Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 25 septembre 2025, n° 21/12497
CA Aix-en-Provence
Confirmation 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve de responsabilité

    La cour a estimé que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés par Monsieur [D] [V] et relèvent de sa responsabilité décennale.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société RCDV 2000

    La cour a jugé que le contrat d'apport de fonds de commerce ne prévoyait pas de transfert du passif, et que seule la responsabilité de Monsieur [D] [V] devait être retenue.

  • Rejeté
    Absence de garantie de l'assureur

    La cour a confirmé que Monsieur [D] [V] n'était pas assuré pour l'activité de couverture au moment des travaux, et que la garantie ne s'appliquait pas.

  • Accepté
    Imputabilité des désordres

    La cour a constaté que les infiltrations étaient dues aux travaux réalisés par Monsieur [D] [V], rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance

    La cour a confirmé le montant du préjudice de jouissance tel que chiffré par l'expert judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 25 sept. 2025, n° 21/12497
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/12497
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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