Confirmation 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 janv. 2024, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUG
N° de Minute : 16
Ordonnance du mercredi 03 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [Z]
né le 22 Mai 1992 à [Localité 1]
de nationalité Érythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [O] [K] interprète assermenté en langue tigrigna intervenu par le truchement téléphonique, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 03 janvier 2024 à 14 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 03 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l’autorité administrative proposant que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l’accord du magistrat délégué ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [Z] ;
Vu l’appel motivé interjeté par M. [P] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Suite à son placement en garde à vue pour des faits de détention et usage de faux documents, relevés alors qu’il se présentait au poste de contrôle transfrontalier du terminal 1 de l’aéroport de [Localité 2]-[Localité 6] pour un vol à destination de [Localité 4] en présentant un passeport grec, M. [P] [Z], né le 22 mai 1992 à [Localité 1] (Erythrée), de nationalité érythréenne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l’Oise le 30 décembre 2023 et notifié à 13h30, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français, sans délai, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [P] [Z], au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 2 janvier 2024 (12h41)rejetant le recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de la rétention administrative de M. [P] [Z], pour une durée de 28 jours
' Vu la déclaration d’appel de M. [P] [Z] du 2 janvier 2024 à 15h06, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [P] [Z] expose les moyens suivants :
— sur l’arrêté de placement en rétention : un défaut de motivation et l’absence de nécessité du placement en rétention administrative,
— sur la prolongation de la rétention : la violation de l’article L 141-3 du CESEDA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur ce moyen, M. [P] [Z] critique la légalité externe de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il ne mentionne pas qu’il a introduit une demande d’asile aux Pays-Bas et qu’il a formé un recours contre le rejet de cette demande qui est pendant, et qu’il ne démontre pas qu’un renvoi vers l’Erythrée est possible au regard de la protection prévue à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que 'l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire francais et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il n’est pas demandeur d’asile ; qu’il a été interpellé pour l’infraction d’usage et détention de faux document, motif pour lequel il est actuellement placé en garde a vue; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; qu’il ne justifie pas d’un domicile personnel stable connu de l’administration préfectorale que de fait l’effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’execution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ ; qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision'.
Ces éléments sont conformes aux déclarations de M. [P] [Z] en garde à vue puisqu’il a indiqué être sans domicile fixe ou connu aux Pays Bas, être arrivé en France le jour de son interpellation, en possession d’un faux passeport grec dont il a détaillé les conditions de son obtention auprès de passeurs, dépourvu de tout document érythréen original, ne possédant qu’un photographie de sa carte d’identité sur son téléphone, et utilisant, depuis son départ d’Erythrée en 2019 des faux documents. S’agissant de la demande d’asile, il a indiqué avoir eu connaissance du rejet de sa demande et avoir alors décidé de quitter les Pays-Bas pour rejoindre en destination finale le Royaume-Uni. Il n’a pas fait état d’un recours pendant contre le rejet de sa demande d’asile.
Indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l’arrêté de placement en rétention est donc suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’inutilité du placement en rétention administrative
Au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, M. [P] [Z] soutient que son placement en rétention est inutile dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai légal de la rétention apparaît impossible. Il fait valoir qu’il ressort des chiffres communiqués par le ministère de l’intérieur aux rapporteurs de l’assemblée nationale que le taux de délivrance en 2018 de laissez-passer consulaire pour l’Erythrée est de 0%.
Toutefois, il est constant que le juge judiciaire ne saurait apprécier la légalité de l’arrêté de placement en rétention sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire (Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979).
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
Dés lors, la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.
Ce moyen est inopérant.
De manière surabondante, il est relevé que selon ses propres déclarations, M. [P] [Z] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage érythréen et ne déclare aucune adresse en France, de sorte qu’une assignation à résidence ne pouvait être mise en place dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article L 141-3 du CESEDA
Sur ce moyen, l’appelant ne reprend pas les contestations soutenues devant le premier juge s’agissant de la procédure pénale antérieure au placement en rétention, lors de la mesure de garde à vue, mais critique uniquement les conditions de l’interprétariat lors de la notification du placement en rétention et des droits afférents.
Il ressort des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d’appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.
En application d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, seul le moyen relatif à l’exercice effectif par l’étranger de ses droits en rétention ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Au regard des dispositions précitées, le moyen qui critique le recours à l’interprétariat par téléphone lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention est considéré comme un moyen au fond recevable en cause d’appel.
L’article L 141-3 du CESEDA dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Il est jugé de manière constante que l’absence de mention des conditions de nécessité n’ayant pu permettre la présence de l’interprète relève d’une irrégularité de procédure (civ 1ère 24/06/2020 n° 18-22.543).
Pour autant cette irrégularité ne peut entraîner l’annulation de l’acte et des actes subséquents que si l’interprétariat par voie téléphonique a entraîné une atteinte aux droits de l’étranger notamment dans la compréhension de ses droits. (Civ 1ère 20/11/2019 n° 18-24.930)
En l’espèce, la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits en rétention a été réalisée le 30 décembre 2023 entre 13h30 et 13h45 avec l’assistance d’un interprète en langue tigrina, M. [F] [J], intervenant par le truchement téléphonique. L’absence de caractérisation sur les deux procès-verbaux des conditions de nécessité n’ayant pu permettre la présence de l’interprète constitue une irrégularité de ces actes.
Cependant, l’appelant ne démontre ni n’énonce aucun grief particulier découlant de cette irrégularité. Il apparaît en procédure que l’interprète M. [F] [J] est intervenu au cours de la mesure de garde à vue par téléphone puisqu’il a indiqué aux enquêteurs qu’il était dans l’impossibilité de se déplacer rapidement en leurs locaux dans la mesure où il se trouvait à l’étranger. M. [P] [Z] avait toutefois indiqué lors de ses auditions qu’il comprenait parfaitement les propos tenus par l’interprète, n’a pas fait d’observation pendant ses auditions et a pu exercer ses droits, notamment en demandant un examen médical.
S’agissant de la notification du placement en rétention administrative et des droits y afférents il est constaté au cas d’espèce que l’appelant a déposé un recours écrit en annulation du placement en rétention administrative, au visa de l’article l. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dans le délai de 48 heures requis, de sorte qu’il est établi que l’appelant a eu connaissance de ses droits en rétention et notamment du droit au recours prévu par l’article L. 741-10 sus mentionné.
Dés lors, et au cas d’espèce, il y a lieu de considérer qu’aucun grief constituant une atteinte spécifique aux droits de l’intéressé n’est caractérisé, conformément à l’article L 743-12 du CESEDA.
Ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l’administration a accompli promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade en adressant une demande de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires du pays de nationalité de M. [P] [Z] et en sollicitant un routing de vol à destination de l’Erythrée.
Il convient de relever en outre, ainsi que le rappele le premier juge, que M. [P] [Z] n’avait pas indiqué avoir déposé un recours contre le rejet de sa demande d’asile aux Pays-Bas et n’avait pas transmis sa carte de séjour néerlandaise avant l’audience devant le premier juge de sorte qu’il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas interrogé ce pays lors des premières 48 heures du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [P] [Z]
En application de l’article R. 743-19 al 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l’étranger et à son conseil, s’il en a un, ainsi qu’à l’autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l’absence de M. [P] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d’un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Sandra LARRONDE, Greffière
Jeanne DEBERGUE, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 03 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [K]
Le greffier
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUG
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 03 Janvier 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [P] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [Z] le mercredi 03 janvier 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Pierre NOEL le mercredi 03 janvier 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 03 janvier 2024
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VIUG
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