Irrecevabilité 3 septembre 2025
Irrecevabilité 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 janv. 2026, n° 25/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 septembre 2025, N° 24/03121 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/05710 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3F
AFFAIRE :
S.A.S. IQ EQ FRANCE
…
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Septembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la cour d’appel de Versailles
N° RG : 24/03121
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
Me Véronique BUQUET- ROUSSEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. IQ EQ FRANCE
RCS [Localité 5] n° 907 824 577
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
RCS [Localité 5] n° 431 252 121
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentées par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Me Julien TURCZYNSKI & Me Raphael LALOUM GHENASSIA de la SELARL TL AVOCATS, plaidants, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
RCS [Localité 5] n° 552 081 317
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Valérie SPIGUELAIRE, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2025, Madame Gwenaël COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
Exposé du litige
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a dit la société EDF recevable en son action, débouté la société IQ EQ France (anciennement dénommée Equitis Gestion), ès qualités de fiduciaire, de toutes ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société EDF la somme de 7 028 645 euros, outre intérêts à compter du 7 novembre 2019, avec capitalisation, outre une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal a rectifié l’erreur matérielle contenue dans son jugement et dit qu’il convenait de lire à la place de IQ EQ France, IQ EQ Management.
Par déclarations d’appel des 23 mai et 19 juin 2024, la société IQ EQ France et la société IQ EQ Management ont interjeté appel de ces jugements. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 septembre 2024.
Le 9 octobre 2024, la société EDF a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel et d’un incident aux fins de radiation.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société IQ EQ France le 23 mai 2024 à l’encontre du jugement du 24 avril 2024,
— déclaré irrecevable l’exception de nullité des actes de signification soulevée par la société IQ EQ Management,
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société IQ EQ Management le 19 juin 2024 à l’encontre du jugement du 24 avril 2024 rectifié par jugement du 5 juin 2024,
— constaté que la demande de radiation est sans objet,
— condamné les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouté les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 18 septembre 2025, les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management ont déféré l’ordonnance à la cour.
Par ailleurs, les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management ont, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 et adressées au conseiller de la mise en état, saisi le conseiller de la mise en état d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Par avis notifié par RPVA le 5 novembre 2025, le président de la chambre a informé les parties que la requête en rectification d’erreur matérielle sera examinée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre suivant et jointe à la requête en déféré formée à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
Les parties, invitées à présenter leurs observations en réponse à cet avis, n’en ont pas formulé.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2025, les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management demandent à la cour :
— de surseoir à statuer,
— à titre subsidiaire, de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— à titre plus subsidiaire, de dire qu’elles sont recevables et bien fondées en leur déféré, en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire recevable l’appel formé par la société IQ EQ Management le 23 mai 2024 tel qu’il a été rectifié le 19 juin 2024, de dire que la cour est valablement saisie de l’appel,
— de débouter la société EDF de toutes ses demandes et de la condamner à payer à la société IQ EQ France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la société EDF demande à la cour :
— de juger la requête en déféré irrecevable comme tardive,
— à titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance entreprise,
— à titre très subsidiaire, de déclarer caduc l’appel interjeté par la société IQ EQ France le 23 mai 2024 et en conséquence irrecevables les conclusions de IQ EQ Management ès qualités, de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, s’il n’était pas mis fin à l’instance, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit sans objet la demande de radiation et de renvoyer l’incident devant le conseiller de la mise en état pour qu’il soit statué sur la demande de radiation,
— en tout état de cause, de juger les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 8 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 novembre 2025 et adressées au conseiller de la mise en état, les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management lui demandent de dire leur requête en rectification matérielle recevable, de dire n’y avoir lieu à jonction des fins de la présente requête devant la cour saisie du déféré formée contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, de rectifier l’erreur matérielle relative à la date de l’ordonnance d’irrecevabilité et de dire qu’elle a été rendue le 4 septembre et non le 3 septembre 2025.
En réponse, par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 novembre 2025 et adressées au conseiller de la mise en état, la société EDF lui demande de juger irrecevable la requête en rectification d’erreur matérielle, subsidiairement non fondée et de la rejeter, et de condamner les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management à lui payer la somme de 10 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management, qui sollicitent du conseiller de la mise en état la rectification de l’erreur matérielle affectant selon eux l’ordonnance déférée, demandent qu’il soit sursis à statuer sur l’examen du présent déféré dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état.
La société EDF répond que la demande de sursis à statuer est irrecevable et grossièrement dilatoire, arguant que les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management n’ont pas fait valoir l’erreur prétendue ni leur demande de sursis dans leur requête en déféré, la requête en rectification étant postérieure au déféré formé ; elle soutient que les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management auraient dû saisir le conseiller de la mise en état et demander un sursis à statuer in limine litis dans leur requête en déféré. Elle dit avoir demandé en conséquence que ces deux instances (rectification d’erreur matérielle et déféré) soient plaidées le même jour.
Sur ce,
L’exception de sursis à statuer doit être soulevée in limine litis, en application de l’article 74 du code de procédure civile, selon lequel « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (') ».
Il appartenait aux sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management de présenter cette demande avant toute demande au fond, dès l’introduction du déféré, ce qu’elles n’ont pas fait. En conséquence, la demande de sursis à statuer est irrecevable.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management soutiennent que c’est seulement le 4 septembre 2025 que l’ordonnance entreprise a été adressée aux parties par RPVA, que c’est cette diffusion qui lui donne date certaine et que l’incident mis en délibéré au 3 septembre a été transmis le lendemain, soit le 4 septembre, que la date du 3 figurant sur la décision est erronée et qu’il convient de la rectifier.
Elles affirment que le délai de recours ouvert contre une ordonnance du conseiller de la mise en état court à compter de la date à laquelle est rendue la décision et qu’en cas de diffusion différée, le délai ne court qu’à compter de la notification ou de la publication effective, sous réserve d’une notification régulière et complète. Elles exposent que c’est la date de la communication de l’ordonnance par le greffe au moyen du RPVA qui est le point de départ du délai, en ce que la mise à disposition est faite par la diffusion par le RPVA, et ce dans le but de garantir l’effectivité du droit au recours et la sécurité juridique des parties.
Elles critiquent le fait de voir cette requête en rectification jointe au déféré lui-même, au motif que la demande de rectification ne s’applique pas au fond ou au bien fondé de la décision prise par le conseiller de la mise en état, précisément dévolue à la cour sur les déférés. Rappelant que le déféré n’est pas analysé par la jurisprudence comme l’exercice d’une voie de recours à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, mais comme un acte de procédure, on ne saurait conclure au dessaisissement du conseiller de la mise en état, ni considérer par analogie avec l’effet dévolutif de l’appel que la cour pourrait retenir sa compétence au motif qu’elle est saisie du déféré de l’ordonnance critiquée. Elles disent ne pas remettre en cause que le magistrat ait eu l’intention de rendre la décision le 3 septembre 2025, mais exposer seulement que cette notification par voie électronique est intervenue en réalité le 4 septembre.
En réponse, la société EDF affirme que le conseiller de la mise en état est dessaisi et que seule la cour peut connaître de la requête en rectification, que cette requête en rectification est donc irrecevable comme mal dirigée. Elle soutient que le juge signataire ayant la qualité d’officier public, un jugement a la force probante d’un acte authentique en vertu de l’article 457 du code de procédure civile et qu’il ne peut de ce fait être attaqué que par la voie de l’inscription de faux pour ce qui concerne les mentions relatives aux actes que le juge a pu vérifier ou auxquels il a personnellement assisté ou qu’il a lui-même accomplis.
Elle fait également valoir que les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management confondent, peut-être sciemment, la date du prononcé de la décision et celle de sa transmission par RPVA, observant que la date de prononcé est prise en compte et non celle de sa diffusion par le RPVA
Sur ce,
Dès lors que les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management ont saisi la cour, par voie de conclusions adressées à la cour sur déféré et à titre subsidiaire, d’une demande de rectification d’une erreur matérielle affectant selon elles l’ordonnance du conseiller de la mise en état, il n’y a pas lieu de joindre la requête en rectification d’erreur matérielle adressée au conseiller de la mise en état, après la requête en déféré.
La cour, saisie de la critique de l’ordonnance querellée, a le pouvoir d’examiner l’erreur prétendue dont elle serait affectée. Il appartient à la cour, à laquelle est déférée l’ordonnance, de corriger le cas échéant la décision querellée, et ce nonobstant le fait que le déféré n’est pas une voie de recours ordinaire au sens de l’article 527 du code de procédure civile.
L’article 453 du code de procédure civile énonce que la date du jugement est celle à laquelle il est prononcé en audience ou par mise à disposition au greffe.
La date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état est celle portée en tête de la décision, c’est-à-dire celle de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Le fait que la date de prononcé est différente de celle de la notification de la décision par le greffe ne constitue pas une erreur matérielle, alors que la date de prononcé est bien celle de sa mise à disposition « au greffe » et non par le greffe. Les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management, qui prétendent qu’il s’agit d’une erreur, confondent la date de prononcé et la date de diffusion qui ne sont pas nécessairement identiques.
Il en découle que la décision déférée n’est pas affectée d’une erreur matérielle.
Les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management seront donc déboutées de leur demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur la recevabilité du déféré
La société EDF soutient que le déféré est tardif et partant irrecevable.
Les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management répondent que la décision devant être datée du 4 septembre, le déféré est recevable.
Sur ce,
En vertu de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’appel formé par les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou encore lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Le délai de recours court ainsi à compter du jour de l’ordonnance et non de la date de sa diffusion par le greffe aux avocats des parties.
Il appartenait ainsi aux sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management de déférer l’ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour dans les quinze jours de la date de la décision prononcée par mise à disposition au greffe, soit le 3 septembre 2025. Elles devaient en conséquence saisir la cour au plus tard le 17 septembre 2025 de sorte que le déféré formé le 18 septembre 2025 est tardif et, partant, irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management sont condamnées à payer à la société EDF la somme de 4 000 euros d’indemnité procédurale en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Déboute les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management de leur demande de rectification d’erreur matérielle ;
Déclare irrecevable la requête en déféré formée le 18 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2025 ;
Condamne les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management à payer à la société EDF la somme de 4 000 euros d’indemnité de procédure,
Condamne les sociétés IQ EQ France et IQ EQ Management aux dépens exposés en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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