Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/10549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 juin 2021, N° 20/01556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/34
N° RG 21/10549 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZQH
[P] [D] épouse [K]
[J] [K]
C/
S.A. LEROY MERLIN
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 4] en date du 15 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01556.
APPELANTS
Madame [P] [D] épouse [K]
née le 15 Août 1979 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [K]
né le 15 Juillet 1976 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A. LEROY MERLIN
représentée par son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et Me Isabelle MEURIN de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de LILLE et Me Philippe SIMONEAU, avocat au barreau de LILLE, avocats plaidants
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Mme [P] [D] épouse [K] et M. [J] [K] ont acquis une piscine hors sol le 11 juin 2008, auprès de la SA Leroy Merlin. Après avoir constaté des déformations de la structure en bois de la piscine à partir de 2017, les acquéreurs ont fait diligenter une expertise extrajudiciaire en date du 9 avril 2018.
Par assignation du 24 janvier 2019, les époux [K] ont demandé la désignation d’un expert judiciaire, et par ordonnance du 3 avril 2019, le tribunal judiciaire de Draguignan a fait droit à leur demande et a désigné un expert judiciaire.
Aux termes de son rapport du 14 octobre 2019, l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un vice caché.
Par assignation délivrée 9 janvier 2020, les époux [K] ont fait citer la SA Leroy Merlin, devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2020 et le 18 mars 2021, la SA Leroy Merlin a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs.
Par ordonnance contradictoire du 15 juin 2021, le juge de la mise en état de [Localité 4] a :
' déclaré Mme [P] [D] épouse [K] et M. [J] [K] irrecevables en leur action,
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] et M. [K] aux dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que les demandeurs ont acquis la piscine le 11 juin 2008 et que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de droit commun, en l’occurrence de 5 ans à compter de la vente. Le tribunal retient qu’aucun événement interruptif de prescription n’est intervenu dans ce délai, de sorte que celle-ci était déjà acquise lors de la désignation de l’expert judiciaire le 9 avril 2018 et au moment de la délivrance de l’assignation, le 9 janvier 2020.
Selon déclarations reçues au greffe les 13 et 16 juillet 2021, Mme [P] [D] épouse [K] et M. [J] [K] ont relevé appel de cette ordonnance, l’appel portant sur la totalité des chefs du dispositif. Les instances ont été jointes le 2 septembre 2021.
Par ordonnance du 17 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de caducité des déclarations d’appel et les autres demandes de la SA Leroy Merlin, et, s’est dit incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’action des époux [K].
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025 suivant la procédure à bref délai de l’article 905 du code de procédure civile.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 14 septembre 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] [D] épouse [K] et M. [J] [K] sollicitent, sur le fondement des articles 1648 alinéa 1, 2224 et 2232 du code civil, de la cour qu’elle :
' annule et réforme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
' dise que l’expertise amiable du 9 avril 2018 leur a permis de connaître l’étendue réelle du désordre et de ses conséquences et d’appréhender leur droit d’agir judiciairement,
' dise en conséquence que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise amiable et contradictoire le 9 avril 2018,
' dise en conséquence que la prescription n’était pas acquise au moment de la délivrance de l’assignation le 9 janvier 2020,
' déclare recevable leur action,
' remette la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’ordonnance dont appel et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Draguignan,
' condamne la SA Leroy Merlin à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 11 juillet 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, sur le fondement des articles 954 du code de procédure civile, 1648, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, la SA Leroy Merlin sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
' déclare qu’elle n’est saisie d’aucune prétention,
' confirme, par conséquent, l’ordonnance rendue le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
' déboute les appelants de toutes leurs demandes,
À titre subsidiaire :
' confirme l’ordonnance rendue le 15 juin 2021 en toutes ses dispositions,
' déboute les appelants de leur appel et de toutes leurs demandes,
Y ajoutant :
' les condamne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la saisine de la cour aux termes des conclusions des appelants
1.1. Moyens des parties
La SA Leroy Merlin soutient que les époux [K] ne tirent aucune conséquence du dispositif de leurs conclusions et ne reformulent pas expressément leurs prétentions résultant de leur demande d’infirmation ou réformation de l’ordonnance, se contentant de demander à la cour de
'dire et juger’ alors qu’il est de jurisprudence constante que cette notion n’est pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile. L’intimée en déduit que la cour n’est saisie d’aucune prétention et ne peut statuer sur leurs demandes de renvoi devant le tribunal judiciaire ainsi que sur leurs demandes indemnitaires.
Au contraire, Mme [P] [D] épouse [K] et M. [J] [K] soutiennent que le dispositif de leurs conclusions d’appel est conforme aux exigences de l’article 542 du code civil, au motif qu’ils demandent effectivement l’annulation et la réformation des chefs du dispositif du jugement et qu’il s’agit de leurs prétentions.
1.2. Réponse de la cour
En application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, aux termes de leurs premières comme de leurs dernières conclusions d’appelants, les époux [K] sollicitent l’annulation et la réformation, donc l’infirmation, de la décision de première instance entreprise en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leur action, puis, demandent que leur action soit déclarée recevable. La formule du dispositif de leurs écritures indiquant :'dise en conséquence que la prescription n’était pas acquise au moment de la délivrance de l’assignation le 9 janvier 2020' revient à demander le rejet de cette fin de non recevoir et la recevabilité de leur action. Il appartient au juge saisi, dans le cadre de 'demandes’ de 'dire et juger’ d’apprécier si les termes formulés caractérisent de simples moyens, ou une prétention, au sens où elle est susceptible de conférer un droit à la partie qui la formule.
Ainsi, la cour est ici saisie de prétentions de la part des appelants tenant en l’annulation ou l’infirmation de la décision entreprise et au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription de leur action qu’ils entendent déclarer recevable.
Néanmoins, s’agissant de la demande d’annulation de la décision entreprise, il y a lieu de relever qu’aucun moyen ne soutient cette prétention, de sorte qu’il ne saurait y être fait droit.
2. Sur la recevabilité de l’action au regard de la prescription
2.1. Moyens des parties
Les époux [K] font valoir, d’une part, que le délai de prescription de leur action n’a commencé à courir qu’à partir de la date du dépôt du rapport d’expertise extrajudiciaire, soit le 9 avril 2018, date à laquelle ils ont découvert les vices entachant leur piscine et leur possibilité d’agir sur le fondement des vices cachés.
D’autre part, ils estiment que la découverte du vice n’est pas enfermée dans le délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil. Ils s’appuient sur un arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la Cour de cassation, dans lequel elle a jugé que la garantie des vices cachés doit être exercée dans le délai de deux ans à partir de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans conformément à l’article 2232 du code civil. Ainsi, ils estiment que la prescription n’était pas acquise au moment de la délivrance de l’assignation.
Pour sa part, la SA Leroy Merlin assure qu’il appartenait aux époux d’engager leur action dans les deux ans à compter de la découverte du vice, mais également dans les cinq ans de la vente, leur qualité de consommateur n’ayant aucune incidence sur le délai de prescription qui s’applique. Ainsi, elle estime que les acheteurs sont prescrits depuis le 11 juin 2013, la piscine ayant été acquise le 11 juin 2008. Elle ajoute que la jurisprudence invoquée par les appelants a été rendue en matière de vente immobilière et est inapplicable en l’espèce.
2.2. Réponse de la cour
Par application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Par application de l’article 1648-1 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application de ces dispositions, la jurisprudence applique la garantie des vices cachés quand le bien vendu présente un défaut non apparent et suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel l’acheteur pouvait sérieusement s’attendre compte tenu de la nature du bien vendu, dès lors que le vice est antérieur à la vente, et plus précisément au transfert des risques.
Par application de l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
L’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, ce que la vente soit intégrée dans une chaîne de contrat, et quelle que soit la nature du bien vendu. Il est ainsi admis que le délai de 2 ans prévu pour intenter une action en garantie à raison des vices cachés d’un bien vendu est un délai de prescription qui peut donc être suspendu, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée. L’action en garantie doit aussi être engagée dans un délai de 20 ans à compter de la vente du bien (Ch. mixte 21 juillet 2023).
En l’espèce, les époux [K] ont acquis leur piscine auprès de la SA Leroy Merlin le 11 juin 2008. A la suite de premiers désordres constatés, ils ont sollicité une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 9 avril 2018. Il s’agit du premier constat de la nature et du type de vices affectant la structure bois de la piscine acquise et permettant aux appelants de connaître la nature des désordres affectant le bien acquis, certes 9 ans plus tôt, auprès de l’intimée. La date du 9 avril 2018 constitue donc le point de départ du délai de prescription au titre de la garantie des vices cachés ici mise en oeuvre.
L’action a été engagée par les époux [K] au fond le 9 janvier 2020, soit moins de deux années plus tard, dans le délai de prescription de l’article 1648-1 du code civil, ainsi que dans le délai butoir de 20 ans à compter de la vente du 11 juin 2008, applicable ici quand bien même le bien vendu est un meuble et quand bien même la vente s’insère dans une chaîne de contrat, la SA Leroy Merlin l’ayant acquis auprès de son fournisseur.
Les dispositions du code de commerce ne peuvent y faire échec.
Dans ces conditions, l’action de Mme [P] [D] épouse [K] et M. [J] [K] contre la SA Leroy Merlin est recevable comme non prescrite et la décision entreprise doit être infirmée.
3. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision entreprise étant infirmée en son principal, le sera également s’agissant des dépens et des dispositions relatives aux frais irrépétibles.
La SA Leroy Merlin qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, il y a lieu de mettre à sa charge une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des époux [K], ensemble.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit la cour saisie de prétentions de la part de Mme [P] [D] épouse [K] et M. [J] [K],
Dit n’y avoir lieu à annulation de la décision entreprise,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit Mme [P] [D] épouse [K] et M. [J] [K] recevables en leur action fondée sur la garantie des vices cachés à l’endroit de la SA Leroy Merlin,
Condamne la SA Leroy Merlin au paiement des dépens,
Condamne la SA Leroy Merlin à payer à Mme [P] [D] épouse [K] et M. [J] [K], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Leroy Merlin de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Travail de nuit ·
- Repos compensateur ·
- Remboursement ·
- Amende ·
- Difficultés d'exécution ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement nul
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Carrelage ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ags ·
- Paye ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Appel ·
- Mentions ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Consultation ·
- Franchise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Photographe ·
- Image ·
- Personnalité ·
- Marque ·
- Site ·
- Contrefaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Site ·
- Salariée ·
- Picardie ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Durée ·
- Suspensif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.