Infirmation partielle 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 déc. 2024, n° 22/01506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 11 février 2022, N° 19/00952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01506 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OERN
S.A.R.L. ASD MIRIS
C/
[X]
[X]
[X]
[Y]
[Y]
[T]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 11 Février 2022
RG : 19/00952
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Société ASD MIRIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[B] [X]
né le 24 Novembre 1962 à [Localité 5]
ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
[I] [X]
né le 25 Mars 1984 à [Localité 6]
ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
[H] [E] [X]
née le 26 Mars 2017 à [Localité 8]
ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
[O] [Y]
né le 05 Septembre 2001 à [Localité 6]
ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
[P] [S] [Y]
né le 17 Mai 2003 à [Localité 6]
ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
[M] [A] [T]
né le 09 Novembre 1998 à [Localité 6]
ayant droit de Mme [L] [X] décédée le 29 février 2020
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Aide et services à domicile MIRIS (ASD-MIRIS) a pour activité l’aide et les services à domicile. Elle fait application de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127).
Elle a embauché Mme [L] [D] épouse [X] en qualité d’assistante comptable, sans établir un contrat de travail, à compter du 1er juin 2018.
Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société ASD-MIRIS en redressement judiciaire et a désigné la société BCM en qualité d’administrateur judiciaire et la société Jérôme Allais en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 5 avril 2019, Mme [L] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins principalement de voir reconnaître que la relation de travail salarié la liant à la société ASD-MIRIS a débuté le 1er juillet 2017 et de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat.
Par jugement du 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a adopté le plan de continuation présenté par la société ASD-MIRIS.
Mme [X] est décédée le 29 février 2020. L’instance a été reprise par ses ayants droits.
Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— mis hors de cause l’AGS-CGEA de [Localité 4] ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [X] à la date de son décès, soit au 29 février 2020 ;
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [L] [X] emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [L] [X] les sommes suivantes :
1 816,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période travaillée du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018, outre 181,60 euros de congés payés afférents,
480 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2018, outre 48 euros de congés payés afférents,
7 628,52 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 au mois de février 2020, outre 762,85 euros de congés payés afférents,
336 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 96 euros de congés payés afférents,
2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 880 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les ayants droit de Mme [L] [X] du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société ASD-MIRIS de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société ASD-MIRIS aux dépens de la présente instance.
Le 22 février 2022, la société ASD-MIRIS a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, sauf celle mettant hors de cause l’AGS-CGEA.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la société ASD-MIRIS demande à la Cour de réformer le jugement querellé, de débouter les ayants-droits de la salariée de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, les ayants droit de Mme [X] demandent pour leur part à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 11 février 2022 en toutes ses dispositions, de rejeter toute demande contraire de la société ASD-MIRIS, de condamner la société ASD-MIRIS à leur payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en rappel de salaires pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 mai 2018
En droit, il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent et de présomption légale de salariat, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve (en ce sens : Cass. Soc., 4 février 2015 – pourvoi n° 13-25.621).
En l’espèce, les ayants droit de Mme [L] [X] allèguent que celle-ci a travaillé pour le compte de la société ASD-MIRIS, en qualité d’assistante comptable, selon contrat de travail verbal, dès le 1er juillet 2017. Ils indiquent qu’elle n’a reçu aucun salaire pour le travail accompli jusqu’au 31 mai 2018.
Toutefois, ni le devis établi le 27 juillet 2017 par une société tierce et adressé à la société ASD-MIRIS, ni l’extrait du grand livre comptable de la société ASD-MIRIS, ni les contrats conclus entre la société ASD-MIRIS, ni les factures adressées aux clients de cette dernière ne démontrent que Mme [X] effectuait une prestation de travail pour le compte de cette société : alors que celle-ci alléguait avoir effectué la saisie des données dans le livre comptable et avoir établi les contrats et les factures, ces différents documents ne permettent pas d’identifier la personne qui a réalisé les tâches correspondantes (pièces n°3, 4, 5 et 6 des intimés).
Le listing des mails échangés entre Mme [X] et un interlocuteur dont l’adresse de messagerie est : [Courriel 7] (pièce n° 7 des intimés) n’est pas non plus susceptible d’établir que celle-ci travaillait alors pour le compte de la société ASD-MIRIS, en étant placée dans un lien de subordination à son égard.
Si Mme [N] [F] a attesté qu’elle a commencé à travailler en qualité d’assistante administrative pour la société ASD-MIRIS à compter du 1er novembre 2017 et que Mme [X] exerçait alors le métier de comptable au sein de la même entreprise (pièce n° 17 des intimés), cette pièce, peu précise, ne démontre pas que Mme [X] se trouvait placée dans un lien de subordination à l’égard de ladaite société.
Les ayants droit de Mme [X] soulignent encore que cette dernière a encaissé quatre chèques à titre de rémunération, en janvier, février, août et septembre 2018, sans toutefois le démontrer : ils produisent un extrait de son relevé de compte bancaire (pièce n° 2 des intimés), qui ne portent pas mention de l’auteur des chèques portés à l’encaissement.
En définitive, les ayants droit de Mme [X] échouent à démontrer que cette dernière était engagée dans le cadre d’une relation de travail salarié à l’égard de la société ASD-MIRIS à compter du 1er juillet 2017.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [X] 1 816,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période travaillée du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018, outre 181,60 euros de congés payés afférents.
2. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
2.1. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
En droit, il résulte de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’ « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ».
En l’espèce, les ayants droit de Mme [X] font valoir que la société ASD-MIRIS n’a pas effectué la déclaration préalable à l’embauche de cette dernière, le 1er juillet 2017, ce qui a été confirmé par l’inspection du travail, dans un courrier du 14 mars 2019 (pièce n° 11 des intimés).
Toutefois, la Cour a jugé que la société ASD-MIRIS et Mme [X] n’étaient pas liés par un contrat de travail dès le 1er juillet 2017, si bien que la société n’a pas manqué à son obligation d’établir une déclaration préalable à l’embauche.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [X] 2 880 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
2.2. Sur la demande en rappel de salaire pour le mois d’août 2018
Les ayants droit de Mme [X] font valoir que l’employeur de cette dernière a soustrait 40 heures de travail sur le bulletin de salaire du mois d’août 2018, sans justification.
La société ASD-MIRIS réplique que Mme [X] était en position de congés sans solde au cours du mois d’août 2018, conformément à la mention portée sur le bulletin de salaire.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que Mme [X] était rémunérée pour 40 heures de travail chaque mois, ce qui implique que son employeur s’est totalement abstenu de lui payer son salaire pour le mois d’août 2018.
Alors que, au visa de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’employeur de démontrer que son obligation de verser le salaire était suspendue, il ne produit aucune pièce de nature à établir la position de congé sans solde alléguée par lui.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [X] 480 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2018, outre 48 euros de congés payés afférents.
2.3. Sur la demande en rappel de salaire pour les mois d’octobre 2018 à février 2020
Les ayants droit de Mme [X] font valoir que l’employeur a évincé cette dernière de son poste de travail au cours du mois d’octobre 2018, après lui avoir retiré ses outils de travail, sauf à lui permettre de travailler 34,29 heures en décembre 2018.
La société ASD-MIRIS réplique que les ayants droit de Mme [X] ne démontrent pas qu’elle a évincé cette dernière de son poste de travail
La Cour relève que, si les parties s’accordent pour conclure que la société ASD-MIRIS et Mme [X] étaient engagées dans le cadre d’un contrat de travail, à tout le moins à compter du 1er juin 2018, aucune d’entre elles ne versent aux débats ce contrat.
Les bulletins de salaire délivrés par la société ASD-MIRIS à Mme [X], pour la période allant d’octobre 2018 à juin 2019 (pièces n° 1 de l’appelante) portent la mention « absence justifiée, non payée » ou « absence injustifiée ».
Alors que, au visa de l’article 1353 du code civil, il incombe à l’employeur de démontrer que son obligation de verser le salaire était suspendue, il ne produit aucune pièce de nature à établir que Mme [X] était en situation d’absence, justifiée ou non, qui ne devait pas donner lieu à rémunération.
La société ASD-MIRIS doit donc verser les salaires dus pour les mois d’octobre 2018 à février 2020, pour un montant total qui est fixé, conformément aux calculs des intimés, qui sont exacts pour avoir pris en compte les paiements partiels intervenus pour les mois d’octobre et de décembre 2018, à 7 628,52 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [X] 7 628,52 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2018 au mois de février 2020, outre 762,85 euros de congés payés afférents.
2.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Les ayants droit de Mme [X] font valoir que l’employeur s’est comporté de manière déloyale envers cette dernière, en ne régularisant pas sa situation au regard du versement des salaires et en affirmant faussement que l’embauche a eu lieu à compter du 1er juin 2018.
Toutefois, alors que la Cour a fait droit aux demandes de rappel de salaires, les ayants droit de Mme [X] n’allèguent pas que celle-ci a subi un préjudice distinct du fait du non-paiement du salaire.
Par ailleurs, la Cour a retenu que les ayants droit de Mme [X] échouent à démontrer que cette dernière était engagée dans le cadre d’une relation de travail salarié à l’égard de la société ASD-MIRIS à compter du 1er juillet 2017, si bien que la date d’embauche est effectivement le 1er juin 2018.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a a condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [X] 1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
3. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
' En application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-21.372 ; Cass. Soc., 26 mars 2014 ' pourvoi n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, les ayants droit de Mme [X] font valoir que la société ASD-MIRIS n’a pas déclaré cette dernière auprès des organismes sociaux, que la salariée a été évincée de son poste de travail à compter d’octobre 2018 et que l’employeur ne lui a plus fourni de son travail jusqu’à son décès, alors qu’elle se tenait à sa disposition.
La société ASD-MIRIS réplique qu’aucun de ces griefs n’est démontré.
Toutefois, la Cour a retenu que la société ASD-MIRIS n’a plus versé son salaire à Mme [X] à compter du mois d’octobre 2018 ; l’appelante ne démontre pas qu’elle a fourni du travail à la salariée après le mois de décembre 2018 et jusqu’au décès de cette dernière, alors qu’elle n’a pas pris l’initiative de rompre le contrat de travail.
Ainsi, l’employeur a manqué gravement à ses principales obligations contractuelles, dans des conditions telles que ses manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [L] [X] et en ce qu’il a dit que la résiliation emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail prenant effet à la date du décès de la salariée, soit au 29 février 2020 (en ce sens : Cass. Soc., 12 février 2014, n° 12-28.571).
' Le salarié dont le contrat de travail fait l’objet d’une résiliation judiciaire a droit à l’indemnité de licenciement, à l’indemnité compensatrice de congés payés et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes, par des motifs pertinents en droit et en fait, que la Cour adopte, a fixé à 960 euros le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [L] [X] 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 96 euros de congés payés afférents.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, selon l’article R. 1234-2 du code du travail, elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
Mme [X] avait une ancienneté, appréciée au 29 février 2020, de 1 année et 9 mois (décomptée à compter du 1er juin 2018). Le salaire mensuel brut à prendre en compte (d’un montant constant, lorsqu’il a été payé) s’élève à 480 euros.
La société ASD-MIRIS sera donc condamnée à payer une indemnité de licenciement d’un montant de : (480 / 4) x 1,75 = 211,20 euros.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il résulte des articles L. 1235-3-2 et 1235-3 du code du travail que, compte tenu de l’ancienneté de Mme [X] et du fait que la société ASD-MIRIS employait habituellement plus de 10 salariés, son montant est compris entre 1 et 2 mois de salaires bruts.
Compte tenu des circonstances de la rupture du contrat de travail, de l’ancienneté et de l’âge (49 ans) de Mme [X] au moment de la rupture, la Cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 960 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé sur les quantums, en ce qu’il a condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [L] [X] les sommes de 336 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, et de 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ASD-MIRIS, partie perdante pour le principal, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société ASD-MIRIS sera condamné aux ayants droit de Mme [X] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné la société ASD-MIRIS à verser aux ayants droit de Mme [L] [X] les sommes suivantes :
1 816,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période travaillée du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018, outre 181,60 euros de congés payés afférents,
2 880 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
1 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
336 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette les demandes des ayants droit de Mme [L] [X] relatives au paiement d’un rappel de salaire pour la période allant du 1er juillet 2017 au 31 mai 2018, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société ASD-MIRIS à payer à M. [U] [X], M. [I] [X], Mme [H] [X], M. [O] [C] [Y], M. [P] [S] [Y] et M. [M] [A] [T] :
211,20 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
960 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ASD-MIRIS aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société ASD-MIRIS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ASD-MIRIS à payer à M. [U] [X], M. [I] [X], Mme [H] [X], M. [O] [C] [Y], M. [P] [S] [Y] et M. [M] [A] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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