Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 22/09368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2022, N° 21/01402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09368 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUUK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 21/01402
APPELANTE
Madame, [R], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Camille BERLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEES
S.A.S., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Faïssel BEN OSMANE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, Conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme, [R], [Q] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 12 octobre 2022 dans un litige l’opposant à la SASU, [1] en présence de la caisse primaire d’assurance de Seine-Saint-Denis.
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [R], [Q], employée au sein de la SASU, [1] en qualité de d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 8 juin 2016. I1 ressort de la déclaration d’accident du travail du 9 septembre 20l6 qu’alors qu’elle était 'à sa caisse à encaisser les clients, elle a prévenu sa responsable qu’elle perdait du sang de ses parties intimes.' Le certificat médical initial du 17 juin 2016 mentionne 'avortement tardif'. Après notification d’un refus de prise en charge, puis expertise organisée par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, une décision de prise en charge de cet accident au titre de la legislation professionnelle a été notifiée par courrier du 7 septembre 2017. Mme, [Q] a saisi la caisse aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société par courrier du 16 juillet 2019, avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable contre son employeur.
Par jugement rendu le 12 octobre 2022, ce tribunal a :
— déclaré son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur recevable mais mal fondée,
— débouté Mme, [Q] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de la société en lien avec son accident du travail survenu le 8 juin 2016,
— débouté en conséquence la salariée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
— déclaré le jugement commun à la caisse,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procedure civile,
— condamné Mme, [Q] aux entiers depens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le 7 novembre 2022, Mme, [R], [Q] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, Mme, [R], [Q], au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L.4121-1 du code du travail, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu 12 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, sauf en ce qu’il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau ;
— dire et juger que l’accident du travail du 8 juin 2016 dont elle a été victime résulte de la faute inexcusable de la société,
— ordonner la majoration à son taux maximum de la rente / du capital versée à son profit,
— désigner tel expert qu’il lui appartiendra avec mission de l’examiner et d’évaluer ses préjudices et ce, en prenant en considération la décision du conseil constitutionnel n°2010-8 QPC,
— lui alllouer la somme de 4 000 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices, étant précisé en tant que de besoin que cette somme sera avancée par la caisse (conformément à l’article 452-3 dernier alinéa) et que la mesure est assortie de l’exécution provisoire,
— condamner la société à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que les dépens seront à la charge de la société.
Aux termes de ses conclusions, la SASU, [1] requiert de la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— juger qu’elle n’avait pas connaissance du danger allégué par Mme, [Q],
— juger que Mme, [Q] échoue à rapporter la preuve que sa fausse couche serait imputable à une faute de l’employeur,
En conséquence,
— débouter Mme, [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme, [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme, [Q] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance de Seine-Saint-Denis sollicite de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de Mme, [Q] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de son accident du travail,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur la demande d’expertise dans les limites prévues par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et à l’avis du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et les arrêts de la Cour de cassation du 4 avril 2012,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de la demande de Mme, [Q] relative à la provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
— déclarer le cas échéant que la réparation de ces préjudices sera versée directement à Mme, [Q] par elle qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur,
— la débouter de sa demande tendant à ordonner la majoration de sa rente ou de son capital,
— mettre à la charge de l’employeur les frais d’expertise, le cas échéant.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’existence d’une faute inexcusable de plein droit
Mme, [Q], au visa des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, sollicite la reconnaissance d’une faute inexcusable de plein droit commise par son employeur, invoquant notamment que :
— elle a été victime d’une fausse couche suite à des efforts physiques à son poste de travail le 8 juin 2016, un port de charges lourdes et une exposition au froid,
— elle avait prévenu sa hiérarchie de son état de grossesse et de sa fatigue du fait du rythme et de la cadence soutenus lors de l’encaissement,
— au début du mois de mai 2016, la responsable de caisse lui avait fait remarquer qu’elle travaillait trop lentement et elle a recu une lettre de cadrage 15 jours plus tard,
— en dépit du signalement de sa grossesse, aucune mesure n’a été prise par l’employeur, lequel ne l’a pas affectée à un poste plus adapté, n’a pas mis en place la diminution d’un quart d’heure de travail par jour prévu par la convention collective, n’a pas adapté ses horaires, et l’a laissée travailler les dimanches et les jours fériés.
La société n’a pas distingué dans ses conclusions, la faute inexcusable de plein droit de la faute inexcusable de droit commun. Elle soutient que Mme, [T] ne prouve pas sa faute inexcusable, alors qu’elle n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité et qu’elle ne pouvait avoir connaissance du danger encouru par sa salariée faisant valoir essentiellement que :
— la salariée a saisi le Conseil de prud’hommes des mêmes demandes et que la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt du 23 mars 2022, l’en déboutant, aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur n’ayant été retenu,
— l’étude du poste de caissière et la disposition des caisses ont été établies dès l’ouverture suite aux recommandations de la, [2], validées par le médecin du travail,
— selon le document unique d’évaluation des risques établi en novembre 2016, le personnel n’est pas exposé à un risque concernant le port des charges lourdes, car les caisses sont équipées de tapis roulants et les codes barres sont détachables des packs bouteilles,
— la procédure mise en place avant le 8 juin 2016 prévoit que les hôtesses de caisse font glisser les produits jusqu’à la balance placée à leur droite sans avoir à soulever les objets, avant de les faire glisser de nouveau vers les clients,
— la procédure impose aux caissières pour les objets les plus lourds de solliciter les vigiles, lesquels les font peser à une caisse spéciale (caisse 7), les salariés en attestent,
— il a été rappelé à plusieurs reprises par courrier à Mme, [Q] de 'prévenir son responsable ou le vigile pour les produits volumineux',
— elle n’a pas porté de charges lourdes le jour de l’accident,
— la salariée était à temps partiel (31h), et ne s’est jamais plainte du rythme de travail,
— elle a signé ses plannings et les relevés de pointage ne montrent aucun jour de plus de 7h,
— le quart d’heure conventionnel n’était applicable qu’à l’expiration du quatrième mois de grossesse, ce qui n’était pas le cas de Mme, [T], laquelle n’avait formulé aucune demande d’autorisation en ce sens,
— si l’article L. 1225-7 du code du travail prévoit une possibilité d’affectation temporaire sur un autre poste, c’est uniquement quand le médecin du travail en établit la nécessité médicale, alors qu’il l’a déclarée apte sans réserve les 1er avril et 26 août 2016,
— des aérothermes ont été mis en place au-dessus des caisses, des équipements polaires ont été mis à disposition des hôtesses de caisse, lesquelles attestent ne pas être exposées au froid, et une rotation des caissières est effectuée pour éviter qu’elles restent toujours près des rayons frais,
— sur la conscience du danger, Mme, [T] a été déclarée apte à plusieurs reprises à son poste sans réserve par le médecin du travail,
— elle n’a jamais alerté les représentants du personnel sur un quelconque risque de fausse couche, alors même qu’elle a déclaré aux pompiers avoir 'des problèmes aux ovaires et avoir déjà fait une fausse couche quelques temps auparavant',
— la salariée, consciente de ses nombreuses erreurs de caisse, a tenté d’instrumentaliser sa fausse couche pour obtenir l’annulation de son licenciement.
Sur ce point, la caisse s’en rapporte.
Réponse de la cour
L’article L. 4131-4 du code du travail prévoit que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour les travailleurs victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail devenu Comité social et économique avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
L’accident du travail du 8 juin 20l6 est survenu alors que Mme, [T] était 'à sa caisse à encaisser les clients, (quand) elle a prévenu sa responsable qu’elle perdait du sang de ses parties intimes.'
Pour justifier du fait qu’elle avait averti son employeur de sa grossesse, Mme, [Q] verse aux débats un compte rendu du 15 mai 2016 d’un premier examen médical prénatal du 12 mai 2016, faisant état d’une date présumée du début de la grossesse au 18 février 2016. Elle indique également avoir été reçue par le médecin du travail le 1er avril 2016, qu’elle aurait informé de son état. Cependant, les deux médecins étant tenus au secret médical, rien ne justifie du fait que cette information ait été portée à la connaissance de l’employeur, d’autant que le médecin du travail la déclarait le même jour apte sans réserve à son poste de travail.
Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle se serait plainte à son employeur ou aux représentants du personnel de ses conditions de travail (port de charges lourdes, froid et cadence), ces derniers attestant même du contraire.
En conséquence, faute de preuve d’avoir signalé un risque qui se serait matérialisé, on ne saurait retenir la faute inexcusable de plein droit.
Sur la faute inexcusable de droit commun
Mme, [Q], au visa des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 du code du travail, sollicite la reconnaissance d’une faute inexcusable expliquant que :
— elle manquait de formation et d’information et aucun document unique d’évaluation des risques à la date de l’accident n’existait, le premier ayant été établi en novembre 2016,
— elle a porté des charges lourdes, dont certaines de plus de 8 kg le jour de l’accident et notamment une pastèque de 11 kg,
— elle ne disposait pas de matériels adaptés et la consigne selon laquelle il appartient aux vigiles de les aider à porter les produits lourds n’était pas appliquée à la date de son accident,
— l’employeur ne produit pas de justi’catif des formations, le support pédagogique versé
aux débats ne concerne pas les gestes et postures et n’est pas daté,
— les attestations de salariés produites par l’employeur sont de complaisance.
Pour les moyens opposés par la société, il sera renvoyé aux moyens développés pour la faute inexcusable de plein droit.
Sur ce point, la caisse s’en rapporte.
Réponse de la cour
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
L’absence de l’établissement d’un document unique d’évaluation des risques ne saurait donc suffire à justifier d’une telle faute.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En l’espèce, comme l’a relevé le tribunal, par des motifs que la cour adopte, il ressort du rapport d’accompagnement à l’évaluation des risques professionnels du 24 novembre 2016 que les risques d’ambiances thermiques et de manutention manuelle hors pénibilité y sont mentionnés s’agissant des hôtes de caisse en qualité de risque faible et que l’inconfort au poste de travail y est qualifié de risque moyen.
I1 en résulte que la société avait ou aurait dû avoir conscience des dangers résultant de la manutention des produits, parfois lourds, des gestes répétitifs des opérations de caisse et du froid auxquels étaient exposés Mme, [Q], en qualité d’hôtesse de caisse.
Par lettre du 13 janvier 2017 au directeur d’établissement suite au contrôle du 4 janvier 2017, le contrôleur du travail a indiqué, s’agissant de la manutention manuelle – prévention des TMS, avoir 'constaté que certaines caissières, malgré l’existence sur certains articles lourds (pack d’eau) de codes-barres détachables, passaient tout de même ces articles manuellement au scanner, ce qui démontre un manque d’information et de formation aux risques encourus. Les caissières doivent être particulièrement informées et sensibilisées aux risques liés à la manutention manuelle ainsi qu’aux postures et gestes répétitifs'. I1 rappelle qu’une formation particulière et adaptée doit être dispensée aux salariés dont l’activité comporte des manutentions manuelles selon l’article R. 4541-8 du code du travail.
Dans le compte-rendu de la réunion entre la direction et les délégues syndicaux du 9 décembre 2016, il est fait mention de la question du respect de la Convention collective sur le port de charge des caissières de 8kg maximum. La direction explique que lorsque 'les pastèques dépassent 15kg, les agents de sécurité les pèsent sur une balance spécialisée. Au-delà de 8kg, les caissières ont maintenant pour consigne d’appeler les vigiles pour qu’ils portent les pastèques’ et qu’une ré’exion est en cours sur des évolutions pour l’année prochaine où les pastèques moyennes seront vendues à l’unité, tandis que les grosses seront coupées et pesées. Il y est également indiqué que des mesures sont prévues par le, [3] pour prévenir de futurs accidents, notamment sur le port de charges et il ressort des pièces versées aux débats par les parties que le, [3] élaboré par le bureau, [H] résulte d’une intervention du 24 novembre 2016, soit postérieurement à l’accident de Mme, [Q].
Ces éléments démontrent, ainsi que le relève Mme, [Q], que des ré’exions et de nouvelles dispositions relatives au port de charges, ainsi que le, [4] ont été envisagées
seulement postérieurement à l’accident du 8 juin 2016 et que la formation tenant aux gestes et postures n’était pas non plus dispensée aux hôtes de caisse.
Toutefois, il ressort de la fiche d’entreprise du 20 septembre 2017 etablie par le Dr, [K], médecin du travail, que, quand bien même elle aurait été établie postérieurement à l’accident du 8 juin 2016, il y est fait mention de ce que 'l’ergonomie des postes de caisses a été organisée avec la, [2] en amont’ et que les caisses 'sont équipées d’un tapis d’acheminement et un plan incliné en réception client'. Les photographies des caisses produites par l’employeur, et dont il n’est pas contesté qu’il s’agit bien des caisses sur lesquelles Mme, [Q] était affectée au moment de l’accident litigieux, démontrent effectivement que la pesée se fait dans la continuité du tapis, du scanner et de 1'écran tactile, qu’elle est située sur un même plan de travail, sans nécessité de soulever le produit, et qu’une balance spéciale pour les produits lourds est prévue.
Par ailleurs, le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 23 août 2016 porte mention de ce que la Direction 'rappelle que pour éviter le port de charges en caisse, des équipements sont mis à disposition type douchette'.
En outre, par courriers des 21 octobre 2015, 11 décembre 2015 et 20 mai 2016 de la société
à Mme, [Q], il lui a été rappelé de vérifier systématiquement que le caddie soit vide et que, pour les articles volumineux comme les packs de lait, d’eau, de soda, il lui est demandé de prévenir son responsable ou le vigile afin qu’ils l’aident à contrôler ces articles. De même, la note de service, contenant une lettre de rappel sans inscription au dossier fait également état de ce que, "à chaque passage à votre caisse, vous devez impérativement vérfier qu’aucun article ne reste dans le caddie (le faire viser entièrement). Quand il s’agit de grosses quantités, vous devez demander de l’aide auprès du vigile'. Or, au dos dudit document, par attestation signée en date 28 avril 2015, Mme, [Q] 'affirme avoir pris connaissance ce jour du réglement intérieur applicable'.
En parallèle, la société produit de nombreuses attestations par lesquelles des hôtes de caisse indiquent faire appel au vigile en présence d’articles lourds ou de grandes quantités, en ce sens notamment les attestations de Mmes, [M],, [L], [X], et, [F]. De même, sont communiquées des attestations des agents de sécurité, tel celles de MM., [N] et, [A], lesquels indiquent aider les caissières lorsqu’il s’agit de marchandises lourdes ou volumineuses.
Au demeurant, Mme, [Q] ne verse pas aux débats d’attestations contraires d’hôtes de caisse qui feraient état de la nécessité de porter les objets lourds ou de l’impossibilité effective de faire appel aux agents de securité au regard du rythme de travail qui serait imposé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si des charges lourdes ont été encaissées le jour de l’accident, Mme, [Q] n’établit pas pour autant avoir été contrainte de les porter. En outre, quand bien même la salariée n’aurait pas reçu de formation aux gestes et postures adaptés et qu’une réglementation interne quant au port de charges par les caissières n’était pas au moment de l’accident précisément établie, la société avait mis en place des caisses adaptées, comportant des douchettes et une balance dans la continuité du tapis de caisse, et avait informé la salariée de l’appel possible à un agent de sécurité pour le port de charges lourdes, ce qui constituait une mesure nécessaire et suffisante, dans la mesure où d’autres collègues y faisaient appel.
Sur l’exposition au froid, s’agissant de 1'ambiance thermique et le chauffage des locaux, il ressort de la lettre du 13 janvier 2017 du contrôleur du travail précitée qu’il a été procédé à des relevés de température auprès des caisses situées à droite de l’entrée principale (à côté des rayons de produits surgelés), et qu’à la caisse située à l’extremité, il a été relevé 16°. Le contrôleur considère cette température 'un peu juste pour être qualifiée de convenable', estimant que pour un travail statique, la température ambiante d’un local devrait être d’environ 19°. Il précise avoir remarqué que toutes les caissières portaient leurs vêtements de protection contre le froid (vestes polaires, doudounes, écharpes), ce qui signifie de son point de vue, que la température ressentie à ces postes de travail est insuffisante.
Le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 23 août 2016 évoque la question du froid aux caisses 1 à 11 situées à côté des frigos, indiquant que 'le froid provoque des crispations permanentes qui se traduisent par des maux de dos comme si les salariés avaient porté des poids ainsi que par une diminution de la dexterite manuelle'.
Toutefois, la direction y répond que les caisses sont soumises à des températures positives et qu’elle fournit au personnel de caisse les équipements de protection individuelle adéquats contre le froid, à savoir une polaire, un plaid et veste sans manche. Même si le contrôleur du travail considère que la température de 16° relevée à la caisse n°1 comme un peu juste, il ressort de la 'che de l’INRS relative au travail au froid, mise à jour le 31 octobre 2014, produite par l’employeur que 'dès que la température ambiante (à l’abri du vent) est inférieure à 5°C, la vigilance s’impose’ et que 'si les températures comprises entre 5°C et 15°C présentes moins de risques directs, elles peuvent néanmoins être source d’inconfort pour des travaux sédentaires ou de pénibilité légère'.
Là encore, la société produit des attestations d’hôtes de caisse faisant état de ce qu’il n’y a pas de problème avec le froid, ou que les températures en caisse sont bonnes, ou encore qu’il y a des vêtements à disposition (bonnet, couverture, parka, veste), telles les attestations respectivement de Mmes, [J],, [E],, [D] et, [C] sans que Mme, [Q] ne verse aux débats en retour d’attestatations contraires.
Sur le rythme de travail, Mme, [Q] verse aux débats l’avenant à son contrat de travail du 25 mars 2016, faisant état d’une durée de travail moyenne hebdomadaire de 31 heures, ne prévoit pas de travail le dimanche mais prévoit la possibilité d’heures complémentaires, ainsi que d’une modification de ses horaires et jours de travail sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. En outre, elle produit ses bulletins de salaires des mois de mars, avril, mai et juin 2016, lesquels mentionnent des heures rémunérées comprises entre 140,84 et 144,19 heures, des heures complémentaires n’excédant pas le tiers de l’horaire hebdomadaire, conformément à son contrat de travail, des heures de travail le dimanche
au maximum de 10,26 heures au mois de juin 2016 et des heures les jours fériés n’excédant pas 11,95 heures au mois de mai 2016. Par ailleurs, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à attester qu’elle aurait sollicité la direction afin de réduire sa durée du travail ou que ses horaires soient davantage conformes à ceux indiqués contractuellement.
Il convient dès lors de constater qu’aucun des éléments produits ne permet de conclure au non-respect des horaires et durée de travail prévus à son contrat de travail, ou de ce qu’elle aurait été soumise à un temps de travail excessif, de nature à porter atteinte à sa santé ou sa sécurité.
Enfin, sur le risque lié à la situation de grossesse, comme on l’a vu précédemment, rien ne justifie que l’information ait été portée à la connaissance de l’employeur.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société qui avait ou aurait dû avoir conscience des dangers auquel était exposée Mme, [Q], a pris les mesures néecessaires et suffisantes a’n d’assurer sa sécurité et de préserver sa santé.
I1 y a lieu en conséquence de débouter Mme, [Q] de sa demande de reconnaissance de
la faute inexcusable, ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes, et le jugement entrepris devra être confirmé.
Sur les demandes annexes
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par Mme, [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’accueillir celle de la société à hauteur de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement,
Y AJOUTANT,
Déboute Mme, [R], [Q] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme, [R], [Q] aux dépens,
CONDAMNE Mme, [R], [Q] à payer à la SASU, [1] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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