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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 3 mars 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Mars 2025
N° 2025/104
Rôle N° RG 24/00630 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB4Y
S.A. [6] SA
C/
[Z] [V]
[I] [N]
le PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Novembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A. [6] SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Mathilde BERNARD de la SELARL AMB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Me David MEHEUT avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Maître [Z] [V] Es qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS [7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Maître le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal de commerce de FREJUS a :
— retenu l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SAS [7] ( RCS FREJUS n°[N° SIREN/SIRET 4]) à hauteur de 413 813,93 euros,
— retenu la responsabilité pour insuffisance d’actifs du dirigeant de droit , monsieur [I] [N] au titre des fautes de gestion commises ayant contribué à l’insuffisance d’actifs,
— dit que monsieur [I] [N] et au besoin solidairement la SA [6] doivent supporter personnellement les dettes de la SAS [7], à hauteur de 413 813,93 euros,
— en conséquence, condamné monsieur [I] [N] et au besoin solidairement la SA [6] à payer la somme de 413 893,93 euros entre les mains de maître [Z] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7],
— condamné monsieur [I] [N] et au besoin solidairement la SA [6] à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de maître [Z] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue le 12 novembre 2024, la SA [6] a interjeté appel du jugement et par actes des 28 et 29 novembre 2024, elle a fait assigner monsieur [I] [N] , maître [V] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [7] et monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour obtenir à titre principal le prononcé de la suspension de l’exécution provisoire du jugement et à titre subsidiaire le séquestre de la somme de 413813,93 euros auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dans l’attente du dénouement de l’affaire pendante devant la cour d’appel.
Elle demande également de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, maître [Z] [V] es qualité demande de:
— débouter la SA [6] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— d’ordonner la séquestration des fonds entre ses mains es qualité faisant droit en ce sens à la demande subsidiaire de séquestre, au regard de sa responsabilité en qualité de liquidateur,
— de lui allouer es qualité la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [6] demande à la juridiction du premier président de :
A titre principal
— prononcer la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 4 novembre 2024 du tribunal de commerce de Fréjus,
A titre subsidiaire :
— prononcer le séquestre de la somme de 413813,93 euros auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dans l’attente du dénouement de l’affaire pendante devant la cour d’appel,
— réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le procureur général n’a pas comparu ni fait valoir d’observations.
Monsieur [I] [N] assigné par remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R 661-1 du code de commerce prévoit:
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
Le jugement dont appel a été pris sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce et assorti de l’exécution provisoire par le tribunal.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est en conséquence régie par le 4ème alinéa susvisé qui permet au premier président de faire droit à une telle demande lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
En l’espèce, il résulte des conclusions prises par le liquidateur et développées devant le tribunal au soutien de sa demande ( pièce 8) que celui-ci avait demandé la condamnation solidaire de la SA [6] avec monsieur [N] à 'assumer l’insuffisance d’actif dans la limite de son plafond de garantie et des clauses contractuelles’ ou de la condamner à tout le moins à 'relever et garantir monsieur [N] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre , dans la limite de son plafond de garantie et des clauses contractuelles '.
Il résulte des conclusions de la SA [6]( pièce 9) que celle-ci avait précisé les exclusions de garantie qu’elle soulevait et la limite de son plafond de garantie à savoir 300 000 euros.
Aux termes de sa motivation en page 21/22 concernant la condamnation de la SA [6], le tribunal indique 'attendu que monsieur [N] a souscrit une assurance auprès de la SA [6] en vue de garantir les fautes commises dans l’exercice de ces fonctions, le tribunal devra condamner monsieur [N] et au besoin solidairement la SA [6] à verser au liquidateur es qualité , à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 413813,93 euros, outre 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens'.
Outre l’indigence de la motivation au regard des contestations élevées par la SA [6], le tribunal a en tout état de cause statué 'ultra petita’ par rapport aux demandes du liquidateur concernant la SA [6] dont il demandait de tenir compte du plafond de garantie.
Il s’agit d’un moyen sérieux de réformation qui conduit à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Les dépens seront déclarés frais privilégies de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 4 novembre 2024,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [7]
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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