Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 11 sept. 2025, n° 22/04402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 novembre 2022, N° 19/00732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA KERIA LUMINAIRES, Association AGS ( CGEA D ' [ Localité 10 ] ), S.A.S KERIA |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/04402
N° Portalis DBVM-V-B7G-LTT2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 19/00732)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 09 décembre 2022
APPELANTE :
Madame [J] [C]
née le 16 Avril 1982 à [Localité 16] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
M. [H] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kéria
[Adresse 9]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Kéria
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S KERIA venant aux droits de la SA KERIA LUMINAIRES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 4]
tous représentés par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Association AGS (CGEA D'[Localité 10])
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Gwénaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Mme Elsa Weil, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C], née le 16 avril 1982, a été engagée à compter du 9 décembre 2015 par la société anonyme (SA) Keria Luminaires aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée (SAS) Keria par contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires en qualité de vendeuse, au sein du magasin de [Localité 13].
Au dernier état de la relation contractuelle elle a perçut une rémunération de 1 181,14 euros sur les douze derniers mois avant la fin de son contrat de travail.
La convention collective nationale du négoce de l’ameublement est applicable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 7 août 2018. Au cours duquel la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle lui a été remise, ainsi qu’une lettre d’accompagnement de la société Keria exposant les motifs du licenciement économique envisagé.
Le 8 août 2018, Mme [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a été rompu à la suite d’un délai de réflexion de 21 jours suivant la remise des documents d’information sur le contrat de sécurisation professionnelle, soit le 28 août 2018.
Par requête du 18 février 2019, la Fédération CGT des personnels du Commerce Distribution Services a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de voir juger illégale l’absence de mise en 'uvre par la société Keria d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour la fermeture successive des magasins de Béthune, Buchelay, puis Cormontreuil et Bourges.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
Dit que la société Keria était tenue de mettre en 'uvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi, s’agissant des suppressions d’emplois relatives aux fermetures des magasins de [Localité 11], [Localité 13], [Localité 14] et [Localité 12],
Condamné la société Keria à verser à la Fédération CGT des Personnels du Commerce Distribution Service la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Keria aux dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
La société Keria ayant interjeté appel de la décision, par arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a, en ce qui concerne Mme [N], déléguée syndicale CGT de la société Keria, élue au CSE de l’entreprise et responsable du magasin de Cormontreuil, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 25 janvier 2019 autorisant son licenciement économique au motif de l’absence de plan de sauvegarde de l’emploi.
La cour administrative d’appel de [Localité 15] a rejeté par arrêt du 10 février 2022 le recours diligenté par la société Keria.
Par requête du 29 août 2019, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer nul son licenciement ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et obtenir des rappels de salaire.
La société Keria a soulevé l’irrecevabilité de l’action de la salariée au titre de la prescription.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 3 mai 2022,
Déclaré irrecevable car prescrite l’action en contestation de leur licenciement par Mme [C], M. [Z], Mme [X] et M. [P],
Dit que les demandes de rappel de salaire de Mme [C] sont dépourvues de tout fondement en fait et en droit,
Débouté Mme [C] de ses demandes de rappel de salaire,
Débouté Mme [C], M. [Z], Mme [X] et M. [P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Keria de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [C], M. [Z], Mme [X] et M. [P] aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 novembre 2022 par Mme [C] et la société Keria.
Par déclaration en date du 9 décembre 2022, Mme [C] a interjeté appel dudit jugement.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Keria, désigné la Selarl AJP ' Administrateurs Judiciaires Partenaires et la Selarl Anasta ès qualités d’administrateurs judiciaires ainsi que M. [H] [I] et la Selarl [Y] et associés en qualité de mandataires judiciaires.
Par jugement du 29 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a arrêté un plan de cession.
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé M. [H] [I] et la Selarl [Y] et associés ès qualités de liquidateurs judiciaires.
L’AGS-CGEA d'[Localité 10] a été appelé à la cause par voie d’assignation délivrée le 14 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, Mme [C] sollicite de la cour de :
Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejeter toute fin de non-recevoir liée à la prescription de l’action,
A titre principal,
Juger nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique du salarié,
En conséquence,
Fixer au passif de la société Keria Luminaires à verser au salarié la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse,
Fixer au passif de la société Keria Luminaires à lui verser la somme de 777,80 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 77,78 au titre des congés payés y afférents,
Condamner les mandataires liquidateurs aux entiers dépens, incluant les frais d’assignation et de signification,
En tout état de cause,
Juger l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [H] [I] et la Selarl [Y] & Associés ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Keria sollicitent de la cour de :
Confirmer le jugement rendu,
Débouter l’appelante de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
Débouter l’appelante de ses demandes indemnitaires excédant le minimum prévu à l’article L.1235-11 du code du travail,
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter l’appelante de ses demandes indemnitaires excédant le barème prévu à L.1235-1 du code du travail,
En toute hypothèse,
Juger que les demandes de rappel de salaire de l’appelante sont dépourvues de tout fondement en fait et en droit,
En conséquence,
Débouter l’appelante de toutes ses demandes en lien avec l’exécution de son contrat de travail,
Débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’appelante au paiement à la société Keria, prise en la personne de ses mandataires co-liquidateurs, de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Ordonner qu’en cas de condamnations financières prononcées au profit de la salariée, y compris dans l’hypothèse d’une confirmation, celles-ci ne pourront tendre qu’à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Keria et donner lieu à la garantie de l’AGS-CGEA, dans la limite des plafonds applicables.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, le CGEA AGS d'[Localité 10] sollicite la cour de :
Confirmer le jugement rendu,
En conséquence,
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible la cour devait dire l’action de la salariée recevable et faire droit à la demande en nullité du licenciement,
Ramener la demande de Mme [C] au titre de l’indemnité pour licenciement nul à six mois de salaire, soit 6 128,22 euros brut (1 021,37 euros brut X 6),
A titre très subsidiaire,
Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au plancher bas fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, soit 3 064 euros (3 mois de salaire), lequel ne saurait en tout état de cause excéder le plancher haut fixé audit article, soit 3 574 euros brut (3,5 mois de salaire),
En tout état de cause,
Débouter Mme [C] de sa demande de condamnation à l’encontre de l’AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l’article L.625-3 du code de commerce,
Débouter Mme [C] de toutes demandes de prise en charge par l’AGS excédant l’étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale ou d’origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts.
Débouter Mme [C] de toute demande directe à l’encontre de l’AGS, l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire (art. L.3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (art. L.621-48 du code de commerce).
Débouter Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l’AGS ce conformément aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail,
Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 avril 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
Au titre des demandes relatives au licenciement
Sur le délai de prescription applicable
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L.1233-67 du code du travail, l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire peut mobiliser le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1.
Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Le contrat de sécurisation professionnelle peut comprendre des périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68.
Si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l’article L. 1237-14 du code du travail, c’est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-16.994).
Il y a enfin lieu de rappeler que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, s’agissant de l’action de Mme [C] ayant pour objet une créance de dommages et intérêts pour licenciement nul ou pour le moins sans cause réelle et sérieuse, il est établi que la salariée a accepté en le signant le contrat de sécurisation professionnelle le 8 août 2018.
Mme [C] indique expressément dans ses écritures « il n’a jamais été soutenu que la société ait mis en 'uvre des man’uvres frauduleuses et dolosives pour organiser une fraude du délai de contestation des licenciements pour motif économique, et que les man’uvres dolosives mises en 'uvre par la société Keria avaient pour finalité de permettre l’accomplissement de la prescription. »
En conséquence, il est retenu que le délai de prescription applicable à l’action de la salariée au titre de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse est celui de douze mois de l’article L.1233-67 du code du travail.
Sur le point de départ du délai de prescription
L’article L. 1233-67 précité fixe le point de départ du délai de prescription à la date d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Une fraude dans le recours à la rupture conventionnelle a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1237-14 du code du travail au jour où celui qui l’invoque en a eu connaissance (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-16.994).
La remise par l’employeur au salarié, lors de la proposition du contrat de sécurisation professionnelle, d’un document d’information édité par les services de l’Unédic mentionnant le délai de prescription applicable en cas d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, constitue une modalité d’information suffisante du salarié quant au délai de recours d’un an qui lui est ouvert par l’article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail ou son motif (Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-17.707).
En l’espèce, Mme [C] a signé le 8 août 2018 le récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle de l’Unedic lequel mentionne expressément le délai de prescription de douze mois à compter de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle pour contester la rupture de telle manière que le délai de douze mois lui est opposable.
En revanche, elle établit une fraude de l’employeur qui a scindé les fermetures de plusieurs magasins et par conséquent les licenciements, éludant ce faisant l’obligation de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours en application de l’article L.1233-61 du code du travail.
En effet, il ressort des pièces produites que si les présentations au comité d’entreprise des deux projets de réorganisation sont en apparence espacés de plus de 30 jours puisque l’information consultation du comité d’entreprise pour la fermeture des magasins de [Localité 11] et [Localité 13] a été mise en 'uvre à l’occasion de la réunion du 20 juin 2018 et que celle relative au projet de fermeture des magasins de [Localité 12] et [Localité 14] a été initiée lors de la réunion du 19 septembre 2018, il est justifié que dans le délai de 30 jours après la présentation du premier projet de réorganisation l’employeur avait d’ores et déjà décidé de procéder au second et ainsi de procéder de manière certaine à douze licenciements pour motif économique dans une période de trente jours.
Il est retenu effectivement à cet égard :
— la concomitance entre la présentation du projet de fermeture des magasins de [Localité 11] et [Localité 13] au comité d’entreprise du 20 juin 2018 avec les congés délivrés pour les baux commerciaux des magasins de [Localité 12] et [Localité 14] les 25 et 28 juin 2018, observation faite que l’employeur a porté à la connaissance du comité d’établissement du 11 juillet 2018 cette dénonciation des baux commerciaux bien qu’il ne les présentait que comme un projet à l’étude ;
— l’employeur a présenté deux projets quasiment identiques aux réunions du comité d’entreprise du 20 juin 2018 et du 19 septembre 2018 s’agissant du motif économique.
Quoique l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 novembre 2021 sur saisine d’un syndicat et l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon sur saisine d’une salariée protégée n’aient pas autorité de la chose jugée, il y a lieu de retenir, à titre de simple fait juridique, qu’ils ont tous les deux jugé que l’employeur était tenu de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Mme [C] allègue qu’elle n’a eu connaissance des éléments de la fraude qu’avec le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 1er juillet 2019 sur saisine de la Fédération CGT des personnels du commerce distribution services lequel a « dit que la société Keria était tenue de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi s’agissant des suppressions d’emploi relatives aux fermetures des magasins de Béthune, Buchelay, Cormontreuil et Bourges. »
L’employeur ne démontre pas au contraire que la salariée a eu connaissance des éléments de la fraude qu’elle invoque pour obtenir le report du point de départ du délai de prescription antérieurement à cette date.
Il procède par simple affirmation lorsqu’il écrit dans ses conclusions : « on ne peut raisonnablement penser qu’elle n’avait eu aucune idée de la possibilité de soutenir l’existence d’une fraude de son employeur pouvant remettre en cause la validité de son licenciement avant le jour du délibéré du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble établissant ladite fraude ».
S’il est constant que Mme [C] aurait pu agir antérieurement sans qu’elle ait eu besoin d’attendre la décision du tribunal de grande instance de Grenoble, encore faut-il démontrer qu’elle connaissait les éléments lui permettant d’arguer de l’existence d’une fraude.
La seule production de la requête adressée par le syndicat la Fédération CGT des personnels du commerce distribution services en date du 11 décembre 2018 aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe la société Keria ne permet pas d’établir que Mme [C] avait connaissance à cette date des éléments sur lesquels elle se fonde désormais pour caractériser une fraude.
Le moyen selon lequel Mme [C] est représentée par le même Conseil que celui du syndicat ayant initié la procédure devant le tribunal de grande instance est inopérant dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que ledit avocat avait déjà reçu mandat de la salariée à cette époque.
Plus largement aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le syndicat qui disposait d’informations en raison de la présence de ses membres dans les institutions représentatives du personnel les avait relayées à l’ensemble des salariés dont Mme [C] avant le prononcé du jugement du tribunal de grande du 1er juillet 2019.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la fraude dans le morcellement artificiel d’un même projet de fermeture de quatre magasins structurellement déficitaires avec au total plus de dix licenciements pour motif économique afin d’éluder l’obligation légale de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi a eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l’article L. 1233-67 du code du travail à la date à laquelle la salariée a eu connaissance de la fraude qu’elle allègue, soit le 1er juillet 2019.
Or, Mme [C] ayant saisi la juridiction prud’homale le 29 août 2019, soit dans un délai de 12 mois à compter de sa connaissance des éléments de la fraude qu’elle allègue, son action est recevable.
Infirmant le jugement déféré, l’action de Mme [C] tendant à voir dire nul son licenciement et obtenir des dommages et intérêts est déclarée recevable en l’absence de prescription.
Au titre du rappel de salaire
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [C] a été rompu le 28 août 2018 et elle a saisi la juridiction prud’homale le 29 août 2019, soit dans un délai de trois ans à compter de la rupture.
En conséquence, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire, l’action de Mme [C] au titre du rappel de salaire est déclarée recevable.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1233- 61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Aux termes de l’article L. 1235-10 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou alors qu’une décision négative a été rendue est nul.
En l’espèce, il a été précédemment retenu, à l’instar de la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 25 novembre 2021 que les décisions prises par l’employeur sur une même période de trente jours de licencier plus de dix salariés lui imposait de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l’emploi, ce dont il s’est abstenu.
Par voie de conséquence, infirmant le jugement déféré, il est dit que le licenciement économique de Mme [C] intervenu le 28 août 2018 est nul.
Sur les prétentions indemnitaires
Aux termes de l’article L. 1235-11 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de plus de deux ans de Mme [C] et de son salaire de 1 181,14 euros brut, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la société Keria la somme de 7 100 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le rappel de salaire
Premièrement, l’article 6.4 de l’accord du 20 mai 2014 attaché à la convention collective du négoce de l’ameublement stipule que conformément aux dispositions de l’article L. 3123-25 du code du travail, il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d’heures pour une période temporaire, sans que ce complément permette d’atteindre la durée légale de travail.
Le nombre de compléments d’heures proposé sera limité à 8 par an et par salarié non compris le cas de remplacement d’un salarié nommément désigné. Il est précisé que les salariés n’ont aucune obligation d’accepter de tels compléments d’heures et que ce refus ne peut entraîner aucune sanction ou licenciement.
Les heures comprises dans ce complément d’heures seront majorées de 10 %.
Un avenant au contrat de travail formalisera le nombre d’heures hebdomadaires ou mensuelles compris dans ce complément, indiquera la majoration prévue et définira la répartition de ces heures entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Enfin, l’avenant précisera également la durée pendant laquelle ce complément d’heures s’appliquera. Celle-ci, en dehors des cas de remplacement d’un salarié momentanément absent, ne pourra être supérieure à un total de 4 mois (12 semaines) pour l’ensemble des huit compléments d’heures prévus ci-avant.
L’article 6.3 de l’accord du 20 mai 2014 attaché à la convention collective du négoce de l’ameublement stipule que ['] les parties entendent également rappeler la règle définie par l’article L. 3123-15 du code du travail selon laquelle, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé, auquel est ajouté la différence entre l’ancien horaire et l’horaire moyen réellement accompli sur ces périodes.
Deuxièmement, dès lors que leurs termes sont clairs et précis, les conventions et accords collectifs de travail ne doivent pas donner lieu à interprétation (Soc., 9 novembre 2011, n 10-10.363 ; Soc., 2 mars 2011, n 09-68.008.)
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.805).
Aux termes de l’article 1161 du code civil, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
En l’espèce, les parties produisent les avenants aux termes desquels la salariée a effectué 34,50 heures hebdomadaires entre le 13 mars 2017 et le 1er juillet 2017.
Les mentions « départ RM » puis « pas de RM » dans les différents avenants ne remplissent les conditions conventionnelles précitées qui exigent que soit nommément désigné le salarié remplacé.
Il s’en infère que les avenants ne pouvaient prévoir des heures conventionnelles pour une durée « supérieure à un total de 4 mois (12 semaines) » au sens de l’article 6.4 précité.
Quoique les parties s’opposent sur l’existence d’une contradiction entre les délais de quatre mois et de douze semaines, il convient de retenir le délai de douze semaines dans un souci de cohérence et d’effet utile des dispositions conventionnelles dans leur ensemble dès lors qu’en application de l’article 6.3 du même accord il est expressément prévu que « lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives, ou pendant 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif si elle est supérieure, l’horaire moyen réellement effectué par le salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu dans son contrat est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié ».
Les auteurs des dispositions conventionnelles ont ainsi souhaité restreindre comme la loi (article L.3123-15 devenu L.3123-13 du code du travail) à une période de douze semaines les modifications de la durée du travail du salarié pour lui faire effectuer des heures complémentaires.
Au demeurant, le contrat de travail à temps partiel de la salariée, les différents avenants litigieux et l’article L.3121-27 du code du travail définissent la durée du travail par semaine.
Il est donc établi que la société Keria a fait effectuer des heures complémentaires jusqu’à 34h50 à Mme [C] sur une période de plus de douze semaines du 13 mars 2017 au 1er juillet 2017.
En conséquence, cette dernière est fondée à obtenir la modification de sa durée du travail contractuelle pour la voir portée à 34h50 par semaine.
Eu égard au décompte de la salariée dans ses conclusions, celle-ci limitant sa demande à l’année 2017, et aux bulletins de paie de l’intéressée, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de fixer au passif de la société Keria au profit de Mme [C] les sommes de 777,80 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’année 2017 outre la somme de 77,78 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS et de dire que l’AGS CGEA d'[Localité 10] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt, étant précisé qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l’AGS s’entend en montants bruts et retenue à la source de l’article 204 A du code général des impôts incluse.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, la société Keria, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a :
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable l’action de Mme [J] [C] tendant à voir déclarer nul son licenciement et à obtenir des dommages et intérêts à ce titre en l’absence de prescription ;
DECLARE recevable l’action de Mme [J] [C] tendant à obtenir un rappel de salaire et les congés payés afférents ;
DIT que le licenciement pour motif économique de Mme [J] [C] intervenu le 28 août 2018 est nul ;
FIXE au passif de la société Keria au profit de Mme [J] [C] les sommes de :
7 100 euros brut (sept mille cent euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
777,80 euros brut (sept cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt centimes) à titre de rappel de salaire pour l’année 2017 ;
77,78 euros brut (soixante-dix-sept euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des congés payés afférents ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 10] ;
DEBOUTE Mme [J] [C] du surplus de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Selarl [Y] et associés et M. [I] ès qualités de liquidateurs de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Keria aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Yves POURRET, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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