Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 1er juil. 2025, n° 24/05109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 17, S.A. |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 49
N° RG 24/05109 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VFJ5
DÉBITEUR :
[N] [J]
M. [N] [J]
C/
[15]
S.A. [23]
E [12]
S.A. [17] '[14]'
[19]
[K]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [N] [J]
[15]
S.A. [23]
E [12]
S.A. [17] '[14]'
[19]
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 24]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIME(E)S :
[15]
Chez [27]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
S.A. [23]
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 11] /FRANCE
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
[12]
Chez [Localité 25] CONTENTIEUX
service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
S.A. [17] '[14]'
Chez [18]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
[19]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
[K]
Chez [13]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 2023, M. [N] [J] a saisi la [16] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 27 mars 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 502 euros.
M. [N] [J] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 8 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :
Déclaré M. [N] [J] recevable en sa contestation.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 502 euros.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 19 août 2024, M. [N] [J] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
M. [N] [J] a comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [N] [J] percevait un revenu mensuel de 3 175 euros et que ses charges mensuelles s’élevaient à la somme de 2 487 euros. En considération de ces éléments, et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 1 499 euros, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 502 euros.
M. [N] [J] a demandé l’infirmation du jugement déféré sur ce point. Il fait valoir qu’il perçoit des revenus de l’ordre de 2 500 euros par mois. Il explique qu’il est séparé, qu’il subvient aux besoins d’un enfant âgé de 18 ans et qu’il supporte un loyer d’un montant mensuel de 1 000 euros. Il évalue sa capacité de remboursement à 300 euros par mois.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [N] [J] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel (bulletin salaire avril 2025) 3 403,89 euros
Total : 3 403,89 euros
— Charges (pour 1 enfant à charge)
Assurance automobile 60,13 euros
Forfait chauffage 164 euros
Forfait habitation 161 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 844 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Impôt sur le revenu 224,83 euros
Logement 1 075,81 euros
Total : 2 529,77 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 1 701 euros, le premier juge a pu à juste titre fixer à la somme de 502 euros par mois la part des ressources à affecter au remboursement du passif et rééchelonner le paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l’issue des mesures.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 8 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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