisque réalisé sur le compte bancaire de celle-ci. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et il convient de dire débouter M. [E] [X] de sa demande de créance envers l’indivision pour un montant de 5 700 euros.
Sur la demande de créance de Mme [K] [Y] [W] au titre du remboursement des crédits et de l’assurance (pour la période postérieurement à l’ordonnance de non conciliation)
M. [E] [X] fait valoir que pour la période antérieure à l’ordonnance de non-conciliation, celle-ci est soumise à l’obligation de chacun des époux aux charges du mariage, que pour les années antérieures à janvier 2015, en application de l’article 214 du code civil et de la jurisprudence applicable, le notaire ne pouvait qualifier les versements faits d’un montant de 9 364,32 euros par Mme [K] [Y] [W] de versements réglés pour le compte de l’indivision, qu’il s’agit d’une contribution aux charges du mariage. Il précise que le même raisonnement s’applique aux primes d’assurances décès invalidité de 62,04 euros par mois de juin 2009 à janvier 2018, que compte tenu de sa nature, une fraction de cette somme a été réglée par Mme [K] [Y] [W] au titre de son obligation de contribution aux charges du mariage.
Mme [K] [Y] indique que la neutralisation de la créance par un des époux du fait de l’obligation de contribution aux charges du mariage ne saurait perdurer après l’ordonnance de non-conciliation, qu’aucun devoir de secours n’a été retenu justifiant que cette obligation perdure, de sorte que le remboursement opéré par elle seule après la date de l’ordonnance au titre du crédit immobilier et des primes d’assurances ne peut être considéré comme émanant de sa contribution aux charges du mariage.
L’article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu’un coindivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses derniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
L’article 1537 du code civil ajoute que « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214. »
L’article 214 du code civil prévoit que « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »
Par ailleurs, il est de principe que le remboursement de l’emprunt du bien indivis ayant servi de logement familial comme une participation à la contribution aux charges du mariage (Cass. 1re civ., 19 oct. 2004, no 01-15.094 ; Cass. 1re civ., 14 mars 2006, no 05-15.980).
En l’espèce, le domicile conjugal sis à [Adresse 23] a été acquis par les époux au moyen d’un crédit immobilier le 3 juin 2009.
L’ordonnance de non conciliation est en date du 18 décembre 2014. Elle a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre onéreux à charge pour elle de payer le crédit immobilier et les charges. En ce sens, il est constant que le remboursement des crédits et de l’assurance antérieurement à ladite ordonnance est sans que cela ne soit contesté, une contribution aux charges du mariage. Le jugement déféré a retenu que la période antérieure à celle-ci est soumise à l’obligation pour chacun des époux de contribuer aux charges du mariage.
Toutefois, postérieurement à l’ordonnance de non conciliation, le bien immobilier n’est plus considéré comme le domicile conjugal et il n’y a pas lieu à neutralisation de la créance. Le premier juge a retenu que « Madame [K] [Y] [W] a bien droit à une créance envers l’indivision pour l’ensemble des mensualités du crédit immobilier et primes d’assurance décès invalidité depuis l’ordonnance de non conciliation, de même que M. [E] [X] a droit à une créance au titre des taxes foncières réglées par lui depuis cette même date ».
Le projet d’acte de liquidation du notaire indique que Mme [K] [Y] [W] « a réglé pour le compte de l’indivision des échéances du prêt [18], à savoir de avril 2014 à décembre : 9 364,32 euros, de juin 2015 à décembre 2015 : 12 037,11 euros, de janvier 2016 à décembre 2016 : 11 678,28 euros, de janvier 2017 à janvier 2018 : 11 990,35 euros, soit un total de 45 070,06 euros ainsi que des primes d’assurance décès invalidité depuis le début du prêt (juin 2009) jusqu’en janvier 2018 d’un montant de 12 904,32 euros. Le notaire en déduit que M. [E] [X] doit à Mme [K] [Y] [W] la moitié des échéances.
Toutefois, compte tenu du fait que M. [E] [X] a réglé pour le compte de l’indivision des échéances du prêt [18] de janvier 2015 à mai 2015 d’un montant de 2 645,68 euros ainsi que les taxes foncières de 2014, 2015 et 2016 il en résulte que « Monsieur [X] doit à Mme [K] [Y] [W] la somme de 9 534,80 euros ».
Or, le notaire a pris en considération la période de juillet 2014 à décembre 2014, qui était antérieure à l’ordonnance de non conciliation. Il s’en suit que, Mme [K] [Y] [W] a réglé pour le compte de l’indivision des échéances du prêt qui s’élèvent non pas à la somme de 45 070,06 euros mais à 35 705,74 euros et que M. [E] [X] doit à Mme [K] [Y] [W] la moitié des échéances de prêt payées à savoir 17 852,87 euros.
Par ailleurs, le notaire a pris en compte les primes d’assurance décès invalidité réglées par Mme [K] [Y] [W] depuis le début du prêt soit juin 2009 jusqu’en janvier 2018 et fixé le montant à la somme de 12 904,32 euros. Néanmoins, il convient de prendre en considération uniquement la période postérieure à décembre 2014, de sorte que les primes d’assurance [13] sont égales à la somme de 62,04 euros par personne, soit 124,08 euros par mois. M. [E] [X] retient un montant de 7 470,93 euros, que Mme [K] [Y] [W] ne conteste pas.
En conséquence, le montant de la créance de Mme [K] [Y] pour le compte de l’indivision des échéances du prêt [18] doit être fixée à la somme de 35 705,74 euros, et à la somme de 7 470,93 euros les règlements de Mme [K] [Y] [W] au titre de l’assurance décès-invalidité correspondante. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la créance de Mme [K] [Y] [W] au titre du financement du véhicule automobile et de la cotisation d’assurance
M. [E] [X] énonce que Mme [K] [Y] [W] a contribué à ces dépenses au titre de son obligation de contribution aux charges du mariage.
Mme [K] [Y] [W] soutient qu’elle était propriétaire d’un véhicule, que lors de l’achat du véhicule de M. [E] [X], son propre véhicule a fait l’objet d’une reprise, qu’il ne s’agit pas d’une contribution aux charges du mariage puisque le véhicule était personnel à l’époux, de sorte que tenant la dépréciation du bien intervenue, le profit subsistant sera inférieur à la dépense faite de sorte que sa créance sera fixée à la somme de la dépense. Elle ajoute qu’elle a réglé à la date d’achat du véhicule en juin 2013 jusqu’au mois de mars 2015 la cotisation d’assurance du véhicule de l’époux.
L’article 1543 du code civil dispose que « Les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre. »
L’article 1479 du code civil prévoit que « Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation. »
L’article 1469 du code civil qui mentionne que « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
L’article 214 du code civil prévoit que « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile. »
* Sur la créance au titre du financement du véhicule de M. [E] [X]
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule Peugeot 508 est un bien personnel de M. [E] [X]. Par devant le premier juge, il convient de rappeler que M. [E] [X] indiquait s’en rapporter alors que devant la cour, il fait état d’une contribution aux charges du mariage par Mme [K] [Y] [W].
Mme [K] [Y] [W] justifie avoir fait reprendre le 14 juin 2013 un véhicule Citroën C3 Pluriel dont elle était propriétaire pour un montant de 2 500 euros aux fins de financement du véhicule Peugeot 508 au nom de M. [E] [X]. Le montant total de l’acquisition était de 22 770 euros. Mme [K] [Y] [W] rapporte donc la preuve du financement par des fonds propres d’un bien personnel de M. [E] [X], qui lui ouvre droit à reconnaissance d’une créance. Étant relevé qu’il n’existe pas de communauté entre les époux qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens et que le patrimoine personnel de M. [E] [X] s’est trouvé enrichi de fonds provenant de la vente d’un bien personnel de Mme [K] [Y] [W], de sorte que la contribution aux charges du mariage n’a pas vocation à trouver application.
Dès lors, il convient de retenir le montant de la dépense faite d’un montant de 2 500 euros par Mme [K] [Y] [W], non contestée par M. [E] [X]. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur la créance au titre de la cotisation d’assurance
En l’espèce, Mme [K] [Y] [W] verse aux débats la synthèse en date du 28 novembre 2014 du contrat d’assurance du véhicule Peugeot 508 appartenant à M. [E] [X], mais dont le contrat est au nom de l’épouse. Il est établi que la cotisation s’élève à la somme de 18,08 euros par mois à compter du 14 juin 2013, soit 216,91 euros par an. Le premier juge a retenu une créance de l’épouse à hauteur de 397,76 euros.
M. [E] [X] ne conteste pas le montant de la créance retenue par Mme [K] [Y] [W], se bornant uniquement à indiquer qu’il s’agit d’une contribution aux charges du mariage. Or, l’apport en capital de fonds personnels, réalisé par un époux séparé de biens pour financer l’amélioration ou l’acquisition d’un bien personnel appartenant, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé.
Sur les dépens
Eu égard à la nature familiale du litige, il est équitable de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de condamner la partie perdante sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter M. [E] [X] et Mme [K] [Y] [W] de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
dit que Mme [K] [Y] [W] fait preuve suffisante d’un apport personnel d’un montant de 50 000 euros ayant servi à l’acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 17],
débouté M. [E] [X] de sa demande de créance envers l’indivision pour un montant de 25 000 euros,
dit que Mme [K] [Y] [W] détient une créance envers M. [E] [X] d’un montant de 2897,76 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule automobile et du règlement d’une assurance automobile,
Infirme le jugement rendu le 25 février 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
dit que M. [E] [X] fait preuve suffisante d’un apport personnel d’un montant de 5 700 euros ayant servi à l’acquisition d’une cuisine,
débouté M. [E] [X] de sa demande de neutralisation sur le fondement de la contribution aux charges du mariage de la créance de Mme [K] [Y] [W] au titre des comptes d’indivision du bien immobilier sis [Adresse 17],
dit que Mme [K] [Y] [W] était créancière de la somme de 2 897,76 euros au titre de l’acquisition d’un véhicule et du règlement de l’assurance automobile,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [E] [X] de sa demande de créance envers l’indivision pour un montant de 5 700 euros,
Fixe le montant de la créance de Mme [K] [Y] pour le compte de l’indivision des échéances du prêt [18] à la somme de 35 705,74 euros, et à la somme de 7 470,93 euros les règlements de Mme [K] [Y] [W] au titre de l’assurance décès-invalidité correspondante.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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