Confirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 29 janv. 2025, n° 22/19766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2021, N° 19/10339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 014/2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19766 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXTW
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris dans le dossier RG n°19/10339
APPELANTE
Mme [A] [D]
Née le 18 juin 1969 à [Localité 4]
De nationalité française
Domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A 859
INTIMÉE
SUD EVEREST
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 481 169 399, prise en la personne de sa présidente [Z] [R], domiciliée en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 34, et ayant pour avocat plaidant Me Clémence LAPÔTRE, avocat au barreau de PARIS, toque C 1843
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] se présente comme une photographe réputée ayant, depuis l’année 2000, réalisé les images des campagnes publicitaires de marques prestigieuses et les portraits photographiques de nombreuses personnalités, et comme l’une des principales photographes du magazine [Localité 5] Match.
La société SUD EVEREST, immatriculée le 12 juin 2006 au RCS Paris, se présente comme une entreprise familiale créée par M. [T] et son épouse, qui intervient dans le secteur du textile et qui a pour activité la fabrication d’articles vestimentaires en cachemire pour le compte de créateurs et marques de cachemire tierces, ainsi que la vente de ses créations sur son site internet www.rueducachemire.com. Elle indique qu’en 2012, à la demande de certains de ses clients, elle a ouvert un espace distinct sur son site internet, donnant accès aux collections et produits en cachemire de divers créateurs et offrant ainsi un espace de « place de marché des créateurs » (« marketplace créateurs »).
Mme [D] expose qu’en octobre 2015, elle a réalisé une série de trente photographies destinées à la présentation et la commercialisation des modèles créés par Mme [U] de la marque LANA DI CAPRA de la société PEPITA, VANILLE & CIE, spécialisée dans le cachemire, mettant en scène Mme [K] [M], Miss France 2013, et M. [H] [J], mannequin.
Mme [D] indique qu’au titre de la cession de ses droits d’auteur, selon note du 23 mai 2016, la société PEPITA, VANILLE & CIE lui a réglé une rémunération de 9.000 euros et que les droits cédés n’incluaient pas les droits numériques et les sites marchands de tiers.
Elle indique qu’elle a constaté, en 2019, que l’ensemble de ses images prises pour la marque LANA DI CAPRA étaient reproduites, sans son autorisation ni la mention de son nom, sur le site marchand accessible à l’adresse www.rueducachemire.com, géré par la société SUD EVEREST, qui propose sur un « marketplace créateurs » une gamme variée de produits en cachemire.
La société SUD EVEREST expose que, pour pouvoir être présenté sur le marketplace du site www.rueducachemire.com, chaque créateur doit signer un contrat de fourniture et de réservation de marchandise, le créateur ayant la charge de la rédaction des fiches produits (textes généraux et introductifs, descriptifs et spécification produits) et la fourniture de tout visuel, qu’il s’agisse des images accompagnant la présentation de la marque de créateur ou des reproductions des produits, et qu’en cas de commande, un e-mail de notification est automatiquement envoyé au créateur concerné qui se charge de l’expédition du produit et de la facturation du client, la société SUD EVEREST se contentant de percevoir une commission de frais de services.
Elle précise que le 2 octobre 2018, un contrat de service vendeur dans le cadre d’une intégration sur le site www.rueducachemire.com, a ainsi été conclu entre elle-même et la société PEPITA, VANILLE & CIE, distributeur de la marque LANA DI CAPRA.
La société PEPITA, VANILLE & CIE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 23 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2019, le conseil de Mme [D] a demandé à la société SUD EVEREST de réparer, avant la fin du mois, le préjudice subi du fait de la reproduction non autorisée des photographies réalisées pour la société PEPITA, VANILLE & CIE, sur le site www.rueducachemire.com, constitutive, selon lui, d’une contrefaçon des droits d’auteur de Mme [D] sur ses photographies.
Par courrier du 15 février 2019, la société SUD EVEREST a indiqué au conseil de Mme [D] qu’elle n’était pas responsable de cette situation, les titulaires des marques distribuées sur le « marketplace » accessible par ce site internet fournissant les visuels pour mettre en avant leurs produits et devant s’assurer préalablement de détenir les droits d’exploitation sur les images qu’ils diffusent. La société SUD EVEREST a précisé toutefois que, dès réception du courrier de Mme [D], elle avait contacté le responsable de la marque LANA DI CAPRA et procédé à la suppression des images litigieuses sur la base des indications transmises par LANA DI CAPRA et ce, avant la date impartie du 31 janvier 2019.
Par exploit d’huissier du 14 août 2019, Mme [D] a fait assigner la société SUD EVEREST devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris en contrefaçon de droits d’auteur, au titre de deux photographies de Mme [M] et M. [J] portant les vêtements de marque LANA DI CAPRA figurant sur le site internet exploité par la société SUD EVEREST :
La société SUD EVEREST a fait assigner en intervention forcée le liquidateur de la société PEPITA, VANILLE & CIE.
Par jugement rendu le 2 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société SUD EVEREST,
débouté Mme [D] de ses demandes formées au titre du droit d’auteur,
débouté la société SUD EVEREST de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive,
condamné Mme [D] aux dépens, qui pourront être recouvrés par Me Clémence LAPOTRE, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
condamné Mme [D] à payer à la société SUD EVEREST 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire.
Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2022, intimant la seule société SUD EVEREST.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 30 avril 2024 et l’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2024.
À cette audience, il a été constaté que, le 30 août 2024, Mme [D] avait transmis de nouvelles conclusions aux fins de rétractation de l’ordonnance de clôture, faisant valoir que la société SUD EVEREST avait déposé des dernières conclusions 8 mois après les siennes et 4 jours ouvrables avant la clôture prononcée le 30 avril 2024, en formulant de nouveaux moyens et en produisant de nouvelles pièces et jurisprudences à l’appui de son appel incident, ce qui ne lui avait pas laissé le temps d’en prendre connaissance et d’y répondre.
Comme indiqué sur la note d’audience, après avoir entendu les parties sur cet incident et délibéré, la cour a décidé que les circonstances invoquées par Mme [D] justifiaient la révocation de l’ordonnance de clôture, a révoqué cette ordonnance et renvoyé l’affaire à la mise en état en fixant un nouveau calendrier de procédure.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 2 octobre 2024, Mme [D], appelante, demande à la cour de :
débouter la société SUD EVEREST de son appel incident et de toutes ses demandes;
infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes formées au titre du droit d’auteur, en la condamnant aux frais irrépétibles et aux dépens ;
statuant de nouveau,
condamner la société SUD EVEREST à verser à MME [D], à titre de dommages et intérêts, du fait de la contrefaçon de son 'uvre protégée, les sommes de :
6 000 ' en réparation de son préjudice patrimonial,
6 000 ' en réparation de son préjudice moral ;
ordonner à la société SUD EVEREST le retrait des images litigieuses de toutes les pages du site à l’adresse https://www.rueducachemire.com ;
interdire à la société SUD EVEREST toute reproduction ou utilisation, directement ou indirectement, de l''uvre protégée de Mme [D] sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification de l’arrêt à intervenir et pendant une durée de trois mois ;
condamner la société SUD EVEREST à verser à Mme [D] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de 5 000 euros ; outre le coût du procès-verbal de constat de l’huissier du 23 janvier 2019 ;
condamner la société SUD EVEREST aux dépens et accorder à Maître Vincent TOLEDANO le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens de première instance et d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 3 et transmises le 4 novembre 2024, la société SUD EVEREST, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes formées au titre du droit d’auteur et condamné cette dernière aux frais irrépétibles et aux dépens ;
En particulier,
à titre principal,
juger que les photographies de Mme [M] et M. [J] réalisées par Mme [D] et invoquées dans la présente action sont dénuées d’originalité ;
à titre subsidiaire,
juger que la société SUD EVEREST bénéficie de la qualité d’hébergeur dans le cadre de l’administration de la marketplace créateurs du site rueducachemire.com ;
juger que la lettre adressée par Mme [D] ne constitue pas une notification conforme aux dispositions légales applicables ;
juger que la société SUD EVEREST a supprimé toutes les photographies de Mme [D] avant le 31 janvier 2019 ;
juger que la société SUD EVEREST n’a en conséquence commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [D];
à titre infiniment subsidiaire,
juger que les demandes formulées par Mme [D] sont injustifiées;
En conséquence,
débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SUD EVEREST ;
déclarer recevable et bien fondée la société SUD EVEREST en son appel incident du jugement du 2 décembre 2021 ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement en ce qu’il a en ce qu’il a débouté la société SUD EVEREST de sa demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau,
condamner Mme [D] à verser à titre de dommages et intérêts à la société SUD EVEREST la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en première instance ;
Y ajoutant,
condamner Mme [D] à verser à la société SUD EVEREST la somme de 5.000 euros pour procédure abusive en appel ;
condamner Mme [D] à verser à la société SUD EVEREST la somme de 10.000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin MOISAN, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non contesté
Le jugement n’est pas contesté, et est donc définitif, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société SUD EVEREST.
Sur les demandes de Mme [D] au titre du droit d’auteur
Sur l’originalité des photographies revendiquées
Mme [D] soutient que ses deux photographies sont originales et donc éligibles à la protection par le droit d’auteur. Elle présente ainsi qu’il suit leurs caractéristiques originales :
— photographie n° 1 :
« La (') photographie mettant en scène [K] [M] sortant d’une voiture ancienne [Adresse 6] résulte des choix de la photographe qui a composé un cadre harmonieux, le regard baissé de l’ancienne Miss France ajoutant au charme de l’image de la jeune femme dont le visage est éclairé par le côté, ajoutant à la fascination qu’elle provoque dans un décor à la fois familier et mystérieux. Ainsi, la photographe a d’abord sélectionné une personnalité inattendue, puis un décor et un élément de décoration, un cadrage et un éclairage et une véritable mise en scène découlant de ses partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui confèrent à l’image portant l’empreinte de sa personnalité l’originalité la rendant éligible à la protection par le droit d’auteur ».
Elle ajoute qu’en tant que photographe professionnelle réputée, elle a opéré librement des choix créatifs (personnalité, pose, décor, cadrage), au-delà du simple savoir-faire, qui caractérisent une démarche propre d’auteur portant l’empreinte de sa personnalité ; qu’elle justifie de choix originaux de perspective et de prise de vue pour livrer au spectateur une représentation autre que la simple reproduction de la [Adresse 6] ou de l’image de [K] [M] ;
que son travail de mise en scène a fait l’objet d’un reportage diffusée sur YouTube qui atteste de ses choix artistiques, tant en ce qui concerne la lumière, l’angle de prise de vues et la gestuelle de la personnalité photographiée ; que loin d’avoir été prise sur le vif, la photographie a fait l’objet d’un cadrage, d’un éclairage lumineux et d’une pose particuliers, qui caractérisent des choix créatifs révélateurs de la personnalité de son auteur, de par son regard féminin protecteur et bienveillant, à rebours de l’imagerie publicitaire dominante ; qu’un documentaire télévisé de 52 minutes a été consacré à son 'uvre et son univers ; que c’est à tort que le tribunal a exigé de l’auteur qu’il justifie de choix « inhabituels » ; que la photographie a fait l’objet d’une cession de droits d’auteur au titre de son exploitation pour une durée de 18 mois à compter de la première utilisation ;
— photographie n° 2 :
« La seconde photographie mettant en scène le mannequin [H] [J] portant un pull à col cheminée blanc résulte de la même manière des choix de la photographe qui a composé un cadre serré, la netteté du visage du jeune homme, placé au centre de l’image, contrastant avec le flou du décor qui l’entoure dont on devine la froideur, par un effet de style réussi (…) l’originalité résulte de la combinaison de ces éléments, reflets de la personnalité de la photographe : choix du modèle et de sa pose, du lieu, de l’angle de prise de vues, du cadrage et de l’éclairage lumineux, outre le travail de retouche postérieur ».
Mme [D] ajoute que sauf à la priver sans motif légitime de la protection du Livre I du code de la propriété intellectuelle, les premiers juges ne pouvaient se limiter à retenir l’inscription de l’image dans un genre ou un courant et que les images produites par l’intimée sont sans lien avec l’image contrefaite.
La société SUD EVEREST dénie aux deux photographies toute originalité et, partant, le bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
Ceci étant exposé, conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une 'uvre de l’esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute 'uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Selon l’article L. 112-2, 9° du même code, sont considérées comme 'uvres de l’esprit les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une 'uvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
Néanmoins, lorsque l’originalité d’une 'uvre de l’esprit est contestée, il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur de caractériser l’originalité de l’oeuvre revendiquée, c’est à dire de justifier de ce que cette oeuvre présente une physionomie propre traduisant un parti pris esthétique et reflétant l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En l’espèce, l’originalité des deux photographies revendiquées étant contestée dans le cadre d’un litige portant sur la contrefaçon de droits d’auteur, il appartient à Mme [D] d’effectuer cette démonstration sans pouvoir se retrancher derrière le fait que les deux clichés ont fait l’objet de cessions de droits d’auteur au profit de la société PEPITA, VANILLE & CIE, la reconnaissance de l’originalité d’une 'uvre prétendue relevant de l’office du juge et non d’un contrat auquel au demeurant, en l’espèce, la société SUD EVEREST n’est pas partie. Elle ne peut davantage utilement se prévaloir du fait que le dirigeant de la société SUD EVEREST, dans son courrier du 15 février 2019, en réponse à la lettre de mise en demeure adressée par son conseil, n’a pas contesté l’originalité des deux clichés, ce dont il ne peut se déduire une reconnaissance de ladite originalité ou de l’existence d’une 'uvre protégeable.
Les deux photographies en cause sont des photographies de commande destinées à la promotion des vêtements en cachemire commercialisés par la société commanditaire PEPITA, VANILLE & CIE, ce qui conduit à considérer que les choix de Mme [D] ont été nécessairement contraints quand bien même elle a pu bénéficier d’une certaine latitude, sa mission étant avant tout de photographier des mannequins revêtus de vêtements en cachemire afin de valoriser au mieux ces produits et d’en accroître l’attractivité commerciale. Mme [D] ne justifie pas avoir eu le choix, comme elle l’affirme, des deux mannequins, des vêtements qu’ils portent ' une robe pour Mme [M] ; un pull-over « camionneur » pour M. [J] ' ou des décors ' la [Adresse 6] à [Localité 5] pour la photographie n° 1 et un paysage légèrement flouté laissant apparaître une maison entourée d’arbres pour la photographie n° 2. La société SUD EVEREST relève à juste raison que la note de droits d’auteur en date du 23 mai 2016 adressée à la société PEPITA, VANILLE & CIE produite par l’appelante mentionne que le « suivi de plateau » est assuré par [B] [U], créatrice de la marque LANA DI CAPRA de la société PEPITA, VANILLE & CIE, et par [Y] [U], dirigeant de cette société, ce dont on peut raisonnablement déduire que les clichés ont été réalisés sous leur supervision. Mme [D] indique verser au débat, en pièce 8, une vidéo Youtube censée démontrer qu’elle assurait la direction artistique des prises de vue relatives à la photographie n° 1, mais le lien qu’elle fournit dans ses écritures ne permet pas d’accéder à la vidéo qui n’est plus disponible.
Par ailleurs, la pose des deux mannequins est très conventionnelle ' [K] [M] sortant d’un véhicule, la main droite posée sur le dessus de la portière, le regard baissé ; [H] [J], placé au centre de l’image, photographié de face, sa main droite repliée sur le bord du col du pull qu’il porte ' et ne traduit pas des mises en scène révélant des choix créatifs au regard des nombreuses photographies fournies par la société intimée de femmes posant près d’une voiture sur laquelle elles posent parfois la main (ex. pièces 9 page 42, 10 page 2, 14 pages 1 et 3, 15 pages 1 et 2') ou d’hommes mannequins vus de face revêtus de pull-over pour les besoins de campagnes publicitaires, l’un d’eux ayant pareillement la main repliée sur le bord du col de son pull.
Les choix revendiqués quant au cadrage et à l’éclairage relèvent quant à eux du savoir-faire de la photographe, mis en oeuvre, comme il a été dit, afin de valoriser les produits de la société PEPITA, VANILLE & CIE. Aucune précision n’est donnée quant au « travail de retouche postérieur » qui aurait été apporté aux clichés.
C’est pourquoi, si Mme [D] est incontestablement une photographe professionnelle reconnue, ayant réalisé les portraits de plusieurs célébrités ([I] [X], [W] [N], [F] [P], [S] [G], [O] [E]') et bénéficiant d’une certaine notoriété, ainsi qu’en attestent son dossier de présentation et le documentaire la concernant diffusé notamment sur la chaîne Stylia, les choix qu’elle a opérés pour la réalisation des deux photographies revendiquées ne suffisent pas à traduire une démarche personnelle et créatrice portant l’empreinte de sa personnalité.
L’originalité des deux photographies n’étant pas démontrée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur.
Sur les demandes de la société SUD EVEREST pour procédure abusive
La société SUD EVEREST soutient que l’action de Mme [D] a été introduite dans le seul but d’obtenir une compensation financière qu’elle n’est pas parvenue à obtenir de la société PEPITA, VANILLE & CIE, ce qui caractérise l’abus du droit d’ester en justice ; qu’en outre, malgré les pièces versées et la jurisprudence citée en première instance par SUD EVEREST et en dépit du jugement, parfaitement motivé, qui a rejeté l’intégralité de ses demandes, Mme [D] a choisi de persister en formant appel.
Mme [D] oppose que l’intimée ne démontre pas plus qu’en première instance en quoi l’action légitime de la photographe dégénèrerait en abus, au seul prétexte qu’elle exerce son droit fondamental à ce que sa cause soit entendue par la juridiction de deuxième degré ; qu’elle est une photographe réputée, dont l’oeuvre a fait l’objet d’un film documentaire, de sorte que revendiquer l’originalité de ses images ne saurait caractériser un quelconque abus.
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances révélatrices d’une faute, que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Même si l’appel de Mme [D] ne prospère pas, la société SUD EVEREST ne démontre pas la faute qu’elle aurait commise qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, en première instance comme en appel, l’intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. La société SUD EVEREST ne justifie pas, en outre, de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande pour procédure abusive formée en première instance et la société intimée sera déboutée également de sa demande formée en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me MOISAN dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de Mme [D] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société SUD EVEREST peut être équitablement fixée à 4 000 ', cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société SUD EVEREST de sa demande pour procédure abusive présentée en cause d’appel,
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Benjamin MOISAN dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement à la société SUD EVEREST de la somme de 4 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Consultation ·
- Franchise
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Risque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Paiement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Appel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Charges de copropriété ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Association professionnelle ·
- Tourisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Caution ·
- Belgique ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Monde ·
- Exécution
- Monde ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Clause de non-concurrence ·
- Consignation ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Enseigne ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Abus de majorité ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ags ·
- Paye ·
- Mise en état
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copropriété ·
- Appel ·
- Mentions ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Site ·
- Salariée ·
- Picardie ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Travail de nuit ·
- Repos compensateur ·
- Remboursement ·
- Amende ·
- Difficultés d'exécution ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement nul
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Carrelage ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.