Infirmation partielle 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 22 janv. 2025, n° 21/04000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 février 2021, N° 19/02073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 22 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04000 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02073
APPELANTE
S.A.S EDP HAINAUT
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE, toque : 0307
INTIMEES
Madame [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
ATALIAN PROPRETE vient aux droits de la S.A.S.U. ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE suite à une transmission universelle de patrimoine
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1er août 2012 jusqu’au 31 août 2012, Mme [T] [N] a été engagée par la société EDP Picardie en qualité d’agent de service pour un temps partiel d’une durée de 43,30 heures mensuelles. Aux termes de son contrat de travail, elle a été affectée au site 'Auchan [Localité 17]', sis [Adresse 10] à [Localité 16].
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 1 er novembre 2012, la durée mensuelle de travail étant fixée à 54,12 heures.
Par avenant à effet du 9 février 2013, les parties ont fixé à 64,95 heures la durée mensuelle de travail de la salariée. La salariée travaillait sur le site d’ 'Auchan [Localité 17]'.
La société s’est vu confiée le site Auchan Horizon, les deux sites étant situés sur la même plateau de bureaux.
A compter du 1er octobre 2018, le groupe Auchan a confié à la société TFN Propreté IDF devenue la société Atalian propreté Ile de France le nettoyage des bureaux du site Auchan Horizon, la société EDP Picardie restant en charge du nettoyage du site 'Auchan [Localité 17]'.
Par avenant à effet du 1er novembre 2018, le temps de travail mensuel de Mme [N] a été fixé à 32,5 heures.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Le contrat de travail de Mme [N] n’a pas été repris par la société TFN Propreté IDF.
Le 6 mars 2019, la société EDP Picardie a informé Mme [N] qu’à compter du 11 mars 2019, elle perdrait le marché résiduel du site Auchan [Localité 17] au profit de la société TFN Propreté IDF .
Par courrier en date du 30 avril 2019, adressée à la société EDP Picardie, et en copie à la société TFN Propreté IDF, Mme [N] a demandé l’éclaircissement de sa situation et rappelé qu’elle se tenait à disposition.
Par courrier en date du 14 mai 2019, la société TFN Propreté IDF a contesté auprès de la société EDP Picardie la reprise du contrat de travail de Mme [N].
En outre, par courrier du 9 août 2019, la société TFN Propreté IDF a répondu à Mme [N] que son contrat de travail ne lui avait pas été transféré.
La société EDP Picardie est devenue la société EDP Hainaut.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, le 4 juillet 2019 aux fins de voir notamment déterminer laquelle des deux sociétés était son employeur à compter du 1er novembre 2018 et du 10 mars 2019 ainsi que voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et enfin condamner son employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 17 février 2021, le conseil de prud’hommes Bobigny a :
*Dit que la société EDP Hainaut est le principal employeur de Mme [N] [T].
Prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs à la société EDP Hainaut à la date du prononcé de la décision soit le 17 fevrier 2021.
*Condamné la Société EDP Hainaut à verser à Mme [N] [T], les sommes suivantes :
— 7564,70 euros (sept mille cinq cent soixante quatre euros soixante dix cents) à titre de rappel de salaire du 11 mars au 17 février ;
— 756,47 euros (sept cent cinquante six euros et quarante sept cents) à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— 226,94 euros (deux cent vingt six euros quatre vingt quatorze cent) à titre de rappel de prime d’expérience de 3% ;
— 500,00 euros (cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 631,20 euros (deux mille six cent trente et un euros et vingt cents) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-657,80 euros (six cent cinquante sept euros et quatre vingt cents) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-65,78 euros (soixante cinq euros et soixante dix huit cents) à titre de congés payés sur préavis;
-657,80 euros (six cent cinquante sept euros et quatre vingt cents) é titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 200,00 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Rappelé que les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12/02/2020, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement;
*Prononcé l’exécution Provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile.
*Débouté Mme [N] [T] du surplus de ses demandes;
*Débouté la société Atalian propreté IDF de ses chefs de demandes et prononce sa mise hors decause;
*Débouté la société EDP Hainaut de ses chefs de demandes;
*Condamné la société EDP Hainaut aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe en date du 26 avril 2021, la société EDP Hainaut a régulièrement interjeté appel de la décision.
La société TFN Propreté IDF est devenue la société Atalian Propreté IDF. La société Atalian Propreté est venue aux droits de la société Atalian Propreté IDF suite à une transmission universelle de patrimoine à effet du 3 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 12 juin 2023, la société EDP Hainaut demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 17 février 2021 en toutes ses dispositions,
— juger que l’avenant au contrat de travail de Mme [T] [N] en date du 1 er novembre 2018 est parfaitement licite,
— juger que le contrat de travail de Mme [T] [N] a été transféré à la société Atalian Propreté à compter du 1 er octobre 2018 pour le site Auchan Horizon, et à compter du 11 mars 2019 pour le site Auchan [Localité 17], ,
— juger qu’à compter du 1 er octobre 2018, la société Atalian Propreté était l’employeur de Mme [T] [N] pour le site Auchan Horizon,
— juger qu’à compter du 11 mars 2019, la société Atalian Propreté était l’unique employeur de Mme [T] [N], son contrat de travail ayant alors été intégralement transféré à la société Atalian Propreté,
— juger que la société EDP Hainaut n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme [T] [N],
— débouter Mme [T] [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la société EDP Hainaut, en ce compris celles qu’elle forme au titre de son appel incident,
— débouter la société Atalian Propreté de toutes ses demandes à l’encontre de la société EDP Hainaut, en ce compris celles qu’elle forme au titre de son appel incident,
— condamner la société Atalian Propreté à payer à la société EDP Hainaut la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atalian Propreté et Mme [T] [N] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait juger que la société EDP Hainaut est restée l’employeur de Mme [T] [N]:
— Juger que l’avenant au contrat de travail de Mme [T] [N] en date du 1 er novembre 2018 est parfaitement licite,
— Juger que la société EDP Hainaut n’a commis aucun manquement à l’encontre de Madame [T] [N],
— débouter Mme [T] [N] de toutes ses demandes à l’encontre de la société EDP Hainaut en ce compris celles qu’elle forme au titre de son appel incident,
— débouter la société Atalian Propreté de toutes ses demandes à l’encontre de la société EDP HAINAUT, en ce compris celles qu’elle forme au titre de son appel incident,
— condamner la société Atalian Propreté à payer à la société EDP Hainaut la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Mme [T] [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atalian Propreté et Mme [T] [N] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
A titre encore plus subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait juger que la société EDP Hainaut est restée l’employeur de Mme [T] [N] et qu’elle a commis des manquements à l’encontre de cette dernière :
— juger que l’avenant au contrat de travail de Madame [T] [N] en date du 1 er novembre 2018 est parfaitement licite,
Par conséquent,
— limiter la condamnation de la société EDP Hainaut aux sommes suivantes :
o 7.564,70 € au titre du rappel de salaire et 756,47 € de congés-payés afférents,
pour la période allant du 11 mars 2019 au 17 février 2021,
o 657,80 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 65,78 € de
congés-payés afférents,
o 657,80 € au titre de l’indemnité de licenciement,
o 1.016,31 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle ni sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour devait juger que la société EDP Hainaut est restée l’employeur de Madame [T] [N] et que l’avenant au contrat de travail de Madame [T] [N] en date du 1 er novembre 2018 n’était pas licite :
— limiter la condamnation de la société EDP Hainaut à la somme de 2.032,59 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— réduire à de plus justes proportions le montant des autres condamnations mises à la charge de la société EDP Hainaut,
En tout état de cause :
— constater que la société Atalian Propreté a commis une faute en ne respectant pas l’obligation à laquelle elle était tenue, en application de l’article 7 de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et service associés, de reprendre en ses effectifs, dès le 1 er octobre 2018, Madame [T] [N],
— constater que la société Atalian Propreté a commis une faute en laissant la société EDP Hainaut pendant de nombreux mois, dans la croyance que le transfert s’était bien réalisé.
— constater que ces fautes ont causé un préjudice à la société EDP Hainaut,
En conséquence :
— condamner la société Atalian Propreté à payer à la société EDP Hainaut:
' la somme que cette dernière a été condamnée à payer à Mme [T] [N] par le conseil des Prud’hommes de [Localité 13], soit la somme de 15.105,69 €, assortie des intérêts judiciaires à compter du 23 avril 2021, date de son règlement à Mme [T] [N],
' toutes les sommes que la cour, par extraordinaire, viendrait à mettre à la charge de la société EDP Hainaut, en sus des condamnations de première instance,
— débouter la société Atalian Propreté de sa demande subsidiaire de limiter l’appel en garantie de la société EDP HAINAUT à la somme de 7.752,84 euros,
En tout état de cause,
— débouter Madame [T] [N] et la société Atalian Propreté de leurs demandes de paiement de la somme de 3.000 € et de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure Civile,
— condamner la société Atalian Propreté à payer à la société EDP Hainaut la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Atalian Propreté et Mme [T] [N] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 1er novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
a jugé que la société EDP Hainaut est restée son employeur et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société EDP Hainaut;
— Y ajoutant : rappeler que la société EDP Hainaut est restée l’employeur de Mme [N] depuis le 1er novembre 201;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a calculé les conséquences financières et indemnitaires de la situation de Mme [N] à l’égard de la société EDP Hainaut sur la base de 32.5 heures mensuelles;
— Evaluer ces conséquences financières et indemnitaires à l’égard de la société EDP Hainaut sur la base de 65 heures mensuelles correspondant au salaire de 677.53 euros;
— Condamner en conséquence la société EDP Hainaut à payer à Mme [N] la somme de :
*1414 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2018 jusqu’au 10 mars 2019;
*141 euros à titre de congés payés afférents;
*42 euros de prime d’expérience à hauteur de 3% ;
*300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société EDP Hainaut
*fixé la date d’effet de la résiliation au 17 février 2021, jour du prononcé du jugement
— Condamner la société EDP Hainaut à payer à Mme [N] les sommes de :
*15 741 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 11 mars 2019 au jour prononcé de la résiliation judiciaire,
*1579 euros à titre de congés payés afférents,
*500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
*5000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1355 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*135 euros à titre de congés payés sur préavis,
*1469 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Dans le cas où la Cour infirme le jugement et juge que la société Atalian propreté IDF est restée l’employeur de Mme [N] :
*fixer au 1er novembre 2018, la date à laquelle la société Atalian propreté IDF aurait dû reprendre le contrat de travail de Mme [N];
*évaluer les conséquences financières et indemnitaires de la situation de Mme [N] à l’égard de la sociétéAtalian propreté IDF sur la base de 65 heures correspondant à un salaire mensuel de 677.53 euros;
*condamner la société Atalian propreté IDF à payer à Mme [N] les sommes de :
1414 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er novembre 2018 jusqu’au 10 mars 2019
141 euros à titre de congés payés afférents
42 euros de prime d’expérience à hauteur de 3%
300 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
*prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société Atalian propreté IDF
*fixer la date d’effet de la résiliation judiciaire au jour du prononcé de l’arrêt de la Cour
*condamner la société Atalian propreté IDF à payer à Mme [N] les sommes de :
37 942 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 11 mars 2019 au jour prononcé de l’arrêt de la Cour;
3794 euros à titre de congés payés afférents;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat;
7000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1355 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
135 euros à titre de congés payés sur préavis
1863 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— En tout état de cause :
*condamner la société fautive :
au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir,
et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts.
*ordonner à celle-ci la délivrance : d’une attestation Pôle emploi, avec mention des salaires des 12 derniers mois de travail, sur la base de 65 heures de travail mensuelles ;
d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 janvier 2023, la société Atalian Propreté venant aux droits de la société Atalian propreté IDF demande à la cour de :
— Confirmer la décision du Conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’elle a dit que la société EDP Hainaut est l’employeur de Mme [N] ;
— Débouter Mme [N] de toutes les demandes qu’elle dirige à l’encontre de la société Atalian ;
— Débouter la société EDP de sa demande d’appel en garantie à l’encontre de la société Atalian ;
Subsidiairement,
— Limiter l’appel en garantie de la société EDP à la somme de 7 752,84 euros.
— Condamner la société EDP au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur le transfert du contrat de travail de Mme [N] pour le chantier Auchan Horizon à compter du 1er octobre 2018
La cour constate que le site Auchan Horizon est situé [Adresse 9] à [Localité 15] tandis que le site Auchan [Localité 17] est situé [Adresse 2] [Localité 1].
Le contrat a durée déterminée en date du 1er août 2012 mentionne l’intervention de la salariée sur le site d’ 'Auchan [Localité 17]', sis [Adresse 11] (pour 43h32).
Les parties exposent qu’il s’agit d’un même plateau de bureaux, divisé en deux parties (une zone vide et non occupée pour Auchan Horizon et une zone de bureaux occupée pour Auchan [Localité 17])
Il résulte des dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté, qu’en cas de succession, sur un même site, de prestataires entrant dans le champ d’application de cette convention, le transfert des contrats de travail des salariés remplissant des conditions, notamment d’ancienneté, s’effectue de plein droit.
Ces dispositions ont pour objet d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire sur le site où ils sont affectés.
C’est ainsi que l’article 7-3 de cette convention collective prévoit que l’entreprise sortante doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2 et doit la communiquer obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées, cette liste devant contenir, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle et être accompagnée d’un certain nombre de documents, notamment les six derniers bulletins de paie, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
L’article 7.2 prévoit que l’entreprise sortante doit adresser ces renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se sera fait connaître par l’envoi d’un document écrit et qu’à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans ce délai, l’entreprise entrante la met en demeure de les lui communiquer mais que la carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
La cour constate que la société TFN Propreté IDF, devenue société Atalian Propreté IDF puis Atalian Propreté, a informé la société EDP Picardie, devenue la société EDP Hainaut, par courrier en date du 18 septembre 2018, qu’elle était adjudicataire à compter du 1 er octobre 2018, du marché de nettoyage des bureaux de [Localité 17] , sis [Adresse 8] à [Localité 15] et qu’elle a sollicté la société sortante afin qu’elle lui envoie les documents visés à l’article 7-3 de la convention collective (il s’agit en réalité des bureaux 'horizon').
Si la socité EDP Hainaut affirme avoir envoyé l’ensemble des documents nécessaires au transfert du contrat de travail de la salariée, la société Atalian Propreté conteste que la société lui a communiqué en temps utile les documents en question exposant que Mme [N] s’étant présentée sur le site le 2 novembre 2018, qu’elle a écrit à la société sortante le 7 novembre 2018, laquelle lui a adressé les dits documents tardivement, le contrat initial étant manquant.
La société EDP Hainaut répond qu’elle a de nouveau fait parvenir ces documents en réponse au courrier du 7 novembre 2018.
La cour constate que la lettre accompagnant l’envoi des documents n’est pas datée et que l’accusé réception de la lettre n’est pas produit. Par ailleurs, la société sortante n’a soumis à la salariée l’avenant adaptant son temps de travail que le 1 er novembre 2018, soit un mois après la perte effective du marché, sans lui adresser de courrier pour l’informer de la situation. Elle lui a également payé son salaire sur un horaire de 65 heures en octobre 2018.
La société EDP Hainaut ne rapporte ainsi pas la preuve qu’elle a transmis dès qu’elle a été informée de la perte du marché à la société entrante les documents visés à l’article 7-3 de la convention collective applicable.
La cour constate également que la société Atalian n’a pas mis en demeure dans le délai de 8 jours ouvrables, l’entreprise sortante de lui communiquer les renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3.
La cour estime que cette tardiveté dans la transmission des documents a mis l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il en résulte que les conditions du transfert prévues aux articles 7.2 et 7.3 de la convention collective n’étaient pas réunies du fait de la carence fautive de la société EDP Hainaut dans la transmission des documents prévus par la convention collective, ce qui a empêché le transfert du contrat de travail de Mme [N] lequel s’est poursuivi avec cette société.
Le jugement est confirmé de ce chef
2-Sur les conséquences financières pour la période du 1er novembre 2018 au 10 mars 2019
La salariée sollicite un rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2018 au 10 mars 2019, outre les congés payés afférents. La société n’a soumis à la signature de sa salariée l’avenant en date 1er novembre 2018 que parce qu’elle considérait que son contrat de travail avait été transmis à la société TNF propreté pour 32h5 heures. La société EDP Picardie étant restée l’employeur de la salariée pour le chantier Horizon, cet avenant ne lui est pas opposable.
Mme [N] qui est restée la salariée de la société EDP Hainaut n’a pas été payée de ses salaires, lesquels lui sont dûs.
Il est fait droit à la demande de Mme [N] de ce chef. La société EDP Hainaut sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1414 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 141,40 euros au titre des congés payés afférents.
Conformément à la convention collective, il lui est du une prime d’expérience de 3% de ses salaires, soit la somme de 42,42 euros, ramenée à celle de 42 euros, la cour ne pouvant statuer ultra petita.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
3- sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [N] est restée sans travail et en conséquence sans rémunération, à hauteur de 32,5 heures mensuelles du fait de la carence de son employeur dans la transmission des documents nécessaires à son transfert auprès de la société Atalian Propreté. Il a été jugé plus haut que la société EDP Picardie était restée l’employeur de la salariée.
Dès lors, l’inexécution déloyale du contrat de travail est retenue. Il est alloué à Mme [N], la somme de 300 euros de ce chef, à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé de ce chef
4-Sur le transfert du contrat de travail de Mme [N] pour le chantier Auchan [Localité 17] à compter du 11 mars 2019
Mme [N] expose que par courrier en date du 6 mars 2019, la société EDP Picardie devenue EDP Hainaut l’a informée qu’à compter du 11 mars 2019, la société TFN Propreté IDF devenue Atalian Propreté était le nouveau prestataire pour le site 'Auchan [Localité 17]', qu’elle bénéficiait du maintien de son emploi et qu’elle devait se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.
Elle indique qu’elle s’est tenue à disposition mais que depuis le 11 mars 2019, elle n’a travaillé pour aucune des deux sociétés, chacune se rejetant la responsabilité de l’échec de sa reprise. Elle souligne également qu’elle remplissait l’ensemble des conditions de l’article 7 de la convention collective applicable et que le transfert de son contrat de travail a échoué, la société EDP Hainaut ne démontrant pas qu’elle a respecté les conditions permettant son transfert.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré ayant retenu que la société EDP Hainaut était resté son employeur, subsidiairement qu’il soit dit que la société Atalian Propreté est son employeur sur ce chantier.
La société EDP Hainaut, anciennement EDP Picardie, soutient qu’elle a transmis, dès le 6 mars 2019, à la société la société TFN Propreté IDF devenue la société Atalian Propreté, l’ensemble des documents nécessaires au transfert de son contrat de travail et qu’elle a établi un certificat de travail et un solde de tout compte pour sa salariée, laquelle est sortie des effectifs de la société le 10 mars 2019.
La société Atalian Propreté fait valoir pour sa part que la société EDP Hainaut lui a transmis tardivement un dossier incomplet malgré une relance le 14 mai 2019. Par ailleurs, selon elle, la société EDP Hainaut ne rapporte pas la preuve que Mme [N] était affectée sur le site Auchan [Localité 17] ni qu’elle y passait au moins 30% de son temps de travail total sur ce marché, comme l’exige la convention collective applicable. Elle souligne que la société EDP Hainaut ne verse aux débats aucun planning de la salariée.
La cour constate que la société EDP Picardie devenue la société EDP Hainaut verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mars 2019 informant la société entrante que lui sont transmis les éléments relatifs à la reprise du personnel pour le site Auchan [Localité 17] à [Localité 14] à partir du 11 mars 2019 ainsi que le document de suivi par la poste de l’envoi de ce courrier, lequel porte la mention 'votre courrier a été remis à son destinataire'.
La société sortante annexe en pièce 9 les documents qu’elle affirme avoir transmis à la société entrante (soit le contrat initial, les avenants des 2 novembre 2012 et 1er novembre 2018, une fiche d’affectation de la salarieé sur le site 'Auchan [Localité 17], copie de sa carte d’identité et les 6 dernières fiches de paies) et produit le courrier qu’elle a envoyé, également le 6 mars 2019, à sa salariée pour la prévenir du transfert de son contrat de travail.
La société entrante a ainsi reçu le courrier du 6 mars 2019. Si les documents n’avaient pas été effectivement joints, il lui appartenait de mettre en demeure la société sortante, en application de l’article 7-2 de la convention collective, ce qu’elle n’a pas fait. Il est à cet égard noté que la lettre du 14 mai 2019 conteste le transfert du contrat de travail mais ne sollicite en aucn cas l’envoi des documents nécessaires.
Par ailleurs, la société sortante établit que la salariée était affectée au site 'Auchan [Localité 17]', cette mention apparaissant sur son contrat de travail initial et les avenants produits.
Enfin, la société Atalian Propreté a elle-même estimé, dans son courrier en date du 14 mai 2019 adressé à l’entreprise sortante que les 280 m2 dont elle a pris ensuite la charge représentent un travail de 21,67 heures par mois. Or, Mme [N] était affectée pour 32,5 h par mois sur ce site. La condition des 30% est ainsi remplie.
Dès lors, la cour retient que le transfert du contrat de travail de Mme [N] à hauteur de 32,5 heures sur le site Auchan [Localité 17] s’est bien opéré et en conséquence, qu’à compter du 11 mars 2019, elle était la salariée de la société TFN Propreté IDF, aux droits de laquelle est venue la société Atalian Propreté IDF puis la société Atalian Propreté.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef et en ce qu’il a mis la société Atalian Propreté hors de cause.
5-Sur la résiliation judiciaire des contrats de travail
Par application combinée des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l’exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l’appui de sa demande sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre liminaire, la cour rappelle que, compte tenu de ce qui précède, la société EDP Hainaut est demeurée l’employeur de Mme [N] pour le site Auchan Horizon pour une durée de travail mensuel de 32,5 heures non seulement du 1er novembre 2018 au 11 mars 2019 mais également après cette date.
La société Atalian Propreté est l’employeur de Mme [N] pour le site Auchan [Localité 17] pour une durée de travail mensuel de 32,5 heures à compter du 11 mars 2019.
Les deux sociétés se sont totalement désintéressées du sort de leur salariée, ne lui fournissant aucun travail et corrélativement ne lui versant pas de salaire, malgré son courrier du 30 mars 2019 adressé à la société EDP Picardie, avec la société TFN Propreté IDF en copie.
Les sociétés ont chacune gravement manqué à leurs obligations contractuelles, ces manquements étant de nature à empêcher la poursuite du contrat tant à l’égard de la société EDP Picardie devenue EDP Hainaut que de la société TFN Propreté IDF devenue Atalian Propreté.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire de chaque contrat de travail laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec prise d’effet à la date du jugement déféré, soit le 17 février 2021 en ce qui concerne la société EDP Hainaut et au jour du prononcé du présent arrêt en ce qui concerne la société Atalian Propreté, laquelle ne soutient pas que la salariée n’est pas restée à sa disposition.
6-Sur les conséquences financières à l’encontre de la société EDP Hainaut
6-1-Sur les suites financières du licenciement
Le salaire retenu est de 338,76 euros.
La salariée a droit a deux mois de préavis, il lui est dû de ce chef la somme de 677, 52, outre la somme de 67,75 euros au titre des congés payés afférents.
En application de l’article R 1234-2 du code du travail, la salariée peut prétendre au titre de l’indemnité légale de travail à une somme de 744,79 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la salariée peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 8 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N], de son âge au jour de son licenciement ( 46 ans), de son ancienneté à cette même date ( 8 années ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, étant souligné que la salariée ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de l’emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 2032,56 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur le quantum de ces chefs.
6-2-Sur les rappels de salaires du 11 mars 2019 au 17 février 2021
Mme [N], qui est restée la salariée de la société EDP Hainaut, n’a pas été payée de ses salaires lesquels lui sont dûs.
Il est fait droit à la demande de Mme [N] de ce chef. La société EDP Hainaut sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 7870,50 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 787,05 euros au titre des congés payés afférents.
6-3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail relativement au site Auchan [Localité 17]
La salariée est déboutée de ce chef, la société EDP Picardie devenue EDP Hainaut ayant rempli ses obligation en matière de transfert du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
7-Sur les conséquences financières à l’encontre de la société Atalian Propreté
7-1-Sur les suites financières du licenciement
Le salaire retenu est de 338,76 euros.
La salariée a droit a deux mois de préavis, il lui est dû de ce chef la somme de 677,53 euros, outre celle de 67,75 au titre des congés payés afférents.
En application de l’article R 1234-2 du code du travail, la salariée peut prétendre au titre de l’indemnité légale de travail d’une somme de 503,53 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’intimé peut prétendre, au regard de son ancienneté dans l’entreprise, à une indemnité équivalente au minimum à 3 mois et au maximum à 7 mois de salaire brut.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [N], de son âge au jour de son licenciement ( 50 ans), de son ancienneté à cette même date ( 6 années ), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, étant souligné que la salariée ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de l’emploi, il y a lieu de lui allouer la somme de 1355,04 euros ( 4 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugements est infirmé de ces chefs.
7-2-Sur les salaires du 11 mars 2019 à la date du prononcé du présent arrêt ( 22 janvier 2025)
Sur la base d’un salaire mensuel de 338,76 euros, la salariée a droit de ce chef à la somme de 23826,12 euros, outre la somme de 2382,61 au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
7-3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La société n’a purement et simplement pas exécuté le contrat de travail.
Il convient de faire droit à la demande de dommages ét intérêts présentée par la salariée, pour le quantum sollicité, soit 500 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
8-Sur la demande en garantie de la société EDP Hainaut à l’encontre de la société Atalian
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société EDP Hainaut de ce chef dans la mesure ou les condamnations pécunières prononcées à son encontre sont la conséquences des carences de la société ( site Horizon).
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
9-Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par les employeurs à pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
10-Sur la remise des documents de fin de contrat.
Il convient d’ordonner à chaque société de remettre à Mme [N], une attestation Pôle Emploi, devenu France Travail sur la base de 32,50 heures de travail mensuel, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision.
11-Sur les intérêts et leur capitalisation
La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
12-sur les demandes accessoires
Le jugement est partiellement infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La société Atalian Propreté sera condamnée avec la société Hainaut aux dépens de première instance.
La SAS EDP Hainaut et la SASU Atalian Propreté sont condamnées aux dépens d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel au profit de Mme [T] [N] ainsi qu’il sera dit au dispositif.
La SAS EDP Hainaut et la SASU Atalian Propreté sont déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a:
— dit que la SAS EDP Hainaut est restée l’employeur de Mme [T] [N] du 1er octobre 2018 au 10 mars 2019 s’agissant du site Auchan Horizon,
— débouté Mme [T] [N] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS EDP Hainaut pour exécution déloyale du contrat de travail relativement au site Auchan [Localité 17],
— débouté la SAS EDP Hainaut et la SASU Atalian Propreté de leur demande respectivement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la SAS EDP Hainaut est restée l’employeur de Mme [T] [N] à compter du 1er octobre 2018, s’agissant du site Auchan Horizon,
DIT que la SASU Atalian Propreté a été l’employeur de Mme [T] [N] à compter du 11 mars 2019 s’agissant du site Auchan [Localité 17],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [N] aux torts exclusifs de la SAS EDP Hainaut , avec effet au 17 février 2021, la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [N] aux torts exclusifs de la SASU Atalian Propreté , avec effet à la date du présent arrêt,la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS EDP Hainaut à payer à Mme [T] [N] les sommes suivantes :
1414 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 1er novembre 2018 au 10 mars 2019,
141,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
42 euros bruts au titre de la prime d’expérience,
300 euros à titre de dommages et intérêts pour inéxécution déloyale du contrat de travail ,
677, 52 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
67,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
2032,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
744,79 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
7870,50 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 11 mars 2019 au 17 février 2021,
787,05 euros bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SASU Atalian Propreté à payer à Mme [T] [N] les sommes suivantes :
677, 53 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 67,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1355,04 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
503,53 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
23826,12 euros bruts à titre de rappel de salaire du 11 mars 2019 au 22 janvier 2025, date du présent arrêt, outre la somme de 2382,61euros bruts au titre des congés payés afférents,
500 euros à titre de dommages et intérêts pour éxécution déloyale du contrat de travail,
DÉBOUTE la société EDP Hainaut de sa demande tendant à voir la SASU Atalian Propreté garantir toutes sommes mises à sa charge,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la SAS EDP Hainaut de remettre à Mme [T] [N] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail sur la base de 32,50 heures de travail mensuellement et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
ORDONNE à la SASU Atalian Propreté de remettre à Mme [T] [N] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail sur la base de 32,50 heures de travail mensuellement et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
ORDONNE d’office à la SAS EDP Hainaut le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [T] [N] dans la limite de six mois d’indemnisation,
ORDONNE d’office à la SASU Atalian Propreté le remboursement à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [T] [N] dans la limite de six mois d’indemnisation,
DIT que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée,
CONDAMNE la SAS EDP Hainaut et la SASU Atalian Propreté, chacune pour moitiée à payer à Mme [T] [N] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel,
DÉBOUTE la SAS EDP Hainaut de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Atalian Propreté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS EDP Hainaut et la SASU Atalian Propreté aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Charges de copropriété ·
- Attestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Association professionnelle ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Caution ·
- Belgique ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Monde ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Monde ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Retraite ·
- Employeur ·
- Carrière ·
- Sexe ·
- Rémunération ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Médaille ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Appel ·
- Mentions ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Consultation ·
- Franchise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Travail de nuit ·
- Repos compensateur ·
- Remboursement ·
- Amende ·
- Difficultés d'exécution ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement nul
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Carrelage ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ags ·
- Paye ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.