Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 déc. 2024, n° 19/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 12 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01456 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERJF
jugement du 12 Juin 2019
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATON ABUS, venant aux droits de M. C.S. ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
Chez M. et Mme [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [I] [J] au capital social de 2 000 euros, qui exercait une activité de couverture, zinguerie, étanchéité sous l’enseigne Les toitures laurentaises, a été créée en août 2008, par M. [I] [J], gérant.
Suivant acte sous seing privé du 3 mars 2011, le Crédit agricole de l’Anjou et du Maine (ci-après la CRCAM) a consenti un premier prêt professionnel de trésorerie (n°116) à la SARL 'Les toitures laurentaises’ d’un montant de 20 000 euros, au’taux de 4,17 %, remboursable en 59 mensualités de 369,87 euros et une mensualité de 369,68 euros, garanti, par le cautionnement solidaire de M. et Mme'[J], dans la limite de 2 600 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
Suivant acte sous seing privé du 6 décembre 2011, la CRCAM a consenti à la SARL 'Les toitures laurentaises’ un deuxième prêt professionnel (n°917) destiné à un complément de fonds de roulement, d’un montant de 6 000 euros, au taux de 4,95 %, remboursable en 59 mensualités de 113,09 euros et une mensualité de 113,11 euros, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [J] dans la limite de 1 560 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 120 mois.
Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2014, la CRCAM a consenti à la SARL'[I] [J] un troisième prêt professionnel (n°787) d’un montant de 11'000 euros, remboursable en 59 mensualités de 201,59 euros et une mensualité de 201,65 euros, au taux de 3,8 %, majoré de 3 % en cas de retard, et garanti par le cautionnement solidaire de M. [J] dans la limite de 14'300'euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 120 mois.
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2014, la CRCAM a consenti à la SARL'[I] [J] une ouverture de crédit professionnel (n°378) d’un montant maximum de 8 000 euros pour une durée de 12 mois, garanti par le cautionnement solidaire de M. [J] dans une limite de 10 400 euros et pour une durée de 36 mois.
Des mensualités sont demeurées impayées à compter de mars 2015 et le découvert autorisé a été dépassé sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée du 2 juillet 2015, la CRCAM a vainement mis en demeure M. [J] en sa qualité de caution de s’acquitter de la somme totale de 13 175 euro selon un décompte provisoirement arrêté.
Par lettre recommandée du 21 juillet 2015, la CRCAM a notifié à l’EURL [I] [J] la déchéance du terme et l’a mise en demeure de payer l’intégralité des sommes dues au titre des trois prêts désignés ci-dessus et du solde du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée du même jour, reçue le 5 août suivant, la CRCAM a informé M. [J] en sa qualité de caution de la déchéance du terme des trois prêts et de l’autorisation de découvert, l’a vainement mis en demeure, en’conséquence de leur exigibilité immédiate, de lui payer la somme totale de 28'860 euros correspondant au montant de ses engagements, dans un délai de dix jours.
Le 20 octobre 2015, la CRCAM a assigné l’EURL [I] [J] en paiement des soldes des prêts et du compte-courant et M. [J] en paiement au titre de ses engagements de caution.
Par jugement du 2 mars 2016, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de l’EURL [I] [J], fixé la date de cessation des paiements au 2 septembre 2014 et désigné M. [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J].
La CRCAM a déclaré des créances à la procédure et a mis en cause le liquidateur judiciaire.
Elle a demandé de fixer sa créance au passif de la société [I] [J] aux sommes suivantes :
— 6852,88 euros au titre du prêt professionnel n°116 du 03 mars 2011, outre’intérêts au taux de 7,17% à compter du 1 er octobre 2015 ;
— 4466,19 euros au titre du prêt professionnel n°917 du 06 décembre 2011, outre’intérêt au taux de 7,95% sur la somme de 2418,47 euros à compter du 1er octobre 2015 ;
— 11 589,16 euros au titre du prêt professionnel n°787 du 17 avril 2014, outre les intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 9450,40 euros à compter du 1er octobre 2015 ;
— 18 968,85 euros au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°378 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux de 7% sur la somme de 16 857,12 euros à compter du 1er octobre 2015 ;
et a sollicité la condamnation de M. [J] au paiement des sommes suivantes':
— 2605,01 euros au titre du prêt professionnel n°116, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015 ;
— 1563,00 euros au titre du prêt professionnel n°917, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015 ;
— 11 589,16 euros au titre du prêt professionnel n°787, outre les intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 9450,40 euros à compter du 1 er octobre 2015 ;
— 10 417,49 euros au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°378 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du er octobre 2015.
M. [J] a conclu au rejet des demandes de la banque en sollicitant sa condamnation à lui verser une somme sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour manquement au devoir de mise en garde, avec compensation entre les créances réciproques des parties et a demandé à être déchargé de ses cautionnements sur le fondement des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation ; Subsidiairement, il a sollicité la réduction à néant des clauses pénales présentes dans les différents contrats de prêt et autorisation de découvert et l’octroi de délais de paiement.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce d’Angers a :
— fixé la créance de la CRCAM à l’égard de Maître [H], ès qualités, aux sommes suivantes :
— 6852,88 euros au titre du prêt professionnel n°116 du 03 mars 2011, outre intérêts au taux de 7,17% à compter du 1er octobre 2015 ;
— 4466,19 euros au titre du prêt professionnel n°917 du 06 décembre 2011, outre intérêt au taux de 7,95% sur la somme de 2418,47 euros à compter du 1er octobre 2015 ;
— 11 589,16 euros au titre du prêt professionnel n°787 du 17 avril 2014, outre les intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 9450,40 euros à compter du 1er octobre 2015 ;
— 18 968,85 euros au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°378 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux de 7% sur la somme de 16 857,12 euros à compter du 1er octobre 2015 ;
— condamné M. [J] au paiement des sommes suivantes :
— 2 605,01 euros au titre du prêt professionnel n°116, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015 ;
— 1 563,00 euros au titre du prêt professionnel n°917, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015 ;
— dit que la CRCAM ne peut se prévaloir des engagements de caution de M.'[J] concernant le prêt n°787 ainsi que l’ouverture de crédit professionnel n° 378 ;
— débouté la CRCAM de sa demande de condamnation de M. [J] en qualité de caution pour le prêt n°787 souscrit le 17 avril 2014 et l’ouverture de crédit professionnel n° 378 souscrit le 15 juin 2014 ;
— débouté M. [J] de sa demande de délai de paiement et de toutes ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 17 juillet 2019, la CRCAM, a formé un appel partiel du jugement en ce qu’il a :
— dit que la CRCAM ne peut se prévaloir des engagements de caution de M.'[J] concernant le prêt n°787 souscrit le 17 avril 2014 ainsi que pour l’ouverture de crédit professionnel n°378 ;
— débouté la CRCAM de sa demande de condamnation de M. [J] en qualité de caution pour le prêt n°787 et pour l’ouverture de crédit professionnel n°378 ;
— débouté la CRCAM de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Elle a intimé M. [J].
M. [J] a fait appel incident.
Les deux parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
Les pièces de M. [J] n’ont pas été remises à la cour malgré un avis adressé à son avocat, le 7 novembre 2024, pour l’inviter à les déposer au greffe sous un délai de huit jours.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, demande à la cour de :
— prendre acte de la cession de créances intervenue le 26 novembre 2019 au bénéfice de la société MCS et associes ;
— prendre acte de la cession de créances intervenue le 31 janvier 2024 au bénéfice de la société Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM ;
— recevoir le Fonds commun de titrisation Absus en son intervention volontaire, et en ses demandes, fins et conclusions, déclarées fondées ;
Y faisant droit ;
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. [J], en sa qualité de caution solidaire de la SARL [I] [J], à payer au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, les sommes suivantes :
— 11 589,16 euros au titre du prêt professionnel n°787, outre les intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 9 450,40 euros à compter du 1er octobre 2015';
— 10 417,49 euros au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°378 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015 ;
— débouter M. [J] de son appel incident, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, déclarés non fondés ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant ;
— condamner Monsieur [J] à verser au Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, la somme de 2'500'euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées ;
— condamner M. [J] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [J] demande à la cour de :
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— décharger M. [J] des cautionnements souscrits, conformément aux dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation et débouter en conséquence la CRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [J] à ce titre ;
— condamner la CRCAM à verser à Monsieur [J] la somme de 22 006,65 euros sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;
— ordonner la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
— dire et juger que les clauses pénales présentes dans les différents contrats de prêts et d’autorisation de découvert sont manifestement excessives et doivent être réduites à néant ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la suspension du paiement des sommes dues pendant un délai de 24'mois,
— ordonner la suspension des intérêts des différents prêts pendant un délai 24'mois,
— condamner la CRCAM au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CRCAM aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 18 mars 2024, pour le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM,
— le 14 janvier 2020, pour M. [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus :
Suivant convention de cession de portefeuille en date du 26 novembre 2019, la’CRCAM a cédé les créances objets du présent litige à la société MCS et associés.
Cette cession de créance a été notifiée à M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2020.
Suivant acte de cession de créances du 31 janvier 2024, la société MCS et Associés a cédé les créances objets du litige au Fonds commun de titrisation Absus.
Le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM sera reçu en son intervention volontaire comme venant aux lieu et place de la CRCAM de l’Anjou et du Maine.
Sur la disproportion des deux derniers cautionnements de M. [J]
L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir déchargé M. [J] de ses deux derniers cautionnements pour disproportion.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors’de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cette disposition s’applique à l’égard de toute caution, qu’elle soit avertie ou profane, même dans l’hypothèse où elle est dirigeante de la société débitrice principale.
Il appartient à la caution qui se prévaut des dispositions susvisées, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement pour en invoquer l’inopposabilité.
La disproportion alléguée par la caution s’apprécie à la date de formation de l’acte de cautionnement. En présence d’engagements successifs, l’étude de la situation patrimoniale et du caractère disproportionné de l’engagement se fait de manière distincte pour chaque engagement.
En présence d’une fiche de renseignement patrimoniale dûment renseignée par la caution, la banque est en droit, en l’absence d’anomalie apparente, de se fier aux informations que la caution lui fournit dont elle n’a pas à vérifier l’exactitude. Dans ce cas, la caution n’est pas admise à établir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
* sur la disproportion du cautionnement souscrit par M. [J] 17 avril 2014, en garantie du prêt professionnel d’un montant de 11 000 euros, consenti dans la limite de 14 300 euros.
M. [J] a rempli, le 9 avril 2014, une fiche de renseignements, qu’il a signée en certifiant l’exactitude des informations données, et dans laquelle il a déclaré percevoir un revenu mensuel de 2 500 euros, disposer d’une épargne de 1'000'euros, avoir pour charges mensuelles un crédit de 207 euros et un loyer de 640 euros, être marié sous le régime de la séparation des biens et avoir deux enfants à charge.
Il n’est donc pas autorisé à faire valoir qu’il ne percevait en réalité qu’un revenu mensuel de 1 800 euros dans la mesure où il ne peut résulter du fait qu’au bilan de la société [I] [J] au 30 septembre 2013, dernier connu au moment de la souscription de ses derniers engagements, le montant de sa rémunération qu’il avait tirée de cette société au cours de cet exercice était de 22 600 euros, que’cette rémunération n’aurait pas évolué au premier semestre 2014, de sorte qu’en déclarant à la banque percevoir un revenu mensuel de 2 500 euros à cette époque, il n’y a là aucune anomale dont la banque aurait dû se rendre compte.
Il déclare, sans remettre les pièces justificatives, que son compte bancaire était débiteur.
Il ne justifie pas de l’existence des contraintes qui lui auraient été délivrées pour défaut de paiement de cotisations sociales ni encore moins que la banque en avait connaissance.
Ses charges mensuelles doivent être considérées comme étant pour l’essentiel à sa charge dès lors que son épouse, selon l’avis d’imposition de 2014, n’a'déclaré qu’un revenu de 156 euros et qu’il indique dans ses conclusions qu’elle était alors en congé maternité. Il faut toutefois considérer que le couple devait percevoir des allocations familiales dont M. [J] indique qu’elles étaient en 2020 de 931,19 euros sans préciser quel était leur montant en 2014.
A la date du 17 avril 2014, M. [J] était encore caution à hauteur de 4'160'euros (2 600 +1 560) au titre des deux premiers prêts. Le nouveau cautionnement portait son engagement à 18 460 euros.
Ce niveau d’engagement n’apparaît pas manifestement disproportionné aux revenus déclarés de M. [J] et à sa situation financière. C’est donc à tort que les premiers juges ont déchargé M. [J] de ce troisième cautionnement.
* sur la disproportion du cautionnement souscrit par M. [J] le 25 juin 2014 en garantie de l’ouverture de crédit professionnel donné dans une limite de 10'400 euros.
M. [J] a rempli, le 19 juin 2014, une fiche de renseignements, qu’il a signée en certifiant l’exactitude des informations données, et dans laquelle il a déclaré percevoir un revenu mensuel de 1 800 euros, disposer d’une épargne de 900'euros, avoir pour charges mensuelles un crédit de 206,55 euros (emprunt en cours de 4 257,74 euros) avec un loyer, être marié sous le régime de la séparation des biens, avoir deux enfants à charge.
Selon les avis d’imposition, M. [J] a déclaré avoir perçu un revenu de 27'585'euros en 2013, soit une moyenne de 2 298,75 euros par mois et un revenu de 26 100 en 2014, soit une moyenne de 2 175 euros par mois. C’est’donc ce revenu dont il doit être tenu compte.
A la date du 25 juin 2014, ses précédents cautionnement s’élevaient à un montant de 18 460 euros. Le quatrième cautionnement portait son engagement à 28 860 euros, équivalant au montant des revenus perçus en une année.
Ce niveau d’engagement n’apparaît donc pas manifestement disproportionné à la situation financière de M. [J]. C’est donc à tort que les premiers juges ont déchargé M. [J] de ce quatrième cautionnement.
Sur le devoir de mise en garde
En application de l’article 1147 ancien du code civil, l’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde envers la caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution, ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel’résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et engage sa responsabilité dans le cas où elle n’y satisfait pas.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, M. [J] ne présente pas le caractère d’une caution avertie. En effet, les éléments du dossiers font seulement apparaître qu’il s’agissait d’un jeune artisan couvreur, né en 1985, à’la tête d’une entreprise depuis peu d’années. Il n’est pas démontré qu’il aurait une expérience ou formation tant en matière bancaire que de gestion qui lui permettait d’appréhender les risques auxquels l’exposaient ses engagements successifs au regard de sa propre situation et de celle de son entreprise.
Dans le cas présent, M. [J] fait valoir que si les cautionnements du 3 mars 2011 et du 6 décembre 2011 n’étaient pas excessifs, lors de leur conclusion, il’s'avère, au contraire, que les cautionnements du 17 avril 2014 et du 25 juin 2014, qui viennent s’y ajouter, sont disproportionnés eu égard à ses revenus et son patrimoine.
Il reproche à la banque de lui avoir imposé la souscription de deux cautionnements supplémentaires pour permettre à la société de survivre sans prendre le temps de le mettre en garde sur les risques d’un tel engagement notamment eu égard à la solvabilité de la société mais encore eu égard à ses revenus et à son patrimoine, en faisant valoir qu’il rencontrait alors des difficultés financières importantes.
Mais M. [J] ne démontre pas, au regard des éléments qui viennent d’être analysés, que les cautionnements qu’il a accepté de consentir n’étaient pas adaptés à sa capacité financière et qu’ils l’exposaient à un risque d’endettement excessif.
En outre, il prétend que la situation financière de la société [I] [J] était préoccupante. Ainsi au 28 février 2014, il expose que le compte-courant de la société était débiteur de 18 276 euros, au 28 mars de 8 369 euros, au 15 avril de 24 367 euros, au 15 mai de 17 959 euros et au 30 juin de 15 741 euros. Il accuse la banque d’avoir pressenti la faillite de la société et d’avoir procédé abusivement à la conclusion d’un contrat de prêt et d’une autorisation de découvert pour permettre à la société de rembourser les prêts précédents et pour obtenir des garanties bien supérieures à celles qu’elle avait jusqu’alors.
Mais, d’une part, M. [J] n’engage pas la responsabilité de la banque pour soutien abusif. D’autre part, n’ayant remis aucune de ses pièces, la cour ne dispose d’aucun autre 'lément sur la situation financière de la société [I] [J] que ceux produits par l’appelant qui ne comprennent pas le bilan de l’exercice 2014 et desquels il résulte que si la société [I] [J] avait un compte bancaire débiteur, son chiffre d’affaires était en augmentation entre l’exercice 2012 et celui de 2013 et présentait un résultat d’exploitation positif de 7 621 euros au 30 septembre 2013. La procédure collective n’a été ouverte que le 2 mars 2016 et si la date de la cessation des paiements a été reportée au 2'septembre 2014, cela n’est pas suffisant pour caractériser au jour de la souscription des cautionnements litigieux l’existence d’un risque d’endettement de M. [J] né de l’octroi des prêts et de l’ouverture de crédit, dès lors que leur inadaptation aux capacités financières de le société [I] [J] n’est pas prouvée.
Il en résulte que M. [J] échoue à rapporter la preuve que la banque était tenue d’un devoir de mise en garde à son égard.
Sur le montant des sommes dues :
Le jugement entrepris a fixé les créances de la banque au titre du dernier prêt professionnel et de l’ouverture de crédit comme suit :
-11 589,16 euros au titre du prêt professionnel n°787 du 17 avril 2014, outre les intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 9450,40 euros à compter du 1er octobre 2015 ;
— 18 968,85 euros au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°378 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux de 7% sur la somme de 16 857,12 euros à compter du 1er octobre 2015.
Ce jugement a autorité de chose jugée sur le montant des créances de la banque à l’égard de la débitrice principale.
Par voie de conséquence, M. [J] est irrecevable à demander la réduction des indemnités intégrées dans ces créances au titre de ce qu’il qualifie de la clause pénale.
Compte tenu de la limitation des cautionnements, il est dû par M. [J] :
— la somme de 11 589,16 euros au titre du prêt professionnel n°787, outre’les intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 9 450,40 euros à compter du 1er octobre 2015, dans la limite de 14 300 euros, puis au-delà, au taux légal ;
— la somme de 10 417,49 euros au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°378 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015 sur la somme de 10 400 euros ;
Sur la demande de délais
Au vu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder de nouveaux délais de paiement, d’autant moins que M. [J] ne fait aucune proposition de paiement et ne justifie pas de sa situation actuelle.
Sur les frais et dépens
M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au
greffe,
Reçoit le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, en son intervention volontaire.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la CRCAM ne peut se prévaloir des engagements de caution de M. [J] concernant le prêt n°787 ainsi que l’ouverture de crédit professionnel n°378 et a, en conséquence, débouté la CRCAM de sa demande de condamnation de M. [J] en qualité de caution pour le prêt n°787 souscrit le 17 avril 2014 et l’ouverture de crédit professionnel n°378 souscrit le 15 juin 2014.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit que les engagements de caution de M. [J] en garantie du prêt n°787 ainsi que de l’ouverture de crédit professionnel n°378 ne sont pas disproportionnés et, en conséquence, rejette la demande de M. [J] tendant à en être déchargé.
Condamne M. [J] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM :
— la somme de 11 589,16 euros au titre du prêt professionnel n°787, outre’les intérêts au taux de 6,80% sur la somme de 9 450,40 euros à compter du 1er octobre 2015, dans la limite de 14 300 euros, puis au-delà, au taux légal ;
— la somme de 10 417,49 euros au titre de l’ouverture de crédit professionnel n°378 sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], outre les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2015 sur la somme de 10 400 euros.
Condamne M. [J] à payer au Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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