Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 25/02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 13 juillet 2021, N° F19/00608 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02850 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFPN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° F 19/00608
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [Z] [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
DEFENDEURS A LA REQUETE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
SELARL [S] [L], prise en la personne de Me [L] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt rendu le 09 janvier 2024, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé la décision prud’homale déférée et a statué ainsi :
— infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnité pour retards dans le paiement des salaires, au titre du harcèlement moral ou de sa prévention et au titre des grands déplacements,
et statuant à nouveau des chefs infirmés :
— juge que la démission de M. [Z] [T] s’analyse comme une prise d’acte laquelle produit les effets d’un licenciement nul,
— fixe les créances M. [Z] [T] au passif de la liquidation de la SARL [10] aux sommes suivantes :
— 4.527,05 euros de rappels d’heures supplémentaires majorées de 452,70 euros de congés payés,
— 500 euros d’indemnité pour manquement de l’employeur au droit au repos,
— 1.000 euros d’indemnité pour absence de visite médicale,
-1.620 euros de remboursement d’acomptes défalqués à tort,
— 5.852,35 euros d’indemnité compensatrice de préavis majorée de 585,23 euros de congés payés,
— 2.377,50 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 18.000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— déclare le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation [7] dont la garantie s’exercera dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixe les dépens d’instance et d’appel au passif de la liquidation de la SARL [10].
M. [Z] [T] a formé une requête en rectification d’omission matérielle à l’encontre de cette décision par voie de RPVA en date du 17 avril 2025.
Il demande à la cour ainsi d’ajouter dans le dispositif de l’arrêt rendu après le paragraphe commençant par « Fixe les créances de M. [R] [G] et avant le paragraphe commençant par « Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [9](…) :.
«Déclare que le jugement déféré est définitif sur les points suivants :
l’indemnité accordée à monsieur [F] [G] pour repos compensateur non pris à raison de 1039,95 euros,
l’indemnité accordée à Monsieur [F] [G] pour travail de nuit pour 1653,53 cents,
l’indemnité accordée à Monsieur [F] [G] relative au remboursement des amendes de 165,35, l’indemnité accordée à Monsieur [F] [G] pour défaut de complémentaire santé à hauteur de 1 500 euros »
Il expose que dans le 5e paragraphe de la page 4 de l’arrêt du 09 janvier 2024, il est indiqué : « A titre préliminaire, la cour observe que faute d’appel interjeté en ce qui concerne l’indemnité pour repos compensateur non pris à raison de 1039,95 euros, celle relative à l’indemnité pour travail de nuit pour 1653,53 cents, celle relative au remboursement des amendes de 165,35 et enfin celle pour défaut de complémentaire santé à hauteur de 1 500 euros, le jugement déféré est définitif sur ces points ».
Il précise que cela n’a pas été repris dans le dispositif de l’arrêt et qu’il en résulte alors une difficulté d’exécution.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
SUR CE, LA COUR :
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
L’article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La cour relève que par arrêt du 9 janvier 2024, il était précisé que :
« A titre préliminaire, la cour observe que faute d’appel interjeté en ce qui concerne l’indemnité pour repos compensateur non pris à raison de 1039,95 euros, celle relative à l’indemnité pour travail de nuit pour 1653,53 cents, celle relative au remboursement des amendes de 165,35 et enfin celle pour défaut de complémentaire santé à hauteur de 1 500 euros, le jugement déféré est définitif sur ces points ».
Ainsi que le fait observer à juste titre M. [T] la cour n’était pas saisie des demandes formées en première instance relatives à l’indemnité pour travail de nuit, au remboursement des amendes et au défaut de complémentaire santé et sur lesquelles avait statué le conseil de prud’hommes, puisque la déclaration d’appel ne mentionnait pas ces chefs de jugement et qu’elle n’était pas saisie d’un appel incident concernant ces points puisque l’AGS seule comparante concluait à la confirmation du jugement déféré.
Il s’en déduit qu’il ne peut être fait grief à la cour d’avoir statué dans les limites de sa saisine et qu’elle n’était pas tenue de confirmer les points qui ne lui avaient pas été déférés et qui étaient définitifs.
Le fait que le liquidateur judiciaire croit pouvoir déduire les sommes en litige définitivement acquises à M. [T] et qui ont été payées dans le cadre de l’exécution provisoire, au titre du décompte consécutif à l’arrêt, porcède ainsi que le salarié le souligne lui-même d’une difficulté d’exécution dont le règlement ne relève pas d’une omission de statuer dont la requête est rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête en omission de statuer formée par M. [Z] [T].
LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [T].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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