Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 oct. 2025, n° 24/12852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2024, N° 24/00369 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 30 OCTOBRE 2025
N° 2025/582
Rôle N° RG 24/12852 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3RA
[U] [F] épouse [S]
C/
[D] [C] épouse [V]
[B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 3] en date du 18 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00369.
APPELANTE
Madame [U] [F] épouse [S],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas ROCHET de la SELAS ROCHET & GUENIFFEY AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [D] [C] épouse [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Lucie LOMELET, avocat au barreau de NICE
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Lucie LOMELET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 23 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné Mme [U] [F] épouse [S] à verser Madame [D] [R] épouse [V] et M. [B] [V], la somme de 11 774,06 euros arrêtée au 5 janvier 2024 avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024, au titre du contrat de prêt entre en date du 1er septembre 2022, à titre provisionnel ;
— condamné Mme [U] [F] épouse [S] à verser Mme [D] [R] épouse [V] et M. [B] [V], la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale conformément aux stipulations du contrat de prêt du 1er septembre 2022, à titre provisionnel ;
— condamné Mme [U] [F] épouse [S] à verser Mme [D] [R] épouse [V] et M. [B] [V] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par ces derniers, contraints d’engager une procédure judiciaire à l’égard du défendeur ;
— condamné Mme [U] [F] épouse [S] à verser Mme [D] [R] épouse [V] et M. [B] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [U] [F] épouse [S] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 23 octobre 2024, par laquelle Mme [U] [F] épouse [S] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 14 novembre 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 24 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 3 juillet 2025, par lesquelles Mme [U] [F] épouse [S] demande à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture et prononcer la clôture au jour des débats ;
— constater son désistement d’appel ;
— constater l’acceptation du désistement d’appel par les époux [V] et leur en donner acte ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l’avis rectificatif de fixation de l’affaire à l’audience du 23 septembre 2025 ;
Vu les conclusions transmises le 19 septembre 2025, par lesquelles M [B] [V] et Mme [D] [C] épouse [V] demandent à la cour de :
— révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre aux débats les conclusions de désistement signifiées le 3 juillet 2025 et les présentes écritures ;
— donner aux concluants de leur acceptation du désistement d’appe1.
— constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
— juge que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les parties sont libres de se désister de leur instance ou action en tout état de cause en sorte que les conclusions de désistement et d’acceptation de désistement sont recevables même lorsqu’elles sont transmises à la cour et notifiées postérieurement à la clôture de la procédure.
En outre, les articles 802 et 914-3 du code de procédure civile ne peuvent trouver à s’appliquer à l’endroit de ce type de conclusions qui ne formulent aucune prétention au fond à l’encontre de l’adversaire.
Il n’y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 24 juin 2025 pour admettre aux débats les conclusions transmises par l’appelante le 3 juillet et par les intimés le 19 septembre 2025.
Sur le défaut de paiement, par l’appelante, du droit de procédure
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [U] [S] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le16 juin 2025 à son avocat (faisant suite à celui du 14 novembre 2025, inséré dans l’avis de fixation, et à un autre envoyé le 2 décembre 2024), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 23 septembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l’appelant.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 23 octobre 2024 par Mme [U] [S] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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