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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 sept. 2025, n° 25/05720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05720 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3W
Du 20 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE SUR DEMANDE
D’EFFET SUSPENSIF
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Par mise à disposition au greffe,
Nous, Bérengère DOLBEAU, conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le Premier Président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Victoria LE FLEM, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
ET :
Monsieur [D] [B]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
CRA de [Localité 2]
Représenté par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747
Le préfet de l’Essonne
Représenté par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de LYON,
Vu l’obligation pour M. [D] [B] de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne en date du 3 mars 2025, notifiée le 19 mars 2025 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 21 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 23 juillet 2025 à 10h57 ;
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 4 août 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 1er août 2025, rejetant une demande de main levée de la détention ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du 24 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 20 août 2025;
Le 19 septembre 2025 à 16h53 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 19 septembre 2025 à 14h03 et qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [D] [B]
— ordonné la remise en liberté de M. [D] [B],
— rappelé à M. [D] [B] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Vu la notification par le ministère public de la déclaration d’appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d’appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat respectivement à 17h14 et 17h32 ;
SUR CE,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est formé dans le délai de dix heures à compter de la notification au procureur de la République.
Le premier président ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement, et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, l’appel avec demande d’effet suspensif a été formé dans le délai requis.
M. [D] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives puisqu’il résulte du dossier qu’il ne dispose pas de papier d’identité, qu’il n’a pas d’adresse stable et certaine en France, et qu’il n’a pas de ressources garanties n’ayant aucun emploi. En outre, M. [D] [B] a été condamné récemment le 20 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol en réunion avec violence et usage d’une arme ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis, ce qui est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles,
Statuant contradictoirement, par ordonnance non susceptible de recours,
— Déclare l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 septembre 2025 qui a ordonné la remise en liberté de M. [D] [B]
— Dit qu’il sera statué au fond à l’audience de cette cour du 20 septembre 2025 à14h00, salle X1
— Ordonne la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 20 septembre 2025 à 11 h 32
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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