Irrecevabilité 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 sept. 2023, n° 23/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 9 mai 2019, N° 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère chambre civile
N° RG 23/01186 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF2J
Appel d’une décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC en date du 09 mai 2019 – RG 18/00221
Ordonnance n° /2023
du 20 Septembre 2023
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 30 Août 2023,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01186 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF2J ,
APPELANTS
Monsieur [E] [N]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [U], épouse [N]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Monsieur [W] [U]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-Louis FORGET de la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
Madame [B] [J] [D]
domiciliée [Adresse 1]
Caducité à son égard par ordonnance du 18 juillet 2023
Madame [L] [U]
domiciliée [Adresse 1]
Caducité à son égard par ordonnance du 18 juillet 2023
Avons, à l’audience de cabinet du 30 Août 2023, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 20 Septembre 2023 ;
Et ce jour, 20 Septembre 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 9 mai 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc a notamment :
— condamné in solidum Madame [M] [U], Madame [L] [U], Monsieur [E] [N] et Madame [G] [U] [N] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 53461,79 euros en principal avec intérêts au taux légal, à compter du 12 avril 2018, sur la somme de 49590,66 euros et, à compter du 20 décembre 2018, sur la somme de 3871,13 euros, en réparation de son préjudice financier,
— débouté Madame [M] [U] et Madame [L] [U] de leur demande tendant à voir fixer le remboursement imputable à la première à la somme de 2824 euros et à la seconde à la somme de 26626,69 euros,
— débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de réparation au titre du préjudice moral,
— condamné Madame [G] [U] [N] à garantir Madame [M] [U] et Madame [L] [U] à hauteur de la somme globale de 23622,72 euros,
— débouté Madame [M] [U] et Madame [L] [U] du surplus de leur demande de garantie,
— condamné in solidum Madame [M] [U], Madame [L] [U], Monsieur [E] [N] et Madame [G] [U] [N] aux dépens,
— condamné in solidum Madame [M] [U], Madame [L] [U], Monsieur [E] [N] et Madame [G] [U] [N] à payer à Monsieur [W] [U] la somme 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [E] [N] et Madame [G] [U] épouse [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 21 juin 2019.
Parallèlement, Madame [M] [U] et Madame [L] [U] ont relevé appel de cette décision, enregistré sous le numéro 19/01645, sans que les appels ne soient joints.
Par arrêt du 6 septembre 2021, statuant sur ce recours, la cour d’appel de Nancy a constaté qu’elle n’était saisie d’aucune demande, la déclaration d’appel ne précisant aucun chef de la décision sur lequel portait le recours, ce qui a mis fin à cette instance.
L’appel interjeté par les consorts [N] a fait l’objet d’une radiation pour inexécution du jugement selon ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 janvier 2020.
Le 12 mai 2023, les consorts [N] ont saisi la cour d’une demande de remise au rôle de l’affaire et ont adressé le 22 mai le justificatif du versement de la somme de 32615,10 euros.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro 23/01186.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Madame [M] [U] et Madame [L] [U].
Par conclusions d’incident notifiées le 3 juillet 2023, Monsieur [W] [U] soulève, d’une part, l’irrecevabilité de la demande de reprise d’instance faute de dépôt de conclusions en ce sens et d’autre part, la péremption de l’instance, les appelants ne justifiant d’aucun acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision, de rejeter en conséquence la demande de réinscription et de condamner les appelants à lui régler la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
À l’appui, il expose que malgré la demande de régularisation du greffe, aucune conclusion de réinscription n’a été notifiée, en contravention avec l’article 373 du code de procédure civile.
En outre, le versement des sommes invoqué par les appelants résulte d’une mesure d’exécution forcée et non d’un acte manifestant la volonté de procéder à l’exécution de la décision et n’a en conséquence pas interrompu le délai de péremption dans les conditions exigées par l’article 524 du code de procédure civile. Enfin, les appelants n’ont pas procédé au versement intégral des sommes mises à leur charge par la décision contestée.
Les appelants n’ont pas conclu sur incident.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 30 août 2023 où elle a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les actes de la procédure,
— Sur le rétablissement de l’affaire
Monsieur [W] [U] soulève l’irrecevabilité de la 'demande tendant à la reprise d’instance’ fondée sur l’article 373 du code de procédure civile.
Or le texte invoqué s’applique dans le cas d’une reprise d’instance après son interruption pour l’une des causes mentionnées aux articles 369 et 370 du même code, et non à l’hypothèse du rétablissement après radiation – cause de suspension de l’instance – qui est régie par l’article 383 du code civil qui n’impose pas de forme à la demande de rétablissement.
Le moyen tenant à l’irrecevabilité du rétablissement de l’instance doit donc être écarté.
En l’absence de connaissance des explications désormais données par l’intimé relatives à la péremption de l’instance, le rétablissement de l’affaire a été autorisé par mesure d’administration judiciaire et l’affaire a fait l’objet d’une remise au rôle ; cette autorisation ne peut pas être remise en cause, mais ce qui ne fait pas obstacle à la possibilité de l’intimé de soulever la péremption.
— Sur la péremption de l’instance
L’article 385 du code de procédure civile précise qu’est une cause d’extinction de l’instance la péremption, définie à l’article suivant comme la situation pendant laquelle aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans.
L’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020, l’ordonnance prononçant la radiation du rôle de l’affaire ayant été rendue le 22 janvier 2020, précisait que le délai de péremption, courant à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Pour justifier de l’exécution de la décision attaquée, les appelants ont transmis le décompte d’une étude d’huissier.
Monsieur [W] [U] précise, sans être contredit, que le paiement, d’ailleurs partiel, est intervenu dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée, ce qui est corroboré par le relevé produit qui facture des frais de diligences effectuées, de débours exposés, d’émolument proportionnel et d’actes signifiés.
Il s’ensuit que les époux [N] ne justifient pas d’un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter ayant interrompu le délai d’écoulement de la péremption qui était acquise au jour de leur demande de rétablissement au rôle de leur appel.
Il convient en conséquence de constater la péremption de l’instance d’appel résultant de la déclaration d’appel interjeté par Monsieur [E] [N] et Madame [G] [U] épouse [N] le 21 juin 2019 à l’encontre du jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d’appel par l’effet de l’article 384 du code de procédure civile. En application de l’article 390, la péremption de l’appel confère au jugement la force de juge jugée.
Il convient de condamner Monsieur [E] [N] et Madame [G] [U] épouse [N] aux dépens de l’incident et de l’instance périmée en application de l’article 393 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés à payer au titre des frais irrépétibles de l’incident à Monsieur [W] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Écartons l’irrecevabilité de la demande de rétablissement de l’affaire,
Constatons la péremption de l’affaire initialement enrôlée sous le numéro RG 19/01810 et rétablie sous le numéro 23/01186, conférant au jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc force de chose jugée ;
Constatons de l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour d’appel ;
Condamnons Monsieur [E] [N] et Madame [G] [U] épouse [N] aux dépens de l’incident et de l’instance périmée ;
Condamnons Monsieur [E] [N] et Madame [G] [U] épouse [N] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
Minute en cinq pages.
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