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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 30 juin 2025, n° 24/03481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03481 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3LM
AFFAIRE : [R] C/ S.A.S. SENEGIL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix neuf Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Incident soulevé d’office par le magistrat chargé de la mise en état concernant la caducité (article 908 du CPC)
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [H] [R]
née le 15 Octobre 1967 à [Localité 5] (99)
de nationalité Haïtienne
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me [F], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 128 – N° du dossier XXZ
APPELANTE
C/
S.A.S. SENEGIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques ADAM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0781 – N° du dossier E000824E – substitué par Me Caroline CLEMENT-BIGORRE, collaboratrice
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 4 novembre 2024, Mme [H] [R] a déféré à la cour le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à la société par actions simplifiée Senegil.
Par avis préalable du 5 février 2025, le conseiller de la mise en état a soulevé la possible caducité de la déclaration d’appel faute de conclusions de la partie appelante dans les 3 mois de son recours, au visa des articles 908 et 911, pris en son 3ème alinéa, du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 20 février 2025, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité.
Elle se prévaut des troubles de la santé de son conseil.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 7 avril 2025, la société Senegil demande au conseiller de la mise en état de constater la caducité de l’appel interjeté.
Elle conteste la démonstration d’un cas de force majeure pouvant faire échec aux prescriptions de l’article 908 du code de procédure civile.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 19 mai 2025.
**
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L’article 911 du même code de procédure civile précise : « sous les sanctions prévues aux articles 905-1 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. (')
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. »
En l’occurrence, Mme [R] n’a pas conclu au fond dans les 3 mois de sa déclaration d’appel soit au plus tard le 4 février 2025, mais le 20 de ce mois en même temps que ses observations sur la caducité.
Si elle se prévaut de la maladie de son avocat, elle ne justifie nullement, par le compte rendu destiné à un autre praticien de sa consultation au centre de santé le 12 février 2025 pour un bilan cardiaque ne mettant en avant aucune anomalie manifeste et faisant référence à une hospitalisation en octobre 2022 et une échographie en septembre 2024, qu’elle ait revêtu les conditions de la force majeure au sens du 4ème aliéna de l’article 911 du code de procédure civile, disant : « en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article », et que Mme [R] qualifie elle-même d'« impondérable » sans invoquer précisément ces dispositions.
Il s’en suit nécessairement la caducité de la déclaration d’appel, comme le soutient l’intimée.
Ce faisant, il convient de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel du 4 novembre 2024 de Mme [H] [R] ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne Mme [H] [R] aux dépens.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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