Confirmation 25 janvier 2021
Rejet 24 novembre 2022
Irrecevabilité 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 mars 2026, n° 25/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 25 janvier 2021, N° 19/02781 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 02 MARS 2026
— STATUANT SUR TIERCE OPPOSITION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00925 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRQA
Décision déférée à la Cour : arrêt de la cour d’appel de NANCY, première chambre civile, du 25 janvier 2021 (RG 19/02781)
DEMANDEUR À LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (54)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric VERRA de la SCP ANNIE SCHAF-CODOGNET ET FRÉDÉRIC VERRA, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS À LA TIERCE OPPOSITION :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, substitué par Me Yves STELLA, avocats au barreau de NANCY
S.A. AXA VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Klaus WOESTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [R] [I] est inscrit depuis 2009 auprès de l’aéro-club [O] situé à [Localité 3].
Le 7 septembre 2012, il a obtenu son brevet de pilote avec la qualification SEP (Single Engine Piston : monomoteur à piston).
Monsieur [T] [F], président de l’Aéro-club, a acquis en 2012 par le biais de la société Transports [F] un nouvel avion de modèle Mooney M20K, immatriculé aux Etats-Unis sous le numéro [Immatriculation 1].
Afin d’obtenir la qualification IFR américaine, Monsieur [T] [F] a organisé une formation assurée par un pilote instructeur certifié par la Fédération Américaine de l’Aviation (FAA), à laquelle ont participé Messieurs [T] [F], [R] [I] et [O] [E], ce dernier étant instructeur à l’aéro-club.
C’est dans ce cadre que, le 2 mai 2014, Monsieur [R] [I] a effectué un vol en présence de Monsieur [O] [E] sur l’appareil Mooney M20K.
A la fin de cet exercice, alors que Monsieur [R] [I] était aux commandes de l’appareil, le train d’atterrissage n’est pas sorti et l’avion s’est posé sur le ventre. Cet atterrissage a occasionné des dommages sur l’appareil, dont une partie a été remboursée à la société Transports [F] par son assureur, la SA Axa Versicherung AG.
Par acte du 24 juin 2015, la société Axa a fait assigner Monsieur [R] [I] devant le tribunal de grande instance de Nancy afin d’obtenir subrogatoirement le paiement des sommes versées à son assuré, évaluées à 55237,44 euros.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nancy a :
— déclaré recevable l’action formée par la SA Versicherung AG à l’encontre de Monsieur [I],
— condamné Monsieur [R] [I] au paiement de la somme de 55237,44 euros au bénéfice de la SA Versicherung AG,
— condamné Monsieur [R] [I] au paiement, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 1000 euros au bénéfice de la société Axa,
— condamné Monsieur [R] [I] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Gasse,
— rejeté la demande d’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, tout d’abord, concernant la recevabilité de l’action, retenu l’application de l’action subrogatoire en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances, mais aussi une extension de garantie du contrat d’assurance de la société Axa envers Monsieur [R] [I], nommé comme pilote d’aéronef.
Le tribunal a alors déclaré que Monsieur [R] [I] ne pouvait être déclaré comme tiers responsable au sens du code des assurances mais que l’article 3.1.9 des conditions générales du contrat d’assurance, précisait qu’une action était possible contre les conducteurs d’aéronef dûment autorisés en cas notamment de négligence grave, et qui devait s’appliquer au cas d’espèce.
Le tribunal a alors caractérisé une négligence grave dans la conduite de Monsieur [R] [I] en ce que ce dernier n’avait pas réalisé de manière correcte la procédure de vérification d’atterrissage, ne détectant pas la position incorrecte du train d’atterrissage, alors qu’une alarme avait retenti et que le matériel avait été déclaré comme fonctionnel avant et après l’accident.
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le tribunal a relevé la faute de Monsieur [R] [I] consistant en une faute de négligence, commise en ne procédant pas à un contrôle suffisant pour s’assurer du bon fonctionnement du train d’atterrissage de l’avion, ce qui avait directement occasionné des dommages évalués à 61349,16 euros et au versement d’une indemnité d’assurance à la société Transports [F] de la somme de 55237,44 euros.
Le tribunal a, sur les fondements des articles 1384 du code civil et L. 6522-2 du code des transports, relevé que la responsabilité du commandant de bord pouvait être retenue, mais aussi celle de l’élève pilote en cas de faute de sa part. Dès lors, le tribunal a retenu la responsabilité de Monsieur [R] [I], qualifié de pilote lors du vol en cause, et a estimé qu’il appartenait à ce dernier d’appeler en la cause le commandant de bord, Monsieur [O] [E], afin de faire reconnaître une responsabilité dans sa mission d’instruction.
Le tribunal a aussi déclaré l’absence d’influence du contrat de location de l’appareil à la société Promesih en l’absence de production du contrat de location. Enfin, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation pour procédure abusive formulée par Monsieur [R] [I], la société ayant fait valoir ses droits.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 septembre 2019, Monsieur [R] [I] a relevé appel de ce jugement. Parallèlement, ce dernier assignait, le 18 janvier 2020, Monsieur [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin d’engager sa responsabilité d’instructeur.
Par arrêt contradictoire du 25 janvier 2021, la cour d’appel de Nancy a :
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [R] [I],
— confirmé le jugement déféré,
Y ajoutant,
— débouté Monsieur [R] [I] de ses autres demandes,
— condamné Monsieur [R] [I] à payer à la société Axa Versicherung AG la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [R] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] [I] aux dépens.
Concernant la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [R] [I] qui par son statut d’élève pilote a régularisé une action contre le commandant de bord Monsieur [O] [E], qui était pendante devant le tribunal judiciaire de Nancy, la cour a, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, relevé que la demande était sollicitée par Monsieur [R] [I], recherché en qualité de responsable de l’accident d’avion par l’assureur qui avait désintéressé son propriétaire du coût de ses réparations ; elle a estimé que le sort de l’action en garantie, formée cinq ans après avoir été attrait en paiement par Monsieur [R] [I] contre Monsieur [O] [E], n’était pas conditionné par l’issue de cette instance.
Considérant qu’il était de l’intérêt de Monsieur [R] [I] qu’il soit statué sur sa demande, afin le cas échéant que sa demande en garantie contre Monsieur [O] [E] puisse être examinée, la cour a écarté la demande de sursis à statuer comme n’étant pas justifiée.
* Sur l’action en paiement diligentée contre Monsieur [I]
¿ Sur la recevabilité de l’action
Pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’action soulevée par Monsieur [I], la cour a relevé des échanges de courriels du 9 janvier au 14 février 2013 entre lui, Monsieur [T] [F] et Monsieur [A] [W], courtier en assurances, et constaté que Monsieur [R] [I] avait participé ou pour le moins été informé des démarches effectuées par Monsieur [T] [F] dans le cadre de l’assurance relative au pilotage de l’avion. La cour a relevé également que par courriel du 20 février 2014, Monsieur [T] [F] avait transmis à Monsieur [R] [I] et aux autres pilotes, l’assurance souscrite auprès de la société Axa et les garanties dans leur intégralité, la liste des pilotes assurés étant expressément mentionnée en dernière page.
S’agissant de la qualité pour se défendre de Monsieur [R] [I], la cour a relevé que le contrat de location conclu entre le propriétaire de l’aéronef et son utilisateur n’était pas de nature à écarter la responsabilité personnelle des personnes physiques ayant piloté l’appareil, que l’action de la société Axa Versicherung se fondait sur le contrat la liant au propriétaire et sur les termes de la police permettant la recherche de la responsabilité personnelle du pilote dans l’hypothèse de fautes graves. Dès lors, la cour a déclaré recevable l’action engagée contre Monsieur [R] [I].
Par ailleurs, la cour a rappelé que l’action subrogatoire à concurrence de l’indemnité versée, et prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances ne s’appliquait pas aux assurés, en l’espèce aux pilotes désignés dans la convention d’assurance, en ce qu’ils étaient spécialement visés dans la sphère contractuelle afférente à l’aéronef et que l’existence d’une clause d’exclusion de garantie n’était pas de nature à modifier la qualité d’assuré des parties qui y étaient répertoriées mais uniquement à restreindre l’étendue des garanties dues par la société Axa à la société assurée. Dès lors, la cour a retenu que Monsieur [R] [I] ne pouvait être déclaré comme tiers au sens du code des assurances sus-énoncé.
¿ Sur l’application du contrat d’assurance
La cour a, tout d’abord, relevé que l’absence d’expertise judiciaire contradictoire n’était pas de nature à préjudicier au règlement du litige, dès lors que le rapport du Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA), organisme indépendant, permettant de diagnostiquer les causes des accidents, avait écarté toute panne technique touchant au dispositif permettant la sortie du train. En outre, les déclarations des occupants de l’aéronef recueillies par le BEA ne faisaient pas état de dysfonctionnement du train d’atterrissage et des systèmes d’alerte, et l’absence de pannes avait été constatée contradictoirement en présence de Monsieur [R] [I] et de Monsieur [O] [E].
Elle a également relevé que le BEA avait conclu que la non-détection par l’élève pilote de la position incorrecte du train d’atterrissage était probablement due à la réalisation partielle des vérifications associées à la procédure pour l’approche de l’atterrissage, conclusion non remise en cause par Monsieur [R] [I]. Dès lors, ce dernier avançant pour la première fois en appel l’existence de dysfonctionnements tenant au système d’alarmes (sonores et visuels), la cour a considéré ces oppositions comme tardives et aucunement établies.
Concernant l’action en paiement de la société Axa Versicherung, fondée sur la responsabilité du fait personnel de Monsieur [R] [I], compte tenu de l’exclusion de garantie prévue à l’article 3.1.9 des conditions générales du contrat, la cour, n’ayant relevé aucune intention malveillante imputable à Monsieur [R] [I], a apprécié l’existence ou non d’une négligence grave de nature à fonder le recours conventionnellement prévu par le contrat.
S’appuyant sur le rapport BEA et la déclaration de Monsieur [T] [F], la cour a relevé que Monsieur [R] [I] n’avait pas procédé à l’exécution des vérifications existantes pour s’assurer que le train d’atterrissage était sorti avant sa man’uvre d’approche de la piste, alors qu’il en avait la responsabilité en tant que pilote, et que Monsieur [O] [E] avait dû effectuer une opération de sauvetage en posant l’appareil sur le ventre, évitant tous dégâts autres que matériels.
Ainsi, en l’absence de problème technique allégué et établi, la cour a considéré que cette carence provenait d’une erreur humaine nécessairement fautive, dès lors qu’elle engageait non seulement l’intégrité de l’aéronef mais également celle de ses occupants. Par conséquent, la cour a déclaré que cette négligence fautive, portant sur la sortie effective du train d’atterrissage, engageait la responsabilité de Monsieur [R] [I] et justifiait ainsi l’action en paiement.
Concernant le statut d’élève-pilote de Monsieur [R] [I], la cour a considéré qu’il importait peu de se positionner, en l’état de cette action, sur ce statut afin de faire valoir la faute de surveillance d’un tiers au litige, en l’occurrence Monsieur [O] [E], dont la faute n’avait pas été démontrée et qui n’avait d’ailleurs pas été attrait à l’instance.
Par conséquent, la cour a retenu que l’allégation d’une faute incombant à l’instructeur n’était pas de nature à exonérer Monsieur [R] [I] de sa responsabilité envers la société Axa, Versicherung AG laquelle était fondée à le poursuivre au titre des frais exposés consécutivement à l’accident survenu par sa faute.
Dès lors, la cour a fait droit à la demande de paiement de la société Axa Versicherung AG contre Monsieur [R] [I] et a rejeté ses autres demandes.
Par arrêt du 24 novembre 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [R] [I].
— o0o-
Par actes de commissaire de justice, Monsieur [O] [E] a fait assigner en tierce opposition Monsieur [I], le 15 avril 2025 à personne, et la société Axa Versicherung AG, le 11 avril 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’entité requise au Luxembourg, en vertu de l’article 8 du règlement (UE) n° 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Le 2 mai 2025, suite aux assignations délivrées, le greffe de la cour d’appel a réenrôlé l’affaire sous le numéro RG 25/00925.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [E], tiers opposant, demande à la cour de :
— réformer l’arrêt de la cour d’appel de Nancy en ce qu’il a retenu l’existence d’une négligence grave dans le pilotage de l’avion,
— ordonner qu’il soit fait défense d’utiliser l’arrêt de la cour d’appel de Nancy contre Monsieur [O] [E] à peine de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [R] [I] à régler à Monsieur [O] [E] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Monsieur [O] [E] fait valoir qu’il souhaite former tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2021 dans la mesure où il n’a été attrait ni devant le tribunal de grande instance de Nancy, ni devant la cour d’appel de Nancy, ni devant la Cour de cassation. Il rappelle que la tierce-opposition est une voie de recours qui tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque et à remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu’il critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Il explique qu’il a intérêt à ce que la cour d’appel considère qu’il n’y a pas eu de négligence grave dans la conduite du vol, alors qu’il était à bord de l’avion en qualité d’instructeur. En imputant la cause de l’accident à une faute de pilotage, la décision attaquée lui porte directement grief, en ce qu’elle fonde une responsabilité potentielle recherchée à son encontre dans la procédure en garantie dirigée à son encontre. Enfin, il est souligné que sa tierce opposition ne se confond nullement avec la défense de Monsieur [R] [I] et qu’elle a pour objet d’apporter à la juridiction des éléments juridiques déterminants quant à la valeur probatoire du rapport du BEA et à la pertinence des témoignages produits ayant conduit la cour à retenir l’existence d’une négligence grave.
Monsieur [O] [E] fait valoir que l’assureur a remboursé le propriétaire de l’avion et que ce contrat en principe est sans recours sauf à démonter un acte intentionnel ou une négligence grave. Il affirme que les pilotes n’ont en aucun cas oublié de sortir le train d’atterrissage. Les deux pilotes qui étaient à bord sont les mieux placés pour décrire le déroulement des événements et ils indiquent que les systèmes de sécurité devant signaler que le train n’était pas sorti, n’ont pas fonctionné. Après manipulation du train, les systèmes devant avertir que le train d’atterrissage n’était pas sorti, n’ont pas rempli leur office. Au sujet des systèmes d’alarme de l’avion, lui et Monsieur [R] [I] soulignent que l’indicateur lumineux principal avertissant de la non-sortie du train n’a été fonctionnel qu’après l’accident, et, le jour de l’accident, le 2 mai 2014, les alarmes étaient inopérantes. Il soutient que Monsieur [T] [F] entretenait lui-même son avion et qu’il avait admis qu’il pouvait avoir eu une panne du train d’atterrissage sans déclenchement des systèmes d’alarme. Il en déduit que pour le propriétaire et les pilotes, aucune erreur n’a été commise.
Sur le caractère probatoire d’une faute, il est pointé le fait que l’assureur a réglé le sinistre en s’abstenant d’indiquer qu’il allait agir contre Monsieur [R] [I] et de mettre en 'uvre le moindre examen technique. L’attitude de l’assureur qui a conduit à la déperdition des preuves permettant aux pilotes d’établir qu’ils n’avaient commis aucune faute, a manifestement causé une perte de chance aux deux pilotes de pouvoir démontrer que l’accident n’était dû qu’à un dysfonctionnement de la machine et non à une erreur de leur part. Aussi si la cour s’est appuyée sur les déclarations de Monsieur [T] [F], propriétaire de l’aéronef, ainsi que le rapport du BEA, les premières ne peuvent être considérées comme une preuve pertinente et le BEA n’a pas la possibilité ni la mission d’établir des fautes ou des responsabilités. Il maintient que l’événement survenu le 2 mai 2014 est manifestement un accident. L’enquête réalisée par le BEA suite à cet accident est une enquête de catégorie 3, conduite par correspondance, sans déplacement sur les lieux, ni examen technique de l’aéronef, et qui a été faite à partir des déclarations de Monsieur [R] [I] et de Monsieur [O] [E], pour certaines non mentionnées dans le rapport. Il en déduit que le rapport du BEA ne démontre pas une négligence grave de sa part, au sens du contrat d’assurance et que l’assureur ne rapporte pas la preuve d’une telle faute. Si l’assureur voulait établir la faute des pilotes, il lui appartenait de demander une expertise judiciaire, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [R] [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [O] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, si la cour réformait l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a retenu l’existence d’une négligence grave dans le pilotage,
— prononcer l’autorité de la chose jugée sur tierce opposition à l’égard de toutes les parties à l’instance,
— juger que la responsabilité de Monsieur [R] [I] à l’égard de la société Axa Versicherung AG n’était pas fondée en l’absence de négligence grave de pilotage,
— condamner en conséquence la société Axa Versicherung AG à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 59525,97 euros en remboursement des sommes versées indûment au titre de l’arrêt de la cour d’appel du 25 janvier 2021,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [E] au paiement de l’intégralité des dépens,
— débouter la société Axa Versicherung AG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Monsieur [O] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [R] [I] réplique qu’il existe un risque de contrariété irréductible entre l’arrêt du 25 janvier 2021, qui décrit une négligence grave de pilotage ayant conduit à l’accident, et celui à intervenir, qui pourrait admettre qu’aucune négligence grave n’est avérée. Il dénonce une parfaite insécurité juridique si l’effet de la tierce opposition limitait au seul tiers l’admission ou non d’une négligence grave de pilotage. Il en déduit une indivisibilité entre les deux pilotes concernant leur négligence respective. Compte tenu de l’indivisibilité du litige entre toutes les parties, la chose jugée sur tierce opposition le sera à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance, et si la cour doit juger qu’il n’existe aucune négligence grave de pilotage ayant conduit à l’accident, elle devra en tirer toutes les conséquences. Ainsi si cette négligence n’existe plus, il conviendra de condamner AXA Versicherung AG à rembourser l’intégralité des sommes qu’il lui a versées, ce qui ne caractérise pas une demande nouvelle.
Monsieur [R] [I] rétorque que les arguments avancés par Monsieur [O] [E] avaient d’ores et déjà été développés devant la cour dans ses propres conclusions récapitulatives d’appelant du 27 avril 2020. Selon lui, les moyens de droit et de fait sont strictement identiques à ceux qu’il a soulevés en son temps à hauteur de Cour contre AXA. Il en déduit que Monsieur [O] [E] qui voit désormais sa propre responsabilité engagée du fait de cette même négligence grave, ne peut la remettre en cause alors qu’il n’apporte pas le moindre élément nouveau permettant d’imaginer une issue distincte au litige. Monsieur [R] [I] rappelle que lors d’un vol de formation, l’instructeur est alors commandant de bord et seul responsable à bord, et qu’en conséquence, si négligence grave il y a, elle relève nécessairement de la responsabilité de l’instructeur, savoir Monsieur [O] [E]. Il en déduit que la responsabilité de l’instructeur dépend nécessairement de l’existence ou non d’une négligence grave de l’élève pilote. Selon lui, les deux responsabilités sont liées.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 24 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. Axa Versicherung AG demande à la cour, sur le fondement des articles 582, 583 alinéa 1er et 591 du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable le recours en tierce opposition formé par Monsieur [O] [E] contre la société Axa Versicherung AG,
— débouter Monsieur [O] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— juger irrecevables les demandes subsidiaires formées par Monsieur [R] [I] contre la société Axa Versicherung AG,
— débouter Monsieur [R] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées contre la société Axa Versicherung AG,
— condamner in solidum Monsieur [O] [E] et Monsieur [R] [I] à payer à la société Axa la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Gasse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Axa Versicherung AG soutient que la tierce opposition est irrecevable. Elle déplore le fait que Monsieur [O] [E] n’apporte aucune preuve de l’existence d’une procédure en garantie de Monsieur [R] [I] contre lui pour démontrer un intérêt actuel, pour obtenir la reformation sollicitée de l’arrêt du 25 janvier 2021. La SA Axa Versicherung AG souligne également que dans son recours en tierce opposition, Monsieur [O] [E] s’oppose, par diverses considérations, uniquement contre les motifs de l’arrêt du 25 janvier 2021 et du jugement du 30 avril 2019 pour justifier son intérêt direct et personnel à une tierce opposition. Or la Cour de cassation a retenu que l’autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n’est, en conséquence, pas ouverte contre les motifs des décisions, et ceci même si ces motifs caractérisent un intérêt direct et personnel du tiers-opposant. Les dispositifs de l’arrêt du 25 janvier 2021 et du jugement du 30 avril 2019 ne comportent aucun chef de dispositif qui concerne directement M. [O] [E] ou qui lui fait grief.
En réponse à Monsieur [R] [I], la SA Axa Versicherung AG souligne que l’effet dévolutif de la tierce opposition rend irrecevables trois de ses demandes subsidiaires. Elle affirme aussi que Monsieur [R] [I] n’a pas fait la démonstration que sa négligence grave en tant qu’élève pilote (absence de vérification de sortie du train), définitivement constatée par les juges, dépendrait de l’éventuelle négligence de son instructeur (insuffisance de surpervision), et que ce débat ressort de la procédure en garantie engagée par Monsieur [R] [I] contre son instructeur mais pas d’une voie de recours extraordinaire, telle la tierce opposition engagée par Monsieur [O] [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 décembre 2025 et le délibéré au 02 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [O] [E] le 24 novembre 2025, par Monsieur [R] [I] le 16 septembre 2025 et par la société SA Axa Versicherung le 24 novembre 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 25 novembre 2025 ;
Sur le principe de la tierce opposition : sa recevabilité et son étendue
Aux termes de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
Aux termes de l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 586 du Code de procédure civile dispose que ''la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement.'
La recevabilité de la tierce opposition est donc subordonnée par la loi au respect de trois conditions. Il faut d’abord que la décision attaquée soit susceptible de tierce opposition. Ensuite, il est nécessaire que la personne qui exerce ce recours ait, en principe, la qualité de tiers et qu’elle puisse démontrer un préjudice. Enfin, la tierce opposition n’est recevable que dans la mesure où les délais prévus pour son exercice ne sont pas expirés.
— Sur la nature de la décision attaquée
Il est admis en jurisprudence que la tierce opposition est recevable lorsqu’elle est dirigée contre un jugement définitif, que le jugement émane d’un tribunal ou d’une cour d’appel (Cass. 2e civ., 4 juill. 1974, n° 73-10.605) sans qu’il faille distinguer selon que la décision a été rendue par défaut, qu’elle est contradictoire ou réputée contradictoire. Enfin, il est admis que la tierce opposition est fermée à l’encontre des arrêts de la Cour de cassation. Pour autant, si la cour rejette le pourvoi, les tiers conservent la possibilité de former tierce opposition contre la décision maintenue ou encore contre la décision rendue par la juridiction de renvoi quand la cour casse la décision entreprise.
En l’espèce, la tierce opposition de Monsieur [O] [E] tend à réformer l’arrêt contradictoire de la cour d’appel de Nancy rendu le 25 janvier 2021 et dont le pourvoi de Monsieur [R] [I] a été rejeté le 24 novembre 2022. Cette condition est remplie.
— Sur la personne du tiers opposant
— Sa qualité de tiers à l’instance
La tierce opposition, voie de recours extraordinaire, tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque conformément aux termes de l’article 582 du code de procédure civile et permet de remettre en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En l’espèce, Monsieur [O] [E] est tiers à la décision contre laquelle il a formé tierce opposition puisqu’il n’était pas partie aux instances de la décision querellée, qui impliquaient uniquement Monsieur [R] [I] et la société Axa Versicherung AG. Cette condition est donc remplie.
— Son intérêt à agir
L’exigence d’un intérêt, prévue par l’article 583 du code de procédure civile ne se confond pas entièrement avec celle posée par l’article 31 du même code. L’intérêt requis est l’intérêt à l’exercice du recours et non l’intérêt au succès de l’action. Ainsi pour être recevable, la tierce opposition doit permettre au tiers de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique. Concrètement, le tiers doit démontrer en quoi l’opposabilité du jugement litigieux lui cause un préjudice, lequel est le plus souvent d’ordre matériel et constitué par l’atteinte à un droit ou à un intérêt.
Néanmoins, la Cour de cassation exige que ce préjudice résulte du dispositif du jugement, c’est-à-dire de la décision elle-même, et non des motifs (Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n° 99-14.084). En effet, l’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Or il est de jurisprudence constante que l’autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n’est, dès lors, pas ouverte contre les motifs des décisions (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 décembre 2022, n°21-15.425, n° 21-15.426, n°21-15.427 et n° 21-15.428, publié).
En l’espèce, ni le dispositif du jugement de première instance (condamnation au paiement d’une indemnisation) ni celui de l’arrêt d’appel critiqué (confirmation), auxquels Monsieur [O] [E] n’a pas été partie, ne statuent sur le principe de la faute, ou de la responsabilité, dans l’accident de l’avion.
La circonstance que la motivation du jugement de première instance et celle de la cour d’appel aient retenu l’existence d’une négligence grave dans le pilotage de l’avion à l’origine du dommage est inopérante dès lors qu’il est de principe que seul le dispositif est empreint de l’autorité de la chose jugée (Cour de cassation – Assemblée Plénière, 13 mars 2009, n°08-16.033).
En conséquence, la tierce opposition formée par Monsieur [O] [E], qui doit s’apprécier au regard du dispositif de la décision attaquée et non des motifs, sera déclarée irrecevable.
Dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable en sa tierce opposition. L’irrecevabilité de la tierce opposition formée par Monsieur [O] [E] fait obstacle à l’examen du dossier au fond. Monsieur [R] [I] et la société AXA Versicherung AG ne peuvent en conséquence demander de confirmer ou d’infirmer les termes et la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 25 janvier 2021.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer 1500 euros chacun à la société Axa Versicherung AG et Monsieur [R] [I] au titre des frais irrépétibles. Enfin, Monsieur [O] [E] succombant, il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [O] [E] contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la Cour d’Appel de céans dans l’instance qui opposait Monsieur [R] [I] à la SA Axa Versicherung AG,
Condamne Monsieur [O] [E] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [E] à payer à la SA Axa Versicherung AG la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [O] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [E], aux dépens dont distraction au profit de Maître Gasse dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-
Minute en treize pages.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des transports
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