Confirmation 14 février 2024
Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 févr. 2024, n° 21/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-66
N° RG 21/02244 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RQUN
Mme [J] [G] épouse [X]
M. [M] [X]
Mme [R] [X]
Melle [K] [X]
C/
M. [P] [Y]
ONIAM
CPAM D [Localité 10]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [J] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Dominique CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [R] [X]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mademoiselle [K] [X]
née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 12]
Domicilié sur son lieu d’exercice professionnel, le CHP [13]
[13], [Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM D [Localité 10]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Le 26 août 2010, Mme [J] [X] a réalisé une échographie thyroïdienne de contrôle au cours de laquelle un nodule ovalaire du lobe droit et une riche vascularisation périphérique ont été constatés.
Elle a consulté le docteur [P] [Y], chirurgien vasculaire et thyroïdien au centre hospitalier privé [13].
Mme [J] [G] épouse [X] a subi une lobo-isthmectomie droite le 3 janvier 2011 réalisée par le docteur [P] [Y].
L’examen anatomo-pathologique du 4 janvier 2011 ayant révélé deux nodules de type macro-vésiculaire, un complément chirurgical a été effectué le 12 janvier 2011 par le docteur [P] [Y] consistant en une thyroïdectomie de totalisation gauche avec curage cervical récurrentiel et médiastinal antérieur bilatéral.
L’examen histologique définitif des pièces opératoires ôtées à l’occasion de cette seconde intervention n’a pas authentifié de lésion tumorale.
Dans les suites de cette opération, Mme [J] [X] a présenté une dysphonie et des difficultés respiratoires résultant d’une atteinte au nerf laryngé récurrent ayant provoqué une paralysie des cordes vocales.
Se plaignant des conséquences de l’opération réalisée le 12 janvier 2011, Mme [J] [X] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 22 mars 2018, a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [Z] [W] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 6 décembre 2018.
Sur la base de ce rapport, Mme [J] [X] et son époux M. [M] [X], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] (née le [Date naissance 1] 2002) et [K] (née le [Date naissance 2] 2005), ont fait assigner le docteur [P] [Y] et l’ONIAM devant le tribunal de grande instance de Rennes par actes du 11 juin et du 21 juin 2019 afin de voir retenir la responsabilité du premier ou à défaut l’existence d’un aléa thérapeutique et obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La CPAM d'[Localité 10] a été attraite à l’instance par acte d’huissier du 21 juin 2019.
Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— dit que le docteur [P] [Y] n’a pas commis de faute médicale,
— dit que le docteur [P] [Y] a commis un manquement à son devoir d’information,
— fixé la perte de chance subie par Mme [J] [X] d’éviter les risques encourus en cas de curage ganglionnaire du fait de ce défaut d’information à 25 %,
— dit que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux sera tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident médical non fautif à hauteur de 75 %,
— fixé le préjudice de Mme [J] [X] comme suit :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles : débours CPAM d'[Localité 10]
3 143,59 euros,
— frais divers : 380 euros + 66 479,87euros : 66 859,87 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 79 763,34 euros (dont débours CPAM d'[Localité 10] : 31 748,24 euros),
' préjudices patrimoniaux permanents
— assistance tierce personne définitive : coût annuel de 19 776 euros (pas de demande de liquidation),
— perte de gains professionnels futurs : rejet de la demande de provision,
— incidence professionnelle : rejet,
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire :15 337, 50 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 151 790 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— préjudice d’agrément : rejet,
— préjudice sexuel : rejet,
* préjudice d’impréparation : 4 000 euros,
— dit que le montant des débours de la CPAM d'[Localité 10] en relation avec l’accident médical non fautif s’élève en l’état à la somme de 34 945,83 euros,
— condamné le docteur [P] [Y] à payer à la CPAM la somme de
8 736,46 euros,
— dit qu’après déduction des débours de la CPAM d'[Localité 10] portant sur les postes des frais médicaux actuels et de la perte de gains professionnels actuels, il revient à Mme [J] [X] la somme de
293 002,47 euros, outre celle de 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— condamné le docteur [P] [Y] à payer à Mme [J] [X] la somme de 77 250,62 euros à la charge du docteur [P] [Y],
— condamné l’ONIAM à payer à Mme [J] [X] la somme de
219 751,85 euros,
— fixé le préjudice d’affection de M. [M] [X] à la somme de 2 000 euros et celui d'[R] et [K] [X] à la somme de 1 000 euros chacune,
— condamné le docteur [P] [Y] à payer à M. [M] [X] la somme de 500 euros,
— condamné le docteur [P] [Y] à payer à M. [M] [X] et Mme [J] [X] en leur qualité de représentants légaux de leurs filles mineures la somme de 250 euros chacune,
— dit que pour toutes les condamnations prononcées ci-dessus, les sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné le docteur [P] [Y] payer à la CPAM d'[Localité 10] la somme de 1 091 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [P] [Y] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer aux consorts [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont 25 % à la charge du chirurgien,
— condamné le docteur [P] [Y] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure de référé, dont 25 % à la charge du chirurgien,
— dit que les dépens comprendront le coût du droit proportionnel de recouvrement et d’encaissement prévu par L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— accordé à maître Antoine Di Palma le bénéfice de la distraction des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le 9 avril 2021, Mme [J] [G] épouse [X], et M. [M] [X] agissant en leur nom personnel et ès-qualités d’administrateurs légaux des biens d'[K] [X] et [R] [X] ont interjeté appel de cette décision.
M. [P] [Y] a interjeté appel le 22 avril 2021.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 27 mai 2021.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 octobre 2023, Mme [J] [X] née [G], M. [M] [X], Mme [K] [X] et Mme [R] [X] demandent à la cour de :
— réformer partiellement le jugement du 8 mars 2021 du tribunal judiciaire de Rennes,
Et statuant à nouveau
— déclarer le docteur [P] [Y] responsable pour faute et manquement au devoir d’information de l’accident médical dont Mme [J] [G] a été victime,
Subsidiairement :
— déclarer l’ONIAM tenu d’indemniser les conséquences dommageables de l’accident médical dont Mme [J] [X] a été victime,
— fixer à la somme de 220 740 euros le préjudice extra-patrimonial de Mme [J] [X],
— fixer à la somme de 22 248 euros la rente viagère compensatrice de l’assistance par tierce personne, due à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et à cette échéance au montant de la capitalisation de cette somme par application du barème diffusé par application du barème 2022 diffusé par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022,
— fixer à la somme de 22 160 euros la rente viagère compensatrice des pertes de gains futures et de l’incidence sur la retraite due à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et à cette échéance au montant de la capitalisation de cette somme par application du barème diffusé par application du barème 2022 diffusé par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022,
— fixer à la somme de 523 287,35 euros, avant imputation du recours de la CPAM, le préjudice patrimonial de Mme [J] [X] arrêté au 31 décembre 2023 outre les arrérages échus des rentes à compter du 1er janvier 2024 et leur capital constitutif calculé par application du barème 2022 diffusé par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022,
Subsidiairement :
— fixer à la somme de 22 160 euros la rente compensatrice des pertes de gains futures à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et à cette échéance au montant de la capitalisation de cette somme par application du barème 2021 diffusé par le Centre de recherche en droit [7] de l’Université [14], jusqu’à 65 ans, hors indemnisation de l’incidence professionnelle liée à la retraite jusqu’à la liquidation des droits de Mme [J] [X],
— condamner le docteur [P] [Y] et/ou à défaut l’ONIAM au paiement des sommes précitées avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation,
— fixer à la somme de 5 000 euros, le préjudice de M. [M] [X] et à la somme de 2 500 euros le préjudice de chacun des enfants, [R] et [K] [X],
— condamner le docteur [P] [Y] et/ou à défaut l’ONIAM au paiement des sommes précitées avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 11 juin 2019,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM d'[Localité 10],
— condamner le docteur [P] [Y] et/ou à défaut l’ONIAM au paiement d’une indemnité de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le docteur [P] [Y] et l’ONIAM de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires ou plus amples,
— condamner le docteur [P] [Y] et/ou à défaut l’ONIAM, aux entiers dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise taxée à la somme de 2 240 euros, les dépens de première instance et d’appel et l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, conformément aux dispositions de l’article R. 631-4 du code de la consommation.
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, M. [P] [Y] demande à la cour de :
— le recevoir en ses écritures le disant bien fondé,
À titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il retenait sa responsabilité au titre d’un manquement à son devoir d’information responsable d’une perte de chance de 25 % d’éviter le dommage,
— confirmer le jugement en ce qu’il excluait tout manquement de sa part au titre de l’indication opératoire comme de la réalisation technique de l’intervention du 12 janvier 2011,
— en conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser des sommes aux consorts [X] et a la CPAM d'[Localité 10],
— débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter la CPAM d'[Localité 10] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— ordonner la restitution des sommes perçues en application du jugement de première instance,
— condamner les consorts [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les consorts [X] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
À titre subsidiaire :
— dire que l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder l’euro symbolique au titre du préjudice d’impréparation de Mme [J] [X],
* à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et limiter la somme allouée à Mme [J] [X] au titre de son préjudice d’impréparation à 4 000 euros,
— débouter la CPAM d'[Localité 10] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
Très subsidiairement :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la perte de chance d’éviter le dommage en raison du défaut d’information retenu à 25 %,
— limiter sa responsabilité au titre de cette perte de chance de 10 %,
— débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
— en conséquence, appliquer ce taux aux indemnités éventuellement allouées aux consorts [X] ainsi qu’aux sommes allouées à la CPAM d'[Localité 10],
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des frais divers et limiter l’indemnisation globale de ce poste à 200 euros, soit 20 euros à sa charge,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’aide humaine temporaire et limiter l’indemnisation globale de ce poste à 12 110 euros, soit 1 211 euros à sa charge,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant de l’aide humaine permanente et limiter l’indemnisation globale de ce poste à 77 033,90 euros, soit 7 703,39 euros à sa charge,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du poste d’incidence professionnelle,
* à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste à la somme globale de 6 000 euros, soit 600 euros à sa charge,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [J] [X] la somme de 48 015,10 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, et débouter la patiente de ses demandes à ce titre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant du déficit fonctionnel temporaire et limiter l’indemnisation globale de ce poste à 8 720 euros, soit 872 euros à sa charge,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des souffrances endurées et limiter l’indemnisation globale de ce poste à 3 000 euros, soit 300 euros à sa charge,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— fixer à 1 500 euros l’indemnisation du préjudice esthétique évalué globalement, et limiter à 150 euros la somme mise à sa charge,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant du déficit fonctionnel permanent et limiter l’indemnisation globale de ce poste à 78 680 euros, soit 7 868 euros à sa charge,
* à titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste à la somme globale de 100 000 euros, soit 10 000 euros à sa charge,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice sexuel,
— infirmer le jugement entrepris sur les sommes allouées aux victimes indirectes et les limiter à de 1 000 pour M. [M] [X] et 500 euros pour chacune des filles du couple, soit respectivement 100 euros et 50 euros à sa charge,
— infirmer le jugement entrepris s’agissant des demandes de la CPAM d'[Localité 10] et la débouter de l’intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris et limiter à 8 736,46 euros les sommes mises à sa charge au titre de cette créance,
— réduire la somme réclamée par les consorts [X] et la CPAM d’Ille-et-
Vilaine au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions,
— ordonner que les intérêts courent à compter du prononcé du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 16 août 2021, l’ONIAM demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de rennes le 8 mars 2021 en ce qu’il a :
* dit que le docteur [P] [Y] n’a pas commis de faute médicale,
* fixé la perte de chance subie par Mme [J] [X] d’éviter les risques encourus en cas de curage ganglionnaire du fait de ce défaut d’information à 25 %,
* dit que l’office national d’indemnisation des accidents médicaux sera tenu de prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident médical non fautif à hauteur de 75 %,
* fixé le préjudice de Mme [J] [X] comme suit :
' préjudices patrimoniaux temporaires :
— frais divers : 380 euros + 66 479,87euros = 66 859,87 euros
— perte de gains professionnels actuels : 79 763,34 euros (dont débours CPAM d'[Localité 10] : 31 748,24 euros)
' préjudices patrimoniaux permanents
— assistance tierce personne définitive : coût annuel de 19 776 euros (pas de demande de liquidation)
' préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire :15 337, 50 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— souffrances endurées :8 000 euros
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 151 790 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* condamné le docteur [P] [Y] à payer à Mme [J] [X] la somme de 77 250,62 euros à la charge du docteur [P] [Y],
* condamné l’ONIAM à payer à Mme [J] [X] la somme de
219 751,85 euros,
* condamné le docteur [P] [Y] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer aux consorts [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont 25 % à la charge du chirurgien,
* condamné le docteur [P] [Y] et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de la procédure de référé, dont 25 % à la charge du chirurgien,
— en ce qui concerne les appels de Mme [J] [X] et du docteur [P] [Y]
* faire droit à l’appel de Mme [J] [X] aux fins de voir infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a exclu le caractère fautif de l’accident médical objet du litige,
* débouter le docteur [P] [Y] de sa demande de voir rejeter, à titre principal, toute demande à son encontre et en tout cas, limiter sa part de responsabilité à 10 % des préjudices subis,
* confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a dit engagée la responsabilité du docteur [P] [Y] au titre d’un défaut d’information,
En conséquence,
* débouter Mme [J] [X] de toute demande formulée à son encontre,
— en ce qui concerne son appel incident
* le recevoir en son appel incident et l’y déclarant bien fondé,
À titre principal, sur l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à indemniser Mme [J] [X] d’une partie de ses préjudices
— constater, dire et juger que la responsabilité du docteur [P] [Y] est engagée au titre d’une indication opératoire fautive et d’un défaut de prise en charge,
— constater, dire et juger que les préjudices de Mme [J] [X] sont imputables à un accident médical fautif,
En conséquence,
— constater, dire et juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies,
— infirmer le jugement du 8 mars 2021 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il l’a condamné à l’indemnisation d’une partie des préjudices subis,
Et statuant à nouveau :
— constater, dire et juger que les préjudices de Mme [J] [X] sont en lien avec une indication non conforme réalisée par le docteur [P] [Y],
— dire et juger que la responsabilité pleine et entière du docteur [P] [Y] est engagée,
En conséquence,
— constater, dire et juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies,
— rejeter les demandes dirigées à son encontre,
— condamner Mme [J] [X] à lui rembourser l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 mars 2021,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, en ce qui concerne la liquidation des postes de préjudices imputables a l’accident médical objet du litige
— dire et juger que le docteur [P] [Y] engage sa responsabilité au titre d’un défaut d’information à l’origine d’une perte de chance d’avoir pu renoncer au geste au décours duquel est survenu l’accident médical non inférieure à 70 %,
En conséquence,
— constater, dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [J] [X] au titre de la solidarité nationale est limité à 30 % des préjudices,
— infirmer le jugement du 8 mars 2021 du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il l’a condamné à l’indemnisation de 75 % des préjudices subis par Mme [J] [X],
Et statuant à nouveau :
— constater dire et juger que la responsabilité du docteur [P] [Y] est engagée au titre d’un défaut d’information,
— constater dire et juger que le docteur [P] [Y] engage sa responsabilité au titre d’un défaut d’information responsable d’une perte de chance non inférieure à 70 %,
— déduire de toute indemnisation mise à sa charge les aides versées par les organismes sociaux de Mme [J] [X] et par tout organisme auquel elle serait affiliée,
En conséquence,
— réduire les indemnisations mises à sa charge dans la limite de 30 % du préjudice subi, sans que les montants n’excèdent :
* 30 euros au titre des frais divers,
* 2 281,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 1 080 euros au titre des souffrances endurées,
* 300 euros au titre du préjudice esthétique,
* 32 253,30 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter en l’état les demandes d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles non justifiées, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément et du préjudice d’impréparation,
— rejeter à défaut de communication des aides versées à Mme [J] [X] la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne,
— subsidiairement, réduire à de plus justes cette demande sans que la somme mise à sa charge dans la limite de 30 % n’excède la somme de 14 706,90 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire et une rente annuelle de 6 309,90 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire sous justification à chaque échéance du montant des aides versées par tout organisme,
— condamner Mme [J] [X] à rembourser le trop perçu des sommes versées par lui en exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Rennes en date du 8 mars 2021,
— rejeter toute autre demande,
— condamner les consorts [X] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la CPAM d'[Localité 10] demande à la cour de :
— voir réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 mars 2021,
— condamner le docteur [P] [Y] à lui verser la somme de
242 934,13 euros en remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement,
— dire que les intérêts seront capitalisés,
— s’entendre condamner le docteur [P] [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— s’entendre condamner le docteur [P] [Y] à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— s’entendre condamner le même condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Antoine Di Palma, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la responsabilité médicale et la prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Au soutien de leur appel, les consorts [X] exposent que :
— la nécessité du curage bilatéral est discutée selon l’expert,
— l’atteinte portée par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention, qui ne pouvant être maîtrisé relève de l’aléa thérapeutique,
— le dommage constitué par la lésion du nerf récurrent a été provoqué à l’occasion de la seconde intervention du 12 janvier 2011, alors que ce geste a été réalisé en période inflammatoire post-chirurgicale.
Ils discutent les avis médicaux produits par M. [Y] qui n’ont pas été débattus devant l’expert judiciaire.
Mme [J] [X] assure qu’elle n’a jamais été informée par M. [Y] des risques neurologiques liés à la première comme à la seconde intervention, ni de l’éventualité d’un second geste chirurgical.
Les consorts [X] contestent le fait que la seconde intervention ait été incontournable comme l’affirme M. [Y].
À titre subsidiaire, les consorts [X], dans l’hypothèse où aucune faute n’est reprochée à M. [Y] ou si sa responsabilité est retenue au titre d’un manquement à son devoir d’information sur les risques encourus, revendiquent l’indemnisation des conséquences de l’accident médical au titre de la manifestation de l’aléa thérapeutique.
En réponse, M. [Y] soutient qu’il a délivré une information pré-opératoire parfaitement satisfaisante et conforme à l’obligation dont il est débiteur.
Il soutient que :
— il n’existe pas d’obligation légale de délivrance de l’information pré-opératoire par écrit,
— la HAS fait primer une information orale sur une information écrite,
— la preuve de cette information peut être rapportée par tous moyens, par la seule constatation de la multiplicité des consultations pré-opératoires ainsi que le respect d’un temps de réflexion,
— il n’y a pas de lien de causalité entre l’information délivrée avant le 3 janvier 2011 et la complication survenue au décours de la seconde opération,
— le second geste était nécessaire en raison de la découverte d’un cancer,
— la patiente a signé une reconnaissance d’information,
— le risque de complication dans son étendue et sa bilatéralité est exceptionnel.
Si un défaut d’ information est retenu, M. [Y] affirme que Mme [X] ne pouvait pas sérieusement refuser l’intervention de totalisation thyroïdienne et de curage ganglionnaire du 12 janvier 2011 en raison de la présence d’une lésion cancéreuse. Il s’oppose au principe de la perte de chance retenu par le premier juge.
M. [Y] rappelle que sa responsabilité est une responsabilité pour faute et qu’il est tenu à une obligation de moyen.
Il explique que l’absence de réunion pluridisciplaire, reprochée par l’ONIAM, ne peut être invoquée puisque l’indication de reprise chirurgicale aurait été, en tout état de cause, retenue.
Il justifie le curage ganglionnaire par le jeune âge de la patiente, par le constat en per-opératoire d’adénopathies macroscopiquement visibles et par l’existence d’antécédents familiaux de cancers thyroïdiens.
Il souligne qu’il n’existe aucun consensus scientifique interdisant la réalisation d’un curage ganglionnaire devant des adénopathies visualisées.
M. [Y] estime que Mme [X] procède à une analyse faussée des propos de l’expert sur le problème de la date de l’intervention en signalant que le geste était nécessaire au regard du risque d’augmentation de la récidive du carcinome.
Il conteste les affirmations de Mme [X] et de la CPAM selon lesquelles la lésion ne peut s’expliquer que par une maladresse technique.
Il signale l’absence de démonstration d’une faute de sa part.
Pour M. [Y], des incertitudes persistent quant au mécanisme lésionnel.
Il expose que la complication est une complication connue, survenue alors que la technique chirurgicale employée est éprouvée et a été réalisée avec les précautions habituellement recommandées.
M. [Y] avance que le défaut d’information, s’il était retenu, n’entraîne l’indemnisation que d’une partie des préjudices du patient, correspondant à la perte de chance d’avoir pu renoncer à l’intervention, et partant, au risque qui s’est réalisé.
Il conteste toute perte de chance pour Mme [X] de se soustraire à l’intervention réalisée à titre principal.
L’ONIAM rappelle les conditions ouvrant droit à indemnisation par la solidarité nationale.
Il soutient que lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical, cette faute est exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale dès lors qu’elle est à l’origine du dommage, qu’elle ait directement provoqué le dommage et qu’elle ait uniquement entraîné une perte de chance d’éviter le dommage. Pour l’ONIAM, la seule hypothèse de partage de l’indemnisation entre un acteur de santé ayant commis une faute en pré-opératoire et lui est en présence d’un défaut d’information.
Il affirme que, dans les suites du diagnostic anatomopathologique de micro-carcinome de la thyroïde, M. [Y] aurait dû présenter le dossier de Mme [X] en réunion de concertation pluridisciplinaire qui est obligatoire. Il fait état de l’absence d’une consultation d’annonce pour proposer les différentes stratégies thérapeutiques envisageables à Mme [X].
Il indique qu’au-delà de la perte de chance subie par Mme [X] du fait de ne pas avoir été valablement informée, l’absence de réunion pluridisciplinaire n’a pas permis à M. [Y] de se rendre compte que la stratégie thérapeutique mise en place n’était pas conforme aux données acquises de la science.
Il considère que le micro-carcinome papillaire présenté par Mme [X] appartient à la catégorie des cancers à très faible risque et qu’ainsi il n’y avait pas d’urgence à opérer dans un contexte inflammatoire (sans délivrance d’une information conforme). Il discute le curage ganglionnaire bilatéral à 9 jours de l’intervention initiale au regard de la littérature médicale de 2006 en prétendant qu’à 9 jours de la première intervention, le champ opératoire est dans une période inflammatoire post-chirurgicale, rendant les tissus plus denses et plus difficiles à disséquer, augmentant le risque de traumatisme des nerfs récurrents.
Il argue du lien de causalité entre les fautes antérieures à la survenue de l’accident médical et les préjudices subis.
À titre subsidiaire, l’ONIAM invoque la responsabilité de M. [Y] au titre de son défaut d’information. Il évalue la perte de chance liée au défaut d’information à 70 %.
La CPAM d'[Localité 10] fait valoir la responsabilité de M. [Y] tant à raison d’un manquement à son obligation d’information que d’une atteinte à un organe commise à l’occasion de la seconde intervention pratiquée.
Elle considère que la 2ème intervention n’était pas opportune.
* Sur la faute.
Au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, I – hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit» au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale, un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage au plus égal à 25 % est déterminé par ledit décret.
Mme [X] présentait un nodule thyroïdien de 3 centimètres de diamètre, justifiant l’indication opératoire. Une lobectomie thyroïdienne droite et une lobectomie partielle gauche ont été réalisée.
L’opération du 3 janvier 2011 ne fait l’objet d’aucune critique.
L’examen anatomopathologique n’a pas montré de lésion suspecte dans le gros nodule et a révélé, sur l’un des deux petits nodules annexes, un micro-carcinome de 2,2 mm de grand axe, de forme vésiculaire situé dans la partie supérieure du lobe thyroïdien droit.
Une nouvelle intervention est programmée le 12 janvier 2011.
Est pratiquée une totalisation de la thyroïdectomie (soit l’ablation du reste du lobe gauche). Cette indication opératoire est conforme aux données acquises de la science et justifiée par la présence d’une petite lésion cancéreuse. Les critiques de l’ONIAM se fondent sur un avis médical rédigé par un interne et un médecin généraliste, sans compétence particulière en matière de chirurgie ou d’oncologie, avis qui ne peut être pertinent.
M. [Y] a réalisé un curage ganglionnaire à droite puis à gauche, en raison de la visualisation des ganglions sur les chaînes récurrentielles (confirmée par l’examen anatomo-pathologique qui retrouve plusieurs adénopathies macroscopiques fermes, blanchâtres au niveau des chaînes récurrentielles droite et gauche).
Cet envahissement ganglionnaire majore le risque de récidive cancéreuse.
L’expert a mis en évidence une absence de consensus sur la nécessité d’un curage ganglionnaire en l’état de la science médicale.
Ainsi il écrit que le curage doit être réalisé si la tumeur est supérieure à 1cm, mal encapsulée ou multifocale, conditions qui n’étaient pas réunies dans le cas présent. Il indique également que ce curage est justifié en présence d’un envahissement lymphatique plus fréquent dans les carcinomes papillaires comme dans le cas de Mme [X].
L’expert rappelle la difficulté pour prendre une décision.
Cette absence de consensus médical et les pièces versées au dossier ne démontrent pas l’existence d’une faute pour l’indication opératoire d’un curage ganglionnaire.
Comme l’a indiqué le premier juge, si le geste du curage ganglionnaire ne présentait pas de caractère impératif, il n’est toutefois pas fautif.
L’intervention du 12 janvier 2011 a été réalisée 9 jours après la première intervention soit au début de la période post-inflammatoire post-chirurgicale qui rend les tissus plus denses et plus difficiles à disséquer.
Néanmoins, l’expert a noté qu’attendre près d’une année pour permettre à la patiente de sortir de cette période inflammatoire l’exposait à une risque majoré de diffusion carcinologique et qu’une intervention dans les 6 premiers mois aurait été plus difficile.
Selon une jurisprudence constante, l’atteinte portée, par un chirurgien à un organe ou un tissu que son intervention n’impliquait pas est fautive en l’absence de preuve, dont la charge est supportée par le médecin, d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique.
Le geste technique réalisé par M. [Y] lors de ce curage ne fait l’objet d’aucune critique de la part de l’expert.
Ce dernier écrit : ': le repérage du nerf récurrent droit est décrit lors de la 1ère intervention et celui du côté gauche, lors de la 2ème. La première a consisté à enlever le lobe droit de la thyroïde et l’isthme, il est donc logique d’avoir repéré le nerf récurrent droit seulement. Son trajet anatomique est très variable et ne peut être apprécié qu’en per-opératoire…..Lors de la 2ème intervention, le nerf du côté droit qui avait été exposé lors de la 1ère était donc repéré. Il a été procédé au repérage du côté gauche pour réaliser la totalisation de la thyroïdectomie. Le traumatisme des deux nerfs a probablement eu lieu lors de l’exérèse des chaînes ganglionnaires qui longent le trajet des nerfs. Ceux-ci sont très fragiles et une simple coagulation même bipolaire peut les léser.
Le risque de traumatisme des nerfs récurrents est patent et redouté.
Les trajets de ces nerfs sont très variables et ne peuvent être objectivables ni radiologiquement ni cliniquement.
La lésion des deux nerfs constitue un risque qui ne pouvait être maîtrisé par le médecin et relève d’un aléa thérapeutique.
Le reproche de l’ONIAM sur l’absence de réunion de concertation pluridisciplinaire sur le cas de Mme [X] ne saurait être retenu s’agissant d’une seule reprise chirurgicale (et non pas d’une indication sur une chimiothérapie ou une radiothérapie) et ce d’autant plus que l’ONIAM ne justifie pas du lien entre l’absence de cette réunion et le dommage.
Le jugement est confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de faute à l’encontre de M. [Y].
* Sur l’information.
En application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge.» Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La charge de la preuve de cette information pèse sur le médecin.
L’expert a écrit, lors de la consultation du 17 octobre 2010 en vue de l’exérèse d’un nodule thyroïdien de 30 mm, que 'selon le docteur [Y], il explique à la patiente les avantages et les risques de cette intervention, notamment le risque d’atteinte des nerfs récurrents. Il donne à la malade un document écrit et lui demande de le rapporter signé lors de son entrée à la clinique pour l’intervention.
Ce document a été présenté lors de l’expertise, il fait référence à une information claire sur les risques en cas de ré-intervention d’avoir une atteinte bilatérale des nerfs récurrents entraînant des troubles respiratoires et de la phonation. Ce document d’information n’a pas été retrouvé dans le dossier de Mme [X].
Seul est versé au dossier de Mme [X] un document signé par l’intéressée par la clinique indiquant : 'j’ai bien été informée par mon médecin des risques encourus normalement prévisibles et des suites de l’intervention prévue'.
Ce document est pour le moins insuffisant pour caractériser une information claire de la patiente.
Alors que la complication est connue, que les risques de traumatisme récurrentiel sont de l’ordre de 2 % (dont une bonne partie est transitoire), 1 % sont bilatéraux (dont une partie est définitive), que le risque de récidive néoplasique, en l’absence de curage ganglionnaire, est équivalent, l’information donnée aux patients est donc importante.
M. [Y] produit aux débats une pièce numérotée 3 intitulée 'informations médicales avant réalisation d’une thyroïdectomie’ dans laquelle le patient peut lire :
'afin que vous soyez clairement informé du déroulement de cette intervention, nous vous demandons de lire attentivement ce document d’information. (…) Complications graves et/ou exceptionnelles : tout acte médical, investigation, exploration, intervention sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conformes aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complication. Deux complications sont particulières à la chirurgie de la glande thyroïde :
— troubles de la voix : ils peuvent être dus à la dissection des nerfs récurrents, destinés à l’innervation des cordes vocales qui passent juste en arrière de la glande thyroïde, de part et d’autre de la trachée. Ce trouble peut être minime, passager. Il peut être immédiat, ou se manifester secondairement par une gêne dans la voix chantée ou lors de la voix d’appel. Habituellement ces troubles sont passagers ; ils peuvent nécessiter, dans certains cas, une rééducation orthophonique (…).
En cas d’intervention difficile (ré-intervention, adhérences ou extension de la tumeur, cette paralysie des cordes peut être définitive, voire bilatérale. Ceci est très exceptionnel. Cette paralysie bilatérale peut être responsable de la survenue de trouble respiratoire post opératoire, qui nécessite une surveillance étroite permanente de l’opéré. (…)
Suivent les mentions de la date et de la signature ainsi que la demande de dépôt de ce document au secrétariat.
La cour constate que ce document daté et signé par Mme [J] [X] ne se trouve pas dans le dossier de la patiente, supposant ainsi que l’information n’a pas été communiquée.
M. [Y] ne justifie pas avoir donné à Mme [X] une information claire sur l’opération envisagée et ses risques.
Pour la 2ème intervention, Mme [X] a été convoquée par M. [Y] par téléphone. Il n’est pas contesté que M. [Y] a visité Mme [X] la veille de l’opération mais aucune pièce ne justifie ce qui a été dit.
M. [Y] estime que sa pièce n° 7 démontre que l’information a été donnée.
Or ce document consiste en la réception du livret d’accueil de la clinique, d’une autorisation d’opérer, de la désignation de la personne de confiance et du départ anticipé de la clinique. Si dans ce document, il est indiqué 'j’ai bien été informé(e) des risques encourus normalement prévisibles et des suites de l’intervention prévue', la formulation générale de cette mention ne permet de déterminer si Mme [J] [X] a été complètement informée.
Mme [J] [X] n’a donc pas pu consentir en toute connaissance de cause aux deux gestes chirurgicaux.
Au regard des préconisations thérapeutiques, des modalités et risques des interventions, à défaut d’avoir informé Mme [J] [X] des risques neurologiques liés à la première comme à la seconde intervention, en présence d’un risque qui s’est réalisé au regard de la lésion des nerfs récurrents, une perte de chance d’éviter la survenance du dommage est retenue à hauteur de 50 %.
Il a été dit que la paralysie des cordes vocales et les troubles associés dont Mme [J] [X] est atteinte sont directement imputables à un accident médical non fautif survenu le 12 janvier 2011.
Selon l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
À titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale,
2° ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
La paralysie bilatérale des nerfs récurrents constitue une conséquence anormale. Le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [J] [X] retenu par l’expert est de 43 %.
Les conditions prévues à l’article L. 1142-1 II sont réunies. L’ONIAM supportera l’indemnisation de Mme [J] [X] à hauteur de 50 % des préjudices de cette dernière.
— Sur l’indemnisation.
L’ONIAM verse aux débats son référentiel d’indemnisation.
I. Les préjudices patrimoniaux.
— Les dépenses de santé actuelles.
L’ONIAM indique que Mme [X] ne justifie pas des dépenses restées à sa charge.
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie… etc).
Mme [X] écrit qu’elle 'justifiera de dépenses de santé demeurées à sa charge'.
Non seulement Mme [X] ne prend pas la peine de chiffrer sa demande, mais en outre, elle fait référence à une pièce n° 6 qui n’est pas communiquée.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande.
— Les frais divers.
Mme [X] fait état d’une somme de 380 euros.
M. [Y] conclut à la réduction de la somme à 200 euros.
L’ONIAM conteste la somme de 180 euros pour des honoraires versés à un médecin conseil pour un arbitrage.
La somme réclamée correspond aux honoraires du docteur [V] pour 200 euros consulté pour justifier la demande en expertise judiciaire et aux honoraires d’arbitrage du docteur [U] pour 180 euros.
La pièce n° 7 fait état d’honoraires partagés entre Mme [X] et la société Allianz conformément aux protocole signé entre les parties.
À défaut de justifier de ce protocole, Mme [X] est déboutée de la demande concernant ces honoraires.
La cour retient la somme de 200 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
— Les pertes de gains actuels (jusqu’à la consolidation au 23 juin 2014).
Mme [X] indique qu’elle exerçait la profession salariée sur une ligne de machine à temps plein et qu’elle pratiquait la vente à domicile.
Elle fait état d’un revenu annuel de 22 1600 euros avant l’accident. Elle évalue à 48 015,10 euros sa perte de salaires.
M. [Y] indique qu’aucun arrêt de travail n’est produit aux débats et que le tribunal a statué ultra petita.
L’ONIAM soutient une absence de pertes de salaires.
Il s’agit d’indemniser la perte totale ou partielle des revenus de la victime avant la consolidation. L’évaluation est réalisée à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt, pour apprécier l’éventuelle diminution des revenus antérieurs pendant la période d’incapacité temporaire.
Au moment de l’accident médical, Mme [X] était employée en usine et pratiquait une activité complémentaire de vente à domicile.
La cour constate que Mme [X] réclame le paiement d’une somme de
48 015,10 en faisant référence à une pièce 8 composée de plusieurs documents fiscaux. Elle ne prend pas la peine d’expliquer son calcul ni de préciser le montant des indemnités journalières payées par les tiers payeurs.
Selon l’avis d’imposition sur les revenus de 2010, les salaires de Mme [X] sont de 18 210 euros.
Elle aurait dû percevoir une somme de 63 735 euros jusqu’au mois de juin 2014.
En demandant la confirmation du jugement, la cour peut estimer que Mme [X] souhaite que l’indemnité allouée en réparation de la perte de gains fasse l’objet d’une actualisation en fonction de la dépréciation monétaire.
La cour constate l’absence de toutes pièces justifiant cette actualisation, qui, ainsi, ne sera pas appliquée.
Selon ses déclarations fiscales, de 2011 à 2014, Mme [X] a perçu :
— la somme de 7 849 euros en 2011,
— la somme de 17 063 euros en 2012,
— la somme de 6 192 euros en 2013,
— la somme de 13 943,50 euros jusqu’au mois de juin 2014.
Soit un total de 45 047,50 euros.
La perte de gains actuels est donc de 18 687,50 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
— L’assistance par tierce personne temporaire.
Mme [X] réclame une indemnité entre le 30ème jour suivant la seconde opération et le 23 juin 2014 sur la base d’un taux horaire de 16 euros en prenant en compte l’incidence des jours fériés, soit 66 479,87 euros.
M. [Y] retient une aide d’une heure par jour.
L’ONIAM écrit que Mme [X] doit réduire les aides reçues ainsi que le montant capitalisé des aides à percevoir.
Subsidiairement, il évalue le besoin en tierce personne sur la base d’un taux horaire de 13 euros et de 412 jours sur une année.
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
Selon l’expert, les complications de la fonction respiratoire entraînent un essoufflement au moindre effort limitant ainsi tous les actes de la vie courante.
Les critiques de M. [Y] et de l’ONIAM ne sont pas justifiées.
Il est constant que la victime n’est pas tenue de solliciter une prestation susceptible de réduire son indemnisation.
Aucune pièce du dossier ne justifie la perception par Mme [J] [X] d’aide par les organismes sociaux.
L’assistance d’une tierce personne est due du 13 février 2011 jusqu’au 23 juin 2014 soit 1227 jours.
En tenant compte des jours payés et fériés, ce préjudice est évalué à :
16 euros x 3 heures x 1227 x 412/365 soit 66 479,87 euros.
Le jugement est confirmé sur ce poste de préjudice.
— Les pertes de gains futurs.
Mme [X] affirme que depuis le 30 juin 2014 et jusqu’à l’âge théorique de sa retraite, sa situation professionnelle ne changera pas.
Elle demande une compensation sur la base du revenu de référence retenu pour les pertes de gains professionnels actuels, actualisés en fonction de l’évolution du SMIC, avec capitalisation.
M. [Y] indique que Mme [X] n’est pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle. Pour lui, la perte de salaire est hypothétique.
L’ONIAM signale que le revenu fiscal des années 2015, 2016, 2017 est supérieur à celui indiqué pour 2010.
Ce poste de préjudice vise à réparer les pertes de salaire à compter de la consolidation.
Mme [X] réclame de manière globale la somme de 210 520,38 euros jusqu’au 31 décembre 2013. La cour constate l’absence de tout élément justifiant cette somme au même titre que le premier juge.
De même Mme [X] demande à la cour de capitaliser la rente à titre viager pour compenser l’incidence professionnelle liée à l’impact sur la retraite ou à défaut jusqu’à ses 65 ans par application du barème diffusé par application du barème de la Gazette du Palais 2022.
Dans ses écritures, les postes concernant les arrérages entre le 1er janvier et l’arrêt et celui du capital constitutif à la date de l’arrêt sont portés pour 'Mémoire'.
Elle réclame à titre subsidiaire l’application du barème 2021 diffusé par le Centre de recherche en droit [7] de l’université [14], sans communiquer ce barème.
La cour rappelle à Mme [X] qu’il lui appartient de procéder à ce calcul et que la cour a pour vocation de le contrôler et non pas de la suppléer.
Mme [X] est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé.
— L’incidence professionnelle.
Mme [X] expose qu’elle a été placée en invalidité de la 2ème catégorie de la Sécurité sociale le 3 janvier 2014, qu’elle a perdu la capacité d’exercer son emploi principal et son emploi secondaire antérieurs.
M. [Y] signale que Mme [X] peut travailler dans un autre secteur que ceux dans lesquels elle travaillait avant les opérations. Il indique que Mme [X] a refusé un poste proposé conformément aux préconisations du médecin du travail.
L’ONIAM estime que, devant son refus d’un poste de reclassement, Mme [X] ne justifie pas d’une baisse de revenus.
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Il ne peut être reproché à une victime de ne pas prendre les mesures susceptibles d’amoindrir les conséquences de l’accident médical.
Du rapport d’expertise, il apparaît que Mme [X] peut travailler sur un emploi adapté. Il n’est pas contesté que Mme [J] [X] s’est vue proposer un poste adapté qu’elle a refusé.
En tenant compte des emplois antérieurs, de la nature et de l’ampleur de l’incidence caractérisée par l’interdiction de port de charges, une fatigabilité certaine, il convient d’allouer à Mme [J] [X] une somme de 10 000 euros.
Après déduction de la pension d’invalidité, il ne revient rien à Mme [J] [X].
— L’assistance par tierce personne définitive.
Mme [X] fait état de la nécessité d’une aide à raison de 3 heures par jour.
M. [Y] conteste les 3 heures journalières. Il précise qu’une aide ponctuelle pour porter les charges lourdes et pour le ménage est seule nécessaire, soit 3 heures par semaine à raison de 10 euros par heure.
Selon l’expert, la reprise d’autonomie ne peut passer que par une amélioration de la fonction respiratoire, qui peut être obtenue par une cordotomie au laser.
Les critiques sur la nécessité de cette assistance ne sont pas justifiées.
Du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2023, cette assistance est évaluée à :
16 euros x 3 heures x 3837 jours x 412/365 soit 207 891,81 euros, ramené à la somme de 187 892 euros telle que demandée en page 15 des conclusions de Mme [J] [X].
Pour la période du 31 décembre 2023 au jour de l’arrêt, Mme [X] ne procède à aucune évaluation.
À compter de l’arrêt, Mme [X] sollicite’ le capital constitutif de cette rente postérieurement à l’arrêt’ sans aucune explication. Mme [X] est déboutée de ses demandes sur ces périodes.
La somme de 187 892 euros est retenue.
Le jugement est infirmé à ce titre.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux.
— Le déficit fonctionnel temporaire.
Mme [X] précise que l’expert n’a pas décomposé la période de déficit de 1 227 jours. Elle propose un déficit de classe III.
M. [Y] fixe la période de déficit du 9 septembre 2011 au 23 juin 2014, soit 1 014 jours.
L’ONIAM tient compte du déficit fonctionnel permanent pour évaluer ce poste de préjudice à 7 605 euros (dont 2 281,50 euros à sa charge).
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Si les suites des interventions avaient été simples, l’arrêt de travail n’aurait pas excédé 30 jours.
La somme de 15 337,50 euros telle que retenue par le premier juge indemnise très justement ce poste de préjudice.
— Les souffrances endurées.
Mme [X] argue d’une évaluation à 3/7 pendant 3 années.
M. [Y] propose une somme de 3 000 euros à raison d’une part de 10 % pour lui.
L’ONIAM propose une évaluation à 3 600 euros.
Ce préjudice comprend les souffrances tant physiques que morales pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Mme [X] a subi deux interventions chirurgicales.
Elle a souffert d’une gêne importante de l’élocution et souffre d’une insuffisance respiratoire.
Elle a eu deux injections de toxine botulique sur les deux cordes vocales.
La somme de 8 000 euros est retenue.
Le jugement est confirmé à ce titre.
— Les préjudices esthétiques temporaire et permanent.
Mme [X] signale une prise de poids due à son impossibilité de pratiquer des activités physiques et sportives.
M. [Y] considère que la prise de poids n’est pas documentée et que son imputabilité aux faits n’est pas démontrée.
À titre subsidiaire, il indique que le tribunal a statué ultra petita, et évalue ce préjudice dans sa globalité à la somme de 1 500 euros.
L’ONIAM rappelle l’évaluation de l’expert à 1,5/7.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
La cicatrice est de bonne qualité et pratiquement invisible.
Mme [X] a pris 20 kg en 7 ans en raison de l’impossibilité de pratiquer des activités physiques, l’expert ayant retenu au moins partiellement l’imputabilité de cette prise de poids à l’accident médical.
La cour différenciera les préjudices esthétiques temporaire et permanent. Il est retenu une somme de 1500 euros au titre du préjudice temporaire et une somme de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le jugement est confirmé.
— Le déficit fonctionnel permanent.
Mme [X] rappelle que l’expert a retenu un taux de 43 %.
M. [Y] discute le taux de l’expert et note un taux de 28 %, à raison de 2 810 euros le point.
Il entend invoquer le barème de l’ONIAM à titre subsidiaire.
L’ONIAM chiffre ce préjudice à 107 511 euros.
L’expert a retenu une dysphonie partielle isolée (soit 10 %), une insuffisance respiratoire chronique avec VEMS à 64 % de la théorique : 30 % et un problème de déglutition (soit 3 %) soit un taux de 43 %.
Les critiques de M. [Y] ne sont pas justifiées.
Au regard de l’âge de la patiente au moment de la consolidation de son état de santé ainsi que du taux de déficit, il convient d’allouer à Mme [X] la somme de 151 790 euros.
Le jugement est confirmé.
— Le préjudice d’agrément.
Mme [X] signale son impossibilité de toute activité sportive ou d’agrément.
M. [Y] rappelle la jurisprudence qui différencie l’altération de la vie quotidienne du préjudice d’agrément. Il indique que la simple mention d’une gêne physique n’est pas suffisante et souligne que Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu’elle pratiquait des activités physiques de loisirs avant les opérations.
L’ONIAM sollicite la confirmation du jugement.
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a retenu notamment l’impossibilité de soutenir une conversation et une obligation de manger avec précaution pour éviter les fausses routes ou les essoufflements pour monter les escaliers. Ces difficultés sont prises en compte dans le cadre du déficit fonctionnel.
Concernant l’impossibilité de toute activité sportive ou d’agrément, Mme [J] [X] ne justifie pas qu’elle pratiquait une activité sportive ou de loisirs avant l’accident.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] [X] à ce titre.
— Le préjudice sexuel.
Mme [X] explique que les bruits respiratoires entraînent la nécessité de dormir séparément.
M. [Y] demande la confirmation du jugement.
L’ONIAM conteste ce chef de préjudice.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel(libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert a souligné l’absence de trouble de la libido mais une raréfaction des actes sexuels.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a débouté Mme [J] [X] de cette demande.
En conséquence, le préjudice corporel de Mme [J] [X] est évalué comme suit :
I. Les préjudices patrimoniaux.
— Les dépenses de santé actuelles : '
— Les frais divers : 200 euros
— Les pertes de gains actuels : 18 687,50 euros
— L’assistance par tierce personne temporaire : 66 479,87 euros
— Les pertes de gains futurs : '
— L’incidence professionnelle : 0 euro
— L’assistance par tierce personne définitive : 187 892 euros
II. Les préjudices extra-patrimoniaux.
— Le déficit fonctionnel temporaire : 15 337,50 euros
— Les souffrances endurées : 8 000 euros
— Les préjudices esthétiques temporaire et permanent : 1 500 euros au titre du préjudice temporaire et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent C
— Le déficit fonctionnel permanent : 151 790 euros
— Le préjudice d’agrément : '
— Le préjudice sexuel : '
Soit un total : 451 386,87 euros.
Il convient de condamner M. [Y] à verser la moitié des sommes précitées et l’ONIAM à verser la moitié des sommes précitées soit 225 693,43 euros.
— Le préjudice d’impréparation.
Mme [X] indique que ce préjudice est autonome et justifie une indemnisation distincte.
M. [Y] évalue ce préjudice à l’euro symbolique ou subsidiairement à la somme de 4 000 euros.
L’ONIAM affirme qu’il n’a pas à supporter cette indemnisation.
Le premier juge a très justement évalué ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
M. [Y] est condamné à payer la somme de 4 000 euros à Mme [J] [X].
III. Le préjudice des proches.
Les consorts [X] mettent en avant un impact important dans la vie familiale tant à titre provisoire que de façon définitive en raison de la lourdeur des séquelles de Mme [J] [X].
M. [Y] propose une somme de 1 000 euros pour M. [X] et une somme de 500 euros pour chacun des enfants.
L’ONIAM indique que ces demandes ne sont pas dirigées contre lui et qu’aucune indemnisation des victimes par ricochet ne peut avoir lieu en cas de survie de la victime directe d’un accident non fautif.
Les sommes retenues par le premier juge soit 2 000 euros pour M. [X] et 1 000 euros pour chacun des deux enfants indemnisent très justement leur préjudice.
M. [Y] est condamné à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros, à Mme [R] [X] la somme de 500 euros et à Mme [K] [X] la somme de 5 00 euros.
Le jugement est infirmé.
IV. Sur la CPAM.
La CPAM indique avoir exposé des frais médicaux, des indemnités journalière et une pension d’invalidité pour un montant total de 242 934,13 euros.
M. [Y] affirme que la caisse ne peut pas solliciter le remboursement de l’intégralité de sa créance. Il veut que la CPAM détaille les postes d’indemnisation réparant les préjudices à charge et démontre l’imputabilité de ses débours aux manquements reprochés.
La créance de la CPAM est détaillée comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 3 143,59 euros,
— pertes de gains actuels :
— du 3 février 2011 au 15 avril 2011 : 13 751,44 euros
— du 25 octobre 2012 au 2 janvier 2014 : 13 719,90 euros
— pension d’invalidité :
— arrérages échus du 3 avril 2014 au 15 novembre 2018 : 44 769,43 euros
— capitalisation : 167 549,77 euros
soit un total de 242 934,13 euros (tel que mentionné par la CPAM).
Les médecins conseils, qui exercent le contrôle médical dans les conditions définies par le législateur, appartiennent à un corps autonome bénéficiant de garanties statutaires assurant leur indépendance à l’égard des caisses de sécurité sociale, à l’égard desquelles ils n’entretiennent aucun lien de subordination, et qu’ils sont tenus au respect du code de déontologie, en vertu duquel ils ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle de quelque façon ou sous quelque forme que ce soit.
Il en sera déduit que l’attestation d’imputabilité, établie le 21 novembre 2018, de ses débours aux faits dommageables qu’elle vise, produite par la CPAM d'[Localité 10], et rédigée par son médecin conseil, présente un caractère probant certain et confère cette même valeur au relevé des débours. En effet, le médecin-conseil qui l’a rédigée, a de, par ses fonctions et son statut eu accès aux données personnelles de Mme [X] et a pu examiner son dossier.
Ce document atteste du caractère certain, direct et exclusif des prestations servies à l’intéressé, en lien avec l’acte médical en cause.
Subrogée dans les droits de Mme [X], la CPAM est en droit d’obtenir la condamnation de M. [Y] à lui payer la moitié de la somme de 242 934,13 euros soit 121 467,06 euros.
Le jugement est infirmé sur le montant.
Sur les autres demandes.
La cour rappelle qu’un arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution d’un jugement infirmé. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande.
Il n’y a pas lieu à juger la présente décision commune et opposable à la CPAM d'[Localité 10], cet organisme étant partie concluante.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] et l’ONIAM sont condamnés à payer à Mme [J] [X] la somme de 4 000 euros à hauteur de la moitié chacun.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles de Mme [X] sont confirmées sauf sur le taux de prise en charge.
M. [Y] est condamné à payer à la CPAM d'[Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité de gestion étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur ces deux sommes sont confirmées.
M. [Y] et l’ONIAM sont condamnés aux dépens à raison de la moitié chacune. Les dispositions du jugement sont confirmées sauf sur le taux de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions en ce qu’elles ont :
— dit que M. [Y] n’a pas commis de faute médicale,
— dit que M. [Y] a commis un manquement à son devoir d’information,
— débouté Mme [J] [X] de sa demande au titre des frais de dépenses actuels,
— fixé le préjudice de Mme [J] [X] lié à l’assistance par tierce personne temporaire à la somme 66 479,87 euros,
— débouté Mme [J] [X] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle,
— fixé à 15 337,50 euros le déficit fonctionnel temporaire, à 8 000 euros les souffrances endurées, à 1500 euros le préjudice esthétique temporaire, à
1 500 euros le préjudice esthétique permanent, à 151 790 euros le déficit fonctionnel permanent, à 4 000 euros le préjudice permanent d’impréparation de Mme [J] [X],
— débouté Mme [J] [X] de ses demandes aux titres du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel,
— évalué à 2 000 euros le préjudice de M. [X], et à 1 000 euros le préjudice de Mmes [R] et [K] [X],
— condamné M. [Y] à payer à Mme [J] [X] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation,
— dit que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jugement et sont capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— ont condamné M [Y] et l’ONIAM à payer à Mme [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ont condamné M. [Y] à payer à la CPAM d'[Localité 10] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1 091 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— ont condamné M. [Y] et l’ONIAM aux dépens (en ce compris les frais d’expertise) sauf pour le taux de répartition ;
Infirme la décision entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe la perte de chance subie par Mme [J] [X] d’éviter les risques encourus à 50 % ;
Dit que l’ONIAM sera tenu de prendre en charge les conséquences de l’accident médical non fautif à hauteur de 50 % ;
Fixe les préjudices de Mme [J] [X] à :
— 200 euros pour les frais divers,
— 18 687,50 euros pour les pertes de gains professionnels actuels,
— 187 892 euros pour l’assistance par tierce personne permanente,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [J] [X] la somme de 225 693,43 euros ;
Condamne l’ONIAM à payer à Mme [J] [X] la somme de 225 693,43 euros ;
Condamne M. [Y] à payer à M. [M] [X] la somme de 1 000 euros, à Mme [R] [X] la somme de 500 euros et à Mme [K] [X] la somme de 500 euros ;
Condamne M. [Y] à payer à la CPAM d'[Localité 10] la somme de
121 467,06 euros ;
Dit que M. [Y] et l’ONIAM supportent les frais irrépétibles de première instance à hauteur de la moitié chacun ;
Dit que M. [Y] et l’ONIAM supportent les dépens de première instance à hauteur de la moitié chacun ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] et l’ONIAM à payer à Mme [J] [X] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel à hauteur de la moitié chacun ;
Condamne M. [Y] à payer à la CPAM d'[Localité 10] la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité de gestion ;
Condamne M. [Y] et l’ONIAM aux dépens, à hauteur de la moitié chacun, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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