Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 mars 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBDX
jonction avec RG 25/01230
Du 03 MARS 2025
ORDONNANCE
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Thibault FAUGERAS, avocat au barreau du VAL DE MARNE
LE MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [B] [Y]
né le 20 Février 1978 à [Localité 3] (PHILIPPINES)
de nationalité philippine
non comparant, représenté par Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884, choisi
DEFENDEUR
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 30 janvier 2025 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à [B] [Y] le 30 janvier2025 ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 30 janvier 2025 portant placement en rétention de [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 janvier 2025 à 11h55 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 03 février 2025 qui a prolongé la rétention de [B] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 5 février 2025 qui a confirmé cette décision après avoir rejeté tous les moyens soulevés ;
Vu la requête du préfet des Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [B] [Y] en date du 28 février 2025 et enregistrée le même jour à 9h41;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative irrecevable, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [Y], et ordonné la remise en liberté de celui-ci et lui a rappelé qu’il devait quitter le territoire français ;
Le 1er mars 2025 à 15h25, le procureur de la République de Versailles déclarait interjeter appel de l’ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2025 à 15h12 afin de lui donner un effet suspensif ; puis, par courriels du 2 mars 2025 à 12h46 et 13h17, le procureur de la République de [Localité 5] indiquait se désister de son appel précisant qu’il avait été interjeté par erreur ;
Le 2 mars 2025 à 11h52, le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine a relevé appel de cette ordonnance par courriel, décision prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2025 à 15h12 qui lui a été notifiée le même jour à la même heure.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance, que soit déclarée recevable la requête en prolongation du préfet des Hauts-de-Seine et la prolongation de la rétention de [B] [Y]. A cette fin, il soulève que le registre était joint à la requête et s’il était effectivement difficile à lire il était possible de constater qu’il contenait l’ensemble des mentions prévues ; il est signé et la mention du recours devant le tribunal administratif y figure.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de la préfecture des Hauts-de-Seine a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Le jugement du tribunal administratif est visé dans le registre et ce jugement n’est pas une pièce utile.
Maître David SILVA MACHADO, conseil de [B] [Y], s’est opposé aux moyens soulevés en faisant valoir à titre principal que la procédure est irrégulière car son client a été maintenu sans titre entre le dimanche 2 mars 2025 15h25 à l’expiration du délai d’appel suspensif du parquet et lundi 3 mars 2025 fin de matinée jusqu’à son départ du centre.
A titre subsidiaire, l’appel est devenu sans objet car son client a été assigné à résidence par décision de ce jour (arrêt de la cour de cassation du 12 janvier 2022 n°20-50.027). A titre infiniment subsidiaire, il indique que le registre est illisible et que le jugement ne figurait pas aux pièces envoyées au magistrat du siège. Sans le jugement il est impossible de savoir si le placement en rétention est valable.
Monsieur le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a indiqué qu’il y a eu un raté de la part du ministère public de première instance. L’appel a été enregistré sans réelle volonté de faire appel. Sur le fond, elle s’en rapporte.
SUR CE
A titre liminaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction de la procédure ouverte sous le n° 25/01226 et de celle ouverte sous le numéro 25/01230, la procédure se poursuivant sous le n° 25/01226.
Sur l’appel suspensif du ministère public
Ainsi qu’il a été dit, 1er mars 2025 à 15h25 le procureur de la République de Versailles déclarait interjeter appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 1er mars 2025 à 15h12 afin de lui donner un effet suspensif. Par la suite, par courriels du 2 mars 2025 à 12h46 puis 13h17, le procureur de la République de [Localité 5] indiquait se désister de son appel précisant qu’il avait été interjeté par erreur.
Il convient donc de constater que le ministère public s’est désisté de son appel suspensif.
Sur la recevabilité de l’appel du Préfet des Hauts-de-Seine
Il est soutenu par le conseil de l’appelant que le fait que celui-ci ait été maintenu au CRA entre la fin du délai d’appel du parquet qui finalement n’a pas entendu former un appel suspensif, soit dimanche 2 mars 2025 à 15h25, et la sortie effective du CRA de l’appelant, soit le 3 mars 2025 à 11h25, entache l’appel du préfet des Hauts-de-Seine.
Toutefois, en vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel du préfet des Hauts-de-Seine a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit donc être déclaré recevable, le maintien au CRA sans titre de l’intéressé en raison d’une erreur d’appréciation du ministère public étant sans incidence sur l’examen de la recevabilité de l’appel.
Sur la recevabilité de la requête
Il apparaît que par décision du 3 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a, dans l’objectif de préparation de son départ, assigné à résidence [B] [Y], décision notifiée à l’intéressé le même jour à 11h25 avant son départ du CRA.
Il s’ensuit que l’appel de la préfecture, et par conséquent la requête en prolongation de la rétention administrative, est devenu sans objet (voir notamment Cass. Civ. 1ère 12 janvier 2022, n°20-50.027).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la jonction de la procédure ouverte sous le n° 25/01226 et de celle ouverte sous le numéro 25/01230, la procédure se poursuivant sous le n° 25/01226,
Constate que le procureur de la République de [Localité 5] s’est désisté de son appel suspensif,
Déclare l’appel du préfet des Hauts-de-Seine recevable en la forme,
Constate que cet appel est devenu sans objet,
Fait à [Localité 5], le 03 mars 2025 à h
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, Le Président,
Rosanna VALETTE David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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