Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 11 déc. 2025, n° 24/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03649 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4OH
AFFAIRE : [O] C/ [U],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix sept Novembre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [C] [O] épouse [F]
née le 19 Mai 1994 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole DA COSTA DIAS de la SCP EVODROIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 – N° du dossier E0007JER – substituée par Me Eloïse SPANGENBERG
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [M] [U] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : M. [Z] [L] [X] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 22 novembre 2024, Mme [C] [O] épouse [F] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 5 septembre 2024 dans un litige l’opposant à Mme [M] [U] épouse [P], intimée.
Par conclusions déposées au greffe le 17 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée, représentée par M. [Z] [X], défenseur syndical, demande au conseiller de la mise en état de :
vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [C] [O] épouse [F] enregistré sous le RG 24/03649,
— condamner Mme [C] [O] épouse [F] à lui payer la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions reçues au greffe via le Rpva le 19 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [O] épouse [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Mme [P] de sa demande de radiation ;
— débouter Mme [P] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [P] de sa demande de condamnation formulée au titre des dépens.
L’incident a été appelé à l’audience du 17 novembre 2025 puis renvoyé contradictoirement à celle du 17 novembre 2025 pour des conclusions en réplique du défenseur syndical représentant l’intimée.
Le défenseur syndical n’a pas déposé de nouvelles conclusions et ne s’est pas présenté à l’audience du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 524 du code de procédure civile,
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La demande de l’intimée a été présentée dans le délai prévu par les dispositions précitées. Elle est donc recevable.
Aux termes du jugement attaqué, la société appelante est condamnée à payer à l’intimé, notamment :
* 755,03 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 328,86 euros (brut) à titre de rappel de salaire.
Les condamnations détaillées ci-dessus sont susceptibles d’exécution provisoire de droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail et le total de ces sommes n’excède pas la limite maximum de neuf mois de salaire.
Mme [F] indique se trouver dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit dans les limites énoncées ci-dessus, eu égard à un revenu imposable du foyer en 2024 d’un montant de 3 110 euros net rapporté à un montant de charge fixes mensuelles de 2 541 euros outre les charges d’alimentation et d’habillement notamment, ce qui la place dans une situation financière obérée et la contraint à bénéficier de colis alimentaires et au dépôt d’un dossier de surendettement. Elle ajoute qu’une décision de radiation porterait atteinte à l’accès au juge d’appel et au double degré de juridiction.
Il ressort des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations précitées compte tenu des pièces versées qui font ressortir que le ménage est manifestement surendetté.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’incident.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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