Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 13 décembre 2024, N° 23/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3TS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00389
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Arzu SEYREK, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2025-526 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMEE :
[6] [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [5] [Localité 8] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 29 avril 2022, M. [O] [B].
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 5 juin 2023 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 14 %, par décision du 29 juin 2023 au regard de la persistance de douleurs lombaires et une gêne fonctionnelle.
M. [B] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a porté le taux à 15 %.
L’assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Il en a relevé appel le 15 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 mars 2025, soutenues et complétées oralement à l’audience, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer la décision,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique,
— subsidiairement, fixer le taux d’IPP professionnel à 15 %,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— condamner la caisse à payer à Me Arzu Seyrek la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il précise qu’il est d’accord avec le taux anatomique fixé à hauteur de 15 %. Il expose qu’il exerçait des missions d’aide maçon dans le cadre d’un contrat d’intérim lorsqu’il a chuté d’une hauteur d’environ 4 m ; qu’il a subi une fracture tassement des vertèbres L1 L2 avec recul du mur vertébral postérieur en L2, nécessitant une ostéosynthèse percutanée par implant ; qu’il a présenté des lésions de gonarthrose débutante. Il fait valoir qu’il est dans l’incapacité de reprendre son activité de maçon dès lors que l’implant Spine Jack mis en place le limite dans ses mouvements ; qu’il n’a pas retrouvé un emploi correspondant à ses aptitudes et qualifications ; qu’il continue à être suivi dans le cadre de la rééducation de ses lombaires et qu’il n’a pas accumulé assez de droits pour prétendre partir à la retraite.
Par conclusions remises le 13 août 2025, soutenues et complétées oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner M. [B] aux dépens.
Elle s’oppose à la fixation d’un taux professionnel ainsi qu’à la demande d’expertise, faisant valoir qu’il appartient à l’assuré de solliciter le rapport médical établi par la commission médicale de recours amiable afin de le produire aux débats et permettre à la cour de trancher le litige. Elle fait observer que l’appelant ne justifie pas ne pas avoir repris d’activité après la consolidation de ses blessures et que les documents joints au questionnaire transmis par le service des rentes, antérieurs à la date de consolidation, ne permettent pas d’estimer une éventuelle incidence professionnelle. Elle ajoute qu’aucun nouveau document n’est produit en cause d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le taux dit professionnel
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, M. [B] était âgé de 62 ans à la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail. Il a indiqué au service des rentes qu’il n’avait pas repris d’activité professionnelle après cet accident mais sans en préciser le motif. Il avait été engagé en tant qu’aide maçon suivant contrat d’intérim, pour la période du 4 avril au 4 mai 2022. Il a été inscrit auprès de [10] de novembre 2017 à août 2020 et de septembre 2020 à avril 2022. Il ne fournit pas d’indication sur ses qualifications et son parcours professionnel avant d’être inscrit à Pôle empoi en 2017. Il ne produit aucun élément sur le moment où il pourra faire valoir ses droits à la retraite.
En l’absence d’éléments établissant une répercussion de l’accident du travail sur la carrière professionnelle de M. [B], c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande tendant à fixer un taux professionnel, et a rejeté sa demande d’expertise.
2/ Sur les frais du procès
M. [B] qui perd le procès est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande fondée sur l’article 37 de le loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 13 décembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Le déboute de sa demande fondée sur l’article 37 de le loi du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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