Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 23 janv. 2025, n° 22/00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 avril 2022, N° 11-20-001256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00131 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY7Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-20-001256
APPELANTE
IRP- INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 3]
représentée par Me Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
INTIMÉS
Madame [O] [P] née [N]
[Adresse 2]
défaillante
[Adresse 4]
non comparante
TRESORERIE [Localité 6] MUNICIPALE
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 mars 2020, Mme [O] [N] épouse [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint-Denis, laquelle a déclaré recevable sa demande le 4 mai 2020.
Le 29 juin 2020, la commission a décidé d’orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 4 août 2020, l’Interprofessionnelle de la Région Parisienne, ci-après dénommée l’IRP, a contesté les mesures recommandées par la commission.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 avril 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P].
Après avoir relevé que le recours de l’IRP était recevable et avoir retenu un endettement de Mme [P] de l’ordre de 18 889 euros, le juge a noté que Mme [P] percevait le RSA à hauteur de 880 euros, une pension alimentaire de 232 euros ainsi que des prestations familiales de 132 euros par mois tout en assumant des charges mensuelles à concurrence de 2 029 euros avec trois enfants à charge.
En outre, le juge a indiqué ne disposer d’aucun élément lui permettant d’affirmer que la situation de Mme [P] n’était plus irrémédiablement compromise.
Le jugement a été notifié à l’IRP le 9 mai 2022.
Par déclaration adressée le 23 mai 2022 au greffe de la cour d’appel de Paris, l’IRP a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 puis à celle du 12 novembre 2024.
A l’audience, l’IRP, représentée par son conseil, sollicite à titre principal que soit infirmé le jugement de première instance, que ne soit pas qualifiée la situation la débitrice comme irrémédiablement compromise en raison de son absence et que le dossier soit renvoyé à la commission pour poursuite de la procédure ou pour clôture.
À titre subsidiaire, elle considère qu’en l’absence d’actualisation de la situation de Mme [P], il n’est pas possible de considérer la situation de la débitrice comme irrémédiablement compromise et que le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions, que doit être établi un rééchelonnement des dettes de Mme [P] avec remboursement prioritaire de sa créance et qu’à défaut de capacité de remboursement, le dossier de Mme [P] soit renvoyé à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire.
Au soutien de ses demandes, elle expose que Mme [P] n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection qui a néanmoins confirmé la mesure de rétablissement personnel prononcée à son égard, alors que son absence empêchait le juge d’actualiser sa situation qui avait été évaluée par la commission 21 mois auparavant, que de surcroît Mme [P], enceinte à l’époque, avait dû accueillir un nouvel enfant et avait quitté le logement loué le 7 juillet 2021.
Elle ajoute que Mme [P], n’ayant jamais bénéficié d’une procédure de surendettement, peut possiblement profiter d’un autre type de mesure que l’effacement de ses dettes, qu’il n’est pas établi que l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou d’un moratoire ne permettrait pas de trouver une solution permettant à Mme [P] d’apurer son passif ; elle rappelle que la procédure de rétablissement personnel est un mode de traitement du surendettement subsidiaire.
Enfin, elle estime qu’un retour à meilleure fortune est possible pour Mme [P] qui n’est âgée que de 41 ans.
Mme [P] a été convoquée dans un premier temps à son adresse [Adresse 1] à [Localité 6] correspondant à l’adresse qu’elle a déclarée dans le cadre de la procédure de surendettement mais le pli est revenu avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse » ; elle a ensuite été convoquée à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 7] qui correspondrait selon l’IRP à sa nouvelle adresse mais les courriers envoyés le 29 mai et le 30 septembre 2024 sont revenus avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Mme [P] ne comparaît pas à l’audience ni personne pour elle et ne fait valoir aucune observation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
La décision a été mise à la disposition du greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La décision doit être confirmée en ce qu’elle a admis le recours de l’IRP sauf à le faire apparaitre au dispositif du présent arrêt.
La bonne foi de Mme [P] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 du code de la consommation précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, la situation de Mme [P] a été évaluée par la commission de surendettement le 4 mai 2020 ; il y ait été alors indiqué qu’elle était sans profession, séparée de son conjoint, avait la charge de deux enfants âgés de 10 et de 4 ans et attendait la naissance d’un troisième enfant.
Ses ressources étaient évaluées alors à la somme de 1 244 euros composées de prestations sociales et familiales et ses charges étaient estimées à la somme de 2 029 euros par mois.
Au vu de cette situation, la commission a considéré que la situation de Mme [P] était irrémédiablement compromise en l’absence de capacité de remboursement et d’éléments factuels permettant d’envisager une évaluation favorable de sa situation.
Lors de l’audience devant le juge du contentieux de la protection le 4 février 2022, Mme [P] ne comparaissait pas et le juge estimait que la situation actuelle de la débitrice était inconnue, excepté le fait qu’elle devait avoir désormais trois enfants à charge et qu’il était établi qu’elle avait quitté le logement. Le juge en a déduit qu’il n’y avait pas d’éléments permettant d’affirmer que sa situation n’était plus, au jour de l’audience, irrémédiablement compromise.
Cependant, il incombait au juge de démontrer à partir des éléments objectifs recueillis que la situation de Mme [P] était irrémédiablement compromise.
Il lui appartenait ainsi d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice et donc d’actualiser les ressources et charges de Mme [P] qui avaient été examinées près de deux ans auparavant par la commission de surendettement et de constater que son absence à l’audience et l’absence de toutes données actualisées fournies à la juridiction empêchaient d’évaluer objectivement sa situation réelle.
Plus particulièrement, le juge n’était pas en mesure de connaître les ressources actuelles de Mme [P] qui avaient dû a priori augmenter en raison de la naissance de son troisième enfant, ni ses charges nouvelles puisque la débitrice avait quitté le logement loué à l’IRP le 7 juillet 2021 ; il ne pouvait dès lors déterminer la part éventuelle des revenus que la débitrice pouvait affecter au paiement de ses dettes, et ce alors que Mme [P] était en demande dans le cadre de cette procédure de surendettement.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu’il a considéré la situation de Mme [P] irrémédiablement compromise et en ce qu’il a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de celle-ci.
L’absence de Mme [P] à l’audience devant la cour d’appel ne permet pas plus d’apprécier sa situation puisqu’outre sa non comparution, aucun élément n’est fourni à la cour lui permettant d’évaluer sa situation financière.
Il peut simplement être relevé que sa situation a vraisemblablement évolué depuis mai 2020, soit depuis près de cinq ans, et que son jeune âge, 41 ans, n’obère pas ses chances de trouver une activité professionnelle à court ou moyen terme et donc de connaître des perspectives d’amélioration de sa situation.
Il convient dès lors de considérer qu’il est impossible de caractériser le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [P] qui ne justifie pas remplir les conditions pour en bénéficier.
Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et il convient de renvoyer le dossier devant la commission afin qu’elle détermine les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [P] ou de clôturer la procédure le cas échéant.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de l’Interprofessionnelle de la région parisienne formée le 4 août 2020 ;
Dit que Mme [O] [N] épouse [P] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement de Seine-Saint-Denis pour la mise en place de mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [O] [N] épouse [P] ou pour clôturer la procédure en cas de carence de la débitrice ;
Dit que chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
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