Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/406
N° RG 26/00404 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNTA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 30 avril à 17h30
Nous A. MAFFRE, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 29 avril 2026 à 15H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
X se disant [L] [A]
né le 02 Juillet 1997 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE DE L’HERAULT le 29 avril
Vu l’appel formé le 30 avril 2026 à 12 h 51 par mail, par la PREFECTURE DE L’HERAULT.
A l’audience publique du 30 avril 2026 à 15h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu:
PREFECTURE DE L’HERAULT
représenté par [Z] [W]
X se disant [L] [A]
représenté par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 24 avril 2026, à l’encontre de M. X se disant [L] [A], né le 2 juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité marocaine, notifié le jour même à 16h25, sur le fondement de l’interdiction du territoire français d’une durée de 7 ans prononcée le 5 juillet 2022 par la cour d’appel de Montpellier,
Vu la requête en contestation de son placement en rétention formée par M. X se disant [L] [A] le 27 avril 2026, enregistrée au greffe à 14h53 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 avril 2026, enregistrée au greffe le jour même à 09h36 sollicitant la prolongation de la mesure de rétention administrative,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 avril 2026 à 15h20, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 15h35, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [L] [A],
Vu l’appel interjeté par la préfète de l’Hérault par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 avril 2026 à 12h51, aux termes duquel elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en soutenant les éléments suivants :
— l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja) ainsi que la décision du Conseil constitutionnel relative à l’article L. 741-7 du CESEDA s’inscrivent exclusivement dans le cadre de la directive dite « retour '', laquelle régit les décisions de retour prises à l’encontre des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et ne s’applique ni aux interdictions du territoire français ni aux mesures d’expulsion, alors que la mesure d’éloignement exécutée repose sur une interdiction du territoire français prononcée par une juridiction pénale, mesure qui relève d’un régime autonome de droit interne et échappe, par nature, au champ d’application de la directive » retour ", de sorte que la limitation de la durée de rétention à 90 jours issue de cette directive, ainsi que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui en précise la portée, sont inopérantes en l’espèce, étant ajouté que la décision du Conseil constitutionnel relative à l’article L. 741-7 du CESEDA ne saurait être utilement invoquée dès lors qu’elle n’institue aucun plafond général de durée de rétention et qu’elle est, en tout état de cause, assortie d’un effet différé,
— le maintien en rétention demeure parfaitement justifié, l’administration a accompli des diligences effectives et continues en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable à bref délai, notamment au regard des démarches engagées auprès des autorités consulaires, et la mesure de rétention conserve un caractère nécessaire et proportionné, aucune mesure moins coercitive n’étant de nature à garantir l’exécution de l’interdiction du territoire français.
Les parties convoquées à l’audience du 30 avril 2026,
Entendues les explications fournies par le représentant de la préfète de l’Hérault, appelante, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans la déclaration d’appel, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications fournies par le conseil de M. X se disant [L] [A], Me Gueye, lequel a demandé la confirmation de la décision entreprise pour les motifs soumis au premier juge,
Vu l’absence de M. X se disant [L] [A], non convoqué faute d’adresse indiquée par l’appelant,
Vu l’absence du ministère public qui a formulé à 14h51 les observations écrites suivantes:
— Sur la recevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention, la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre dernier n’a pas vocation à s’appliquer à cette hypothèse et qu’il n’y avait pas lieu pour le juge judiciaire de vérifier les précédents placements en rétention administrative de l’étranger et en tout état de cause, la préfecture verse aux débats l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Aube le 29 juin 2024 concernant [L] [A] qui aurait pu permettre au juge judiciaire de vérifier les placements antérieurs en rétention administrative,
— Sur les perspectives d’éloignement et la menace à l’ordre public , [L] [A] a été reconnu comme étant ressortissant algérien, la préfecture de l’Hérault a sollicité du consulat marocain le 27 avril 2026 la délivrance d’un laissez-passer consulaire et des services compétents la mise en 'uvre d’un routing à destination de [Localité 2] pour [L] [A] avec une date de départ proposée pour le 14 mai 2026, accomplissant les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
— Sur la menace à l’ordre public, [L] [A] a été condamné à 3 reprises, à chaque fois pour des atteintes aux biens aggravées par l’usage de la violence malgré l’existence de liens familiaux sur le territoire français où son père et sa grand-mère maternelle résident, et il fait état dans son audition de garde à vue de ses problèmes psychiatriques ayant entraînés trois transferts d’établissement pénitentiaire : le caractère réel et actuel de la menace à l’ordre public, qui perdure à la date de la présente décision, et justifient la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative dans l’attente de la possibilité d’exécuter la mesure d’éloignement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [L] [A] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture à raison de l’absence de transmission des précédents placements en rétention notamment à [Localité 3] et à [Localité 4] dont il a justifié devant le premier juge et la préfecture affirme quant à elle que la production de ces pièces ne conditionne pas la recevabilité de sa requête sur les bases jurisprudentielles citées.
Et la préfecture oppose en substance que la jurisprudence européenne ne porte pas sur les décisions pénales d’éloignement et que la décision du Conseil constitutionnel n’institue aucun plafond général de durée de rétention et est assortie d’un effet différé, le Ministère public considérant pour sa part qu’elle n’a pas non plus vocation à s’appliquer à l’espèce.
Quoi qu’il en soit du caractère applicable à l’espèce de la Directive 2008/115 et donc de la jurisprudence de la CJUE citée, il reste que la décision prise par le Conseil Constitutionnel le 16 octobre 2025 a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution " faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées".
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Or, l’article L731-1 du CESEDA , auquel renvoie l’article L741-1, expressément cité par le Conseil constitutionnel en introduction à sa décision, prévoit que le placement en rétention administrative peut intervenir pour : " 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; ", de sorte que la décision du 16 octobre 2025 doit être regardée comme incluant toutes les catégories de mesures d’éloignement.
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité.
En revanche, quand, comme dans le présent dossier, ces informations ne figurent au dossier que très partiellement : M. [L] [A] a produit deux décisions prises en septembre et novembre 2024 par les juridiction lilloises qui ne permettent de déterminer ni le début ni la fin de la rétention afférente et donc sa durée totale, la préfecture n’en évoque et n’en produit aucune dans sa requête initiale comme en appel malgré l’évocation par l’intéressé dès sa contestation d’une autre rétention subie au centre de rétention de [Localité 4], et notamment pas l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Aube le 29 juin 2024 cité par le Ministère public : la préfecture ne renseigne donc aucunement le juge judiciaire sur les dates et durées de ces précédents placements en rétention administrative.
Dès lors, l’absence de production de ces pièces justificatives utiles au soutien de sa requête rend celle-ci irrecevable.
Il convient donc de confirmer la décision déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par la préfète de l’Hérault l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 avril 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 avril 2026 à 15h20 en toutes ses dispositions,
RAPPELONS à M. X se disant [L] [A] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [L] [A], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/406
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [L] [A],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5] [Localité 6].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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