Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 22/03990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-124
N° RG 22/03990 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S4O7
(Réf 1ère instance : 21/01696)
Mme [I] [A]
C/
M. [C] [S]
G.A.E.C. LE GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RE CONNU DE KERVINIGUEN
S.A. PACIFICA
Mutualité FEDERATION MSA ARMORIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Mikaëlle LE GRAND de la SELARL CABINET GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
G.A.E.C. LE GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DE KERVINIGUEN Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. PACIFICA Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Mutualité FEDERATION MSA ARMORIQUE, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
M. [C] [S] et Mme [N] [S] née [T] sont propriétaires de parcelles sises sur la commune de [Localité 6], mises à disposition du GAEC Re connu de Kerviniguen.
Mme [I] [A] est gérante du centre équestre Le Triskel, dont le siège est situé à [Localité 7].
Le 28 juillet 2018, alors que Mme [I] [A] accompagnait une randonnée à cheval sur un chemin communal balisé de la commune de [Localité 6], elle a été victime d’une chute de cheval.
Faisant valoir que la présence sur le chemin des barbelés de la clôture en mauvais état était à l’origine de sa chute, Mme [I] [A] a sollicité une prise en charge de son préjudice par les propriétaires ou l’exploitant de la parcelle à savoir le GAEC Re connu de [Adresse 8] et/ou M. et Mme [S].
Faute de résolution amiable du litige, Mme [I] [A] a, par actes des 30 août, 1er et 27 septembre 2021, fait assigner M. [C] [S], le GAEC Re connu de Kerviniguen, la société Pacifica, ès-qualités d’assureur du GAEC Re connu de Kerviniguen et la société Fédération MSA Armorique.
Par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté Mme [I] [A] de ses demandes,
— condamné Mme [I] [A] à payer à M. [C] [S] la somme de 1 000 euros, au GAEC Re connu de Kerviniguen la somme de 1 000 euros et à la société Pacifica la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [I] [A] aux dépens.
Le 28 juin 2022, Mme [I] [A] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 10 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper,
— déclarer M. [C] [S] et/ou le GAEC Re connu de Kerviniguen solidairement, ou l’un à défaut de l’autre, responsables du préjudice subi par elle et la société Du Triskel,
— voir nommer tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents médicaux relatifs à Mme [I] [A] ainsi que le relevé des débours de la société Fédération MSA Armorique ; répondre aux observations des parties,
* recueillir en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
* examiner la victime,
* décrire les lésions résultant de sa chute, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l’évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits décrits,
* fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquises, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, et dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
* déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées ; et la capacité actuelle, et dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente physique en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s’il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
* dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical,
physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité quelle exerçait à l’époque de l’infraction, tant sur le plan professionnel que dans la vie courante,
* dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
* rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
* dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
* se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus, sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
— dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal (sic),
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le tribunal (sic) qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
* fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir aux frais avancés de M. [C] [S] et ou le GAEC Re connu de Kerviniguen avec possibilité pour elle de s’y substituer en cas de carence,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [C] [S] et/ou le
GAEC Re connu de Kerviniguen à lui payer une provision de 15 000 euros sur le préjudice subi par elle,
— débouter M. [C] [S], le GAEC Re connu de Kerviniguen et la société Pacifica de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [C] [S] et/ou le
GAEC Re connu de Kerviniguen à lui payer la somme de 4 000 euros pour la présente instance outre 3 000 euros pour la première instance par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre M. [C] [S] et/ou le
GAEC Re connu de Kerviniguen aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, outre les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, le GAEC Re connu de Kerviniguen, M. [C] [S] et la société Pacifica demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions, pour toutes les causes sus énoncées,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [I] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Mme [I] [A] à payer à M. [C] [S] et le GAEC Re connu de Kerviniguen chacun la somme de 1 000 euros et la somme de 500 euros à la société Pacifica, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Y ajoutant,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner Mme [I] [A] à leur verser chacun la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
A titre subsidiaire, constater la faute exclusive de Mme [I] [A] de nature à exonérer M. [C] [S] et/ou le GAEC Re connu du Kerviniguen de son ou leur éventuelle responsabilité,
En conséquence,
— débouter Mme [I] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel entendait déclarer M. [C] [S] et/ou le GAEC Re connu de Kerviniguen responsable (s) de l’accident survenu à Mme [I] [A] le 28 juillet 2018 et ordonnait la mesure d’expertise médicale sollicitée,
— le ou les déclarer que partiellement responsable du préjudice dont se plaint Mme [I] [A], celle-ci ayant de par ses fautes, largement contribué à la survenance de son dommage dont elle se plaint, la part de responsabilité retenue à la charge de Mme [I] [A] ne pouvant être inférieure à 70 %,
— ordonner la mesure d’expertise médicale judiciaire sous les plus expresses réserves, aux frais avancés par Mme [I] [A],
— débouter pour les causes sus énoncées Mme [I] [A] de sa demande d’indemnité provisionnelle et de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— débouter Mme [I] [A] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— condamner Mme [I] [A] à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société Fédération MSA Armorique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 6 octobre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité du GAEC Re connu du Kerviniguen et/ou de M. [S]
Mme [A] recherche la responsabilité du GAEC Re connu du Kerviniguen et/ou de M. [S] au visa de l’article 1242 du code civil en arguant qu’ils sont responsables du dommage qu’elle a subi en laissant les barbelés empiétés sur le chemin communal, créant ainsi une situation dangereuse dont ils avaient l’entière surveillance et ce alors même qu’ils savaient le chemin fréquemment emprunté par les piétons, vélos, chevaux et autres.
À titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de M. [S] doit être engagée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Elle critique le jugement entrepris qui a exclu tout responsabilité de M. [S] en raison d’un transfert de garde de la clôture litigieuse au GAEC Re connu du Kerviniguen par une convention de mise à disposition. Elle soutient qu’aux termes de cette même convention, le propriétaire s’oblige à entretenir la chose pour l’usage auquel elle est destinée. Elle en déduit que M. [S] est, à tout le moins, responsable en raison de sa négligence fautive en ce qu’il ne peut nier avoir eu connaissance de la situation avant l’accident.
S’agissant de l’état des lieux lors des faits, elle avance que les photographies du lieu de l’accident, qu’elle produit, permettent d’établir que les piquets sont disparates, allongés au sol, pour certains recouverts de longues herbes aplaties et que les barbelés sont difficilement visibles et mêlés aux herbes anciennes de sorte que la position des piquets et des barbelés n’est pas normale et que leur état n’est manifestement pas bon. Elle expose que si la végétation recouvre les piquets et barbelés, c’est qu’ils étaient dans une position anormale sinon la végétation ne les aurait pas couverts.
Elle ajoute qu’ils ont été remplacés très vite après l’accident.
Elle conteste, par ailleurs, le fait que les chevaux aient arraché la clôture et que le chemin ait été entretenu la veille comme l’a retenu le jugement déféré.
Elle réfute également le fait que son cheval aurait brusquement quitté le chemin et qu’elle aurait perdu son contrôle en arguant qu’aucun élément ne permet de l’établir et affirme qu’au contraire, les chevaux contournent ou s’arrêtent devant un obstacle. Elle ajoute que les chevaux n’ont pas de blessures en hauteur et qu’elle dispose d’une compétence équestre qui rend improbable la perte de contrôle.
Mme [A] conteste avoir commis la moindre faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation.
Elle critique les attestations versées par les intimés qu’elle considère comme mal fondées outre le fait qu’elles traduisent une animosité à son égard. Elle maintien que c’est bien une blessure par barbelé qui a provoqué la réaction du cheval et qu’elle a subi de graves dommages suite aux faits.
En réponse, le GAEC Re connu de Kerviniguen, M. [C] [S] et la société Pacifica sollicitent la confirmation du jugement qui a débouté Mme [A] de toutes ses demandes.
Ils rappellent les dispositions de l’article 1242 du code civil.
Sur la responsabilité de M. [S], ils reprennent la motivation des premiers juges qui ont retenu que la garde de la parcelle clôturée mise en cause appartenant à M. [S] avait été transférée au GAEC Re connu de Kerviniguen suivant convention de mise à disposition de biens agricoles régularisée le 6 mai 2011. Ils rappellent également que la convention de mise à disposition prévoit que l’entretien et les réparations du bien mis à disposition sont à la charge du GAEC.
S’agissant de la responsabilité du GAEC Re connu de Kerviniguen, ils soutiennent que la cour ne pourra que constater que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies.
Ils rappellent qu’il appartient à Mme [A] de rapporter la preuve que la clôture, chose inerte, occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état et de son rôle actif causal dans la réalisation de l’accident. Ils considèrent que les déclarations de Mme [A] sur les circonstances de l’accident sont contradictoires notamment sur le positionnement des barbelés. Ils indiquent que la présence de clôture en fil barbelé en zone rurale en bordure d’un chemin ne peut être considérée comme anormale et que le fait que la clôture avait plus de 50 ans ne signifie pas nécessairement qu’elle était en mauvais état.
Ils ajoutent que les photographies versées par l’appelante ont été prises après l’accident et après que les chevaux aient arraché la clôture et non avant l’accident. Ils indiquent que les pièces rédigées par Mme [A] ou sa déclaration de sinistre ne sont pas probantes, de même que les attestations versées qui sont discordantes. Ils contestent, en tout état de cause, le fait que les barbelés se soient trouvés sur le chemin ou aient débordé de la parcelle. Ils disent produire des attestations démontrant que la totalité du chemin avait été débroussaillé la veille de l’accident et qu’il était régulièrement entretenu par les services techniques de la commune.
Ils affirment que si le cheval de Mme [A] a pu avoir ses pattes prises dans le barbelé, cela est lié au manque de maîtrise de son cheval qui est sorti du chemin de randonnée et a arraché la clôture de barbelés qui délimitait la parcelle mise à disposition du GAEC Re connu de Kerviniguen. Ils ajoutent que Mme [A] connaissait les lieux, son centre équestre se trouvant seulement à 3 kilomètres de ce chemin de randonnée.
À titre subsidiaire, ils invoquent la faute de la victime comme cause exonératoire de responsabilité ou à titre infiniment subsidiaire comme cause limitative de responsabilité avec une part de responsabilité de Mme [A] ne pouvant être inférieure à 70%. Ils arguent qu’elle avait une parfaite connaissance des lieux et a manqué de maîtrise de son cheval mais également de vigilance et d’attention.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer totalement qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature inerte, sa simple intervention matérielle dans la réalisation du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien, la victime devant établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité.
Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Le propriétaire est présumé gardien de la chose.
En l’espèce, si M. [S] est propriétaire avec son épouse de la parcelle sur laquelle se trouve la clôture litigieuse, il résulte de la convention de mise à disposition des biens agricoles du 6 mai 2011 que cette parcelle a été mise à disposition du GAEC Re connu de Kerviniguen et que celui-ci est chargé de l’usage et de l’entretien des biens mis à disposition ainsi que des réparations locatives et de menu entretien, de celles incombant au propriétaire mais qui seraient reconnues comme étant le résultat du fait ou de la négligence de la société et qu’il supportera tous les travaux qui deviendraient nécessaires. Le GAEC Re connu de Kerviniguen exerçant sur la clôture litigieuse, au vu de la convention de mise à disposition produite, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la garde de ladite clôture avait été transférée par son propriétaire au GAEC Re connu de Kerviniguen de sorte que la responsabilité de M. [S] ne peut être utilement recherchée.
Mme [A] expose que son cheval pris dans des barbelés, qui se trouvaient à terre dans l’herbe et qui débordaient de la parcelle pour se trouver sur le chemin communal, a paniqué et qu’il l’a désarçonnée et qu’un autre cheval derrière lui a traîné les barbelés.
Les premiers juges ont justement rappelé que la présence d’une clôture en fil barbelé en zone rurale en bordure d’un chemin ne peut être considérée comme anormale sous réserve qu’elle n’empiète pas sur la zone empruntée par les promeneurs et ne soit pas disposée d’une manière qui pourrait porter atteinte à la sécurité des personnes.
De même, le fait que la clôture soit ancienne n’est pas, à lui seul, suffisant pour être considérée comme anormale.
Pour justifier que la clôture en barbelé dépassait de la parcelle mise à disposition du GAEC et se trouvait sur le chemin communal, Mme [A] produit :
— des photographies du lieu des faits mais il est constant que ces photographies ont été prises après l’accident et après que les chevaux aient emporté le barbelé de sorte que ces pièces ne permettent pas d’établir la position de la clôture en barbelé avant l’accident.
— sa déclaration de sinistre à son assureur dans laquelle elle expose 'nous avons été surpris par du fil barbelé qui dépassait sur le chemin, venant d’une clôture à la droite du chemin peu entretenue. Mon cheval paniqué pris dans les barbelés et fini par me désarçonner dans le champs à droite du chemin après s’être libéré du barbelé. Cependant, mes clientes qui me suivaient sont arrivées derrière moi avec le barbelé entourant les membres de leurs chevaux et le barbelé est venu me percuter, me blessant au bras et au visage. Une fois tout le monde retrouvé, nous avons libéré les chevaux du barbelé et avons été chercher les secours.' Cette pièce n’est pas, à elle seule, probante en ce qu’elle ne fait que rapporter les propos de Mme [A].
— l’attestation du maire de la commune qui n’a pas été témoin des faits ni de la position de la clôture litigieuse avant l’accident et qui rapporte les propos de Mme [A] selon laquelle le fil barbelé devait être à terre dans l’herbe et non visible.
— l’attestation de Mme [Y] du 8 août 2018, une des cavalières accompagnant Mme [A] le jour de l’accident, qui indique : 'le cheval de [I] à ce moment-là au galop (tout comme les autres) a touché le fil barbelé qui dépassait du champ et était dissimulé dans les herbes. Il a alors pris peur et a continué sa course tout comme mon cheval en 2ème position ainsi que les 2 autres. Mon cheval n’a pas vu les fils barbelés et a alors traversé le champ en emportant une partie avec lui et accroché à sa queue et ses pattes arrière. Pris de panique et impossible à arrêter, il est passé à côté de [I] déjà à terre après la chute de son cheval et les fils barbelés accrochés ont lacéré le bras, le visage et l’oreille de [I].'
— une seconde attestation de Mme [Y] datée du 20 décembre 2021 dans laquelle elle va déclarer qu’alors qu’elles étaient parties au galop, le cheval de Mme [A] ' a alors touché du fil barbelé dépassant du champ sur le chemin et a bondi vers le champ à droite'.
— une attestation de Mme [G] du 13 décembre 2021 qui indique : 'nous étions sur un chemin de randonnée de la commune de [Localité 6], c’était une allée avec un talus sur notre gauche et un champ sur notre droite, qui me semblait ouvert car le fil de clôture n’était pas tendu entre les poteaux et était camouflé par les herbes hautes le long du chemin. La jument de ma monitrice [I] a brusquement quitté le chemin, suivie par la deuxième jument qui se prit les pieds dans les barbelés longeant le chemin. En 3ème position, je réussis à arrêter mon cheval avant qu’il n’aille à son tour se prendre dans la clôture au sol, et suivre les autres dans le champ. Mais pris de panique, il fit demi-tour sur le chemin pour s’enfuir avec les autres juments.'
Il résulte de ces attestations que s’il est établi que les chevaux étaient au galop et que celui de Mme [A] a touché la clôture en barbelé avant de traverser le champ suivi par les autres chevaux qui ont arraché le barbelé et blessé Mme [A] qui était au sol, en revanche les témoins ont des versions divergentes avec celle de Mme [A] sur la position de la clôture en barbelé, sur sa visibilité et surtout sur le fait qu’elle dépassait ou non sur le chemin communal.
A cet égard, la seconde attestation de Mme [Y] qui précise que la clôture en barbelé dépassait du champ sur le chemin doit être appréciée avec prudence en ce qu’elle a été rédigée plus de trois ans après les faits dans un sens favorable à Mme [A] et ce alors que sa première attestation avait été rédigée un mois seulement après les faits et ne comportait pas cette précision.
Surtout, les intimés produisent des attestations en sens contraire. En effet, il résulte des attestations de M. [T] et de M. [Z], agents communaux, qu’ils déclarent tous deux avoir entretenu le chemin communal le 26 et le 27 juillet 2018 au soir, soit l’avant-veille et la veille de l’accident, et n’avoir constaté aucune difficultés, ni poteau ni barbelé empêchant le passage du tracteur et du broyeur. M. [Z] a d’ailleurs précisé que lors de son intervention la veille de l’accident entre 18H et 20H, la clôture de barbelé se trouvait dans l’alignement des poteaux et n’était pas sur la voie communale.
Il en résulte que non seulement Mme [A] ne démontre pas, au travers des pièces qu’elle produit, que la clôture en barbelé dépassait sur le chemin.
De surcroît, les photographies de sabots de chevaux produites par l’appelante ne sont pas pertinentes en l’absence d’éléments d’identification.
De même, l’attestation du docteur [R], vétérinaire, du 31 juillet 2018 qui indique 'les pattes présentent des plaies superficielles sur les membres postérieurs (griffures et une entaille plus profonde sur le paleron pour [B]).' ne permet pas d’établir que le poney monté par Mme [A] prénommé [J] a présenté des blessures au niveau des sabots. Par ailleurs, l’attestation de ce même vétérinaire en date du 26 juin 2022, dans laquelle elle expose que le poney [J] ne présentait pas de blessure le jour de sa consultation mais qu’elle a déclaré un abcès au pied quelques jours plus tard et 'il peut y avoir une origine de cause à effet, la ponette ayant marché sur le barbelé et ayant pu se faire un abcès par piqûre, les abcès mettent plusieurs jours à apparaître', n’est guère probante puisque la vétérinaire précise dans cette même attestation qu’elle n’a pas été contactée pour soigner et constater cet abcès au pied. Mme [A] échoue donc à démontrer que le poney qu’elle montait a été blessé au pied en marchant sur un barbelé et que la clôture en barbelé se trouvait au sol.
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les éléments produits par Mme [A] ne permettent pas d’établir formellement la position anormale de la clôture en barbelé et son empiétement sur le chemin communal ou sa présence au sol et qu’elle échouait à démontrer l’anormalité de la chose par suite du défaut d’entretien qu’elle invoque. Le jugement, qui a débouté Mme [A] de toutes ses demandes, sera confirmé. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner les demandes d’indemnisation de Mme [A] et les demandes présentées à titre subsidiaire par les intimés.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [A] sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. [S], la somme de 1 500 euros au GAEC Re connu de Kerviniguen et la somme de 1 500 euros à la société Pacifica au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [I] [A] à payer la somme de 1 500 euros à M. [C] [S], la somme de 1 500 euros au GAEC Re connu de Kerviniguen et la somme de 1 500 euros à la société Pacifica au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme [I] [A] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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