Irrecevabilité 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. MPC CONSTRUCTION, Compagnie d'assurance SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. CTM COUVERTURE, Société c/ QBE EUROPE |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.S.U. MPC CONSTRUCTION
C/
[Y]
[G]
[I]
[Z]
[J]
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.S. CTM COUVERTURE
Société QBE EUROPE
DB/NP/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 913 et 913-5 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/01048 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. MPC CONSTRUCTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [U] [Y]
né le 03 Octobre 1958 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [K] [G] épouse [Y]
née le 03 Mai 1958 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentés par Me Emilie DECROOS substituant Me Nathalie AMOUEL de la SCP AMOUEL – AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Monsieur [F] [I]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 19] (THAILANDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [C] [Z] éxerçant sous le nom commercial DECOR’HOME
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud EHORA de la SELARL REMPART AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
Madame [P] [J]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Alexia DELVIENNE substituant Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocats au barreau d’AMIENS
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte CHOCHOY substituant Me Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.A.S. CTM COUVERTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Thierry LAUGIER de la SCPA GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE Société immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n 842 659 556 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Plaidant par Me Xavier TERCQ de la SELARL LAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 26 février 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe.
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 21 mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
M. [U] [Y] et Mme [K] [G] épouse [Y] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 21] (Somme).
Ils ont confié par contrat du 5 novembre 2015, la définition du projet de rénovation complète de leur immeuble pour un montant de 25 500 euros TTC à M. [C] [Z].
M. [Z] a fait appel à deux architectes, soit M. [D] [I] qui aurait réalisé les plans et la notice paysagère et Mme [P] [J] qui a signé le dossier de permis de construire.
Après devis du 31 janvier 2017, ils ont confié à la SAS MPC Construction les travaux pour la somme de 380 567,59 euros.
La SAS MPC Construction est assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après désignée SMABTP).
Suivant contrat régularisé le 1er septembre 2017, la SAS MPC Construction a sous-traité à la SAS CTM Couverture les prestations de charpente, couverture et étanchéité.
La SAS CTM Couverture est assurée auprès de la société de droit anglais QBE insurance europe limited.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 4 janvier 2017.
La SAS MPC Construction a quitté le chantier courant février 2019 en raison d’un désaccord sur une situation de chantier arrêtée au 30 janvier 2019. M. et Mme [Y] ont relevé de nombreux désordres qu’ils ont fait constater par acte extrajudiciaire du 6 mars 2019, par M. [H], expert conseil en bâtiment et génie civil, aux termes d’un rapport du 25 mars 2019 et par acte extrajudiciaire du 2 mai 2019.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, rendue à la requête de M. et Mme [Y] au contradictoire de la SAS MPC Construction et de la SMABTP, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise et commis M. [L] à l’effet d’y procéder.
Par ordonnance du 15 janvier 2020, rendue à la requête de la SAS MPC Construction, le juge des référés a ordonné que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de M. [Z] et de la SAS CTM Couverture.
Par ordonnance du 18 novembre 2020, rendue à la requête de M. [Z], le juge des référés a ordonné que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de M. [I] et de Mme [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 juin 2021.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 9 décembre 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SAS MPC Construction et M. [Z] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 février 2022, M. [Z] a fait assigner M. [I] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en intervention forcée et en garantie et le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 19 avril 2022, la SAS MPC Construction a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Amiens la SAS CTM Couverture, la SMABTP et la société QBE toutes deux en qualités d’assureur de la SAS CTM Couverture en intervention forcée et en garantie.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec l’instance principale.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— Débouté la SAS MPC Construction de sa demande de contre-expertise ;
— Condamné la SAS MPC Construction à payer à M. et Mme [Y] la somme de 77 802 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Condamné in solidum M. [Z] et la SAS MPC Construction à payer à M. et Mme [Y] la somme de 68 223 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
SAS MPC Construction : 80%
M. [Z] : 20 %
— Condamné la SAS MPC Construction à garantir M. [Z] à hauteur de 80% la somme de 68 223 euros ;
— Condamné la SMABTP à garantir la SAS MPC Construction à hauteur de 6 774 euros ;
— Condamné M. [Z] à garantir la SMABTP à hauteur de 20% de la somme de 5 832 euros ;
— Dit que dans les rapports entre coobligés le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
SAS CTM Couverture : 80%
SAS MPC Construction : 20%
— Condamné la SAS CTM Couverture à garantir la SAS MPC Couverture et la SMABTP à hauteur de 80% de la somme de 40 030 euros ;
— Débouté la société MPC Construction et la SMABTP de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société de droit anglais QBE insurance europe limited ;
— Débouté M. [Z] des appels en garantie dirigés à l’encontre de M. [I] et Mme [J] ;
— Condamné in solidum M. et Mme [Y] à payer à M. [Z] la somme de 10 200 euros ;
— Ordonné la compensation entre cette somme de 10 200 euros et les sommes dues par M. [Z] à M. et Mme [Y] ;
— Condamné la société MPC Construction à payer à M. et Mme [Y] la somme de 755 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Débouté la société MPC Construction de sa demande de condamnation de M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 11 075 euros
— Condamné M. [Z], la société MPC Construction, la SMABTP et la SAS CTM Couverture aux dépens, en ce compris les frais d’assignations en référé du 31 mai 2019, les frais de signification des ordonnances de référé, les frais et honoraires de l’expert judiciaire et les frais de signification du jugement ;
— Dit que la SCP Caron Amouel Pereira, avocat au barreau d’Amiens bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum M. [Z] et la SAS MPC Construction à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros aux titres des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [Z] à payer à M. [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté M. [Z], la SAS MPC Construction et la SMABTP de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit
La société MPC construction a formé appel de la décision par acte du 29 février 2024.
La société CTM Couverture, non comparante en première instance, a également interjeté appel par déclaration en date du 26 mars 2024 après la signification du jugement par acte du 28 février 2024.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 4 juin rectifiée le 7 juin 2024 sous le numéro 24/01048.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025, la société QBE europe SA/NV demande au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevables les appels interjetés à l’encontre de la société QBE insurance europe limited aux droits de laquelle elle vient ;
Par conséquent,
Rejeter les demandes formulées à l’encontre de la société QBE insurance europe limited aux droits de laquelle elle vient ;
Condamner la société MPC Construction à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société QBE europe soutient qu’au 1er janvier 2019, la société QBE insurance europe limited lui a transféré l’intégralité de son portefeuille de contrats d’assurances localisé en France.
Elle soutient que les appels dirigés à son encontre sont irrecevables en ce que le jugement de première instance et les appels concernent uniquement la société QBE insurance europe limited, désormais radiée.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 février 2025, la société MPC construction demande au conseiller de la mise en état de :
— Dire et juger la société MPC construction recevable et bien fondée ;
— Constater que l’appel interjeté par la société MPC construction à l’encontre de la société QBE Europe SA est recevable ;
— Débouter la société QBE Europe SA de son incident ;
— Condamner la société QBE Europe SA à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société MPC construction soutient que l’absorption de la société QBE insurance europe limited par la société QBE Europe le 1er janvier 2019, ne lui est pas opposable.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2024, la société CTM couverture demande au conseiller de la mise en état de :
— Dire la société QBE europe SA/NV irrecevable et mal fondée en son incident ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— La condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société CTM couverture soutient que la procédure a été régularisée à l’égard de la société QBE europe ainsi que l’établit l’acte de signification et l’assignation devant la cour d’appel d’Amiens qui a été délivrée à cette société par exploit en date du 4 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 26 février 2025, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter la société QBE Europe SA venant aux droits de la société QBE insurance europe limited de son incident ;
Condamner la société QBE Europe SA venant aux droits de la société QBE insurance europe limited aux entiers dépens.
Elle soutient que la société absorbée bénéficiait toujours de la personnalité morale lorsqu’elle a été assignée, que depuis elle a été radiée mais que l’instance s’est poursuivie avec la société QBE Europe SA/NV en tant que titulaire des droits et obligations de la société absorbée et que la société QBE Europe SA/NV est désormais régulièrement partie à l’instance.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 547 et 913-5 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel.
En outre, aux termes des articles L123-9, L. 237-2 et L236-3 du code de commerce, la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre, même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale, sauf à démontrer que les tiers avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.
À cet égard, il est de jurisprudence constante que la société absorbante, même non formellement partie à l’instance, peut se voir opposer la chose jugée à l’égard de la société absorbée.
Par ailleurs, la date de radiation ne se confond pas avec celle de la disparition de la personne morale.
Ainsi, la seule radiation d’une société du registre du commerce et des sociétés est une opération qui n’entraîne pas, en soi, la disparition de la personne morale.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Il en résulte que l’irrecevabilité de l’appel contre une partie pour défaut de qualité à défendre doit être écartée lorsque une opération de fusion-absorption se réalise au cours de la procédure engagée contre la société absorbée et que la société absorbante est désormais partie à l’instance.
En l’espèce, les parties produisent l’attestation d’assurance délivrée le 16 décembre 2022 aux termes de laquelle la société CTM couverture est garantie par l’assureur QBE insurance Europe Limited.
Il n’est pas contesté que par acte du 19 avril 2022, la société QBE insurance Europe Limited a été assignée aux fins d’appel en garantie.
Ce n’est qu’à la date du 19 juin 2023 que la société de droit anglais QBE insurance Europe Limited a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Cette radiation a été publiée au BODACC du 21 juin 2023 sans que les motifs en aient été explicités.
La société QBE insurance Europe Limited dont le siège social est situé à Londres (Royaume-Uni) a fait l’objet d’une absorption par la société QBE Europe SA/NV, société de droit Belge au 1er janvier 2019.
La société absorbée a transféré l’intégralité de son patrimoine à la société absorbante, laquelle vient depuis en ses droits et obligations.
Les appelantes indiquent n’avoir été informée de la disparition de la société absorbée qu’à la suite des diligences des huissiers instrumentaires à l’occasion de la signification de leur déclaration d’appel, ce qui n’est pas contesté par la société QBE Europe SA/NV.
L’appel contre le jugement de première instance du 31 janvier 2024 a été signifié par la société MPC Construction le 16 mai 2024 à la société QBE europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe Limited.
Le 4 juin 2024, la société MPC Construction a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la société QBE europe SA/NV venant aux droits de la société QBE insurance Europe Limited.
La société QBE europe SA/NV s’est constituée en appel le 14 août 2024.
L’avis publié au journal officiel le 30 novembre 2018 ne concerne qu’une demande d’approbation formée auprès de l’autorité de contrôle prudentielle sur un projet transfert de son portefeuille.
Par ailleurs une indication sur le site internet de la société absorbante en Belgique ou l’avis d’autorisation de fusion publié sur le site de la banque nationale de Belgique ne sauraient faire échec aux règles de preuve et de publicité énoncées par l’article L123-9 du code de commerce.
Il résulte de ces éléments que lorsque la société QBE insurance Europe Limited a été assignée en première instance, son absorption n’a jamais fait l’objet d’aucune mention au registre du commerce et des sociétés, les diligences aux fins d’une radiation non explicitée n’étant intervenues que le 19 juin 2023. Il doit être rappelé que cette radiation n’a pas entraîné, par principe, la disparition de la personne morale de la société radiée et par voie de conséquence l’irrégularité d’un appel formé à son encontre.
Il n’est de plus pas démontré que les appelantes avaient au moment de l’assignation en première instance et de leurs déclarations d’appel connaissance de l’absorption ; l’attestation d’assurance délivrée par la société QBE insurance Europe Limited le 16 décembre 2022, alors que cette dernière société n’était pas radiée en France, à son assurée MPC Construction, démontrant même l’inverse.
À ce titre, la société QBE Europe SA/NV rappelle elle-même dans ses conclusions que « la société CTM Couverture n’est parvenue in fine, à identifier l’entité QBE Europe SA/NV que le 4 juin 2024 à l’occasion de son assignation devant la cour d’appel ». Elle confirme d’ailleurs que la société CTM Couverture est toujours son assurée au titre du contrat litigieux.
Il doit être constaté à ce titre que la société QBE Europe SA/NV se trouve titulaire de l’intégralité des droits et obligations de la société QBE insurance Europe Limited et en est la continuatrice, de sorte qu’elle ne possède pas la qualité de tiers à la première instance initiée contre QBE insurance Europe Limited qui lui est ainsi opposable.
Dès lors, l’irrecevabilité de l’appel contre la société QBE Europe SA/NV pour défaut de qualité à agir ou à défendre ne peut être invoquée dès lors que cette société absorbante est désormais partie à l’instance.
Dans ces conditions, la demande de la société QBE Europe SA/NV tendant à voir déclarer irrecevables les appels formés à son encontre sera rejetée.
La société QBE Europe SA/NV qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’incident.
L’équité commande par ailleurs de condamner la société QBE Europe SA/NV à payer à la société MPC construction et à la société CTM couverture la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et la demande formée à ce titre par la société QBE Europe SA/NV sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Rejette la demande de la société QBE Europe SA/NV tendant à voir déclarer irrecevables les appels formés à son encontre,
Condamne la société QBE Europe SA/NV aux dépens de l’incident,
Condamne la société QBE Europe SA/NV à payer à la société MPC construction et à la société CTM couverture la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles exposés par ces dernières à l’occasion du présent incident et rejette la demande formée sur ce fondement par la société QBE Europe SA/NV.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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