Infirmation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 déc. 2025, n° 24/12420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 septembre 2024, N° 23/2892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/12420 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2BH
[W] [M] épouse [E]
C/
[8]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence FAURE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— [8]
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/2892.
APPELANTE
Madame [W] [M] épouse [E],
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009718 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[8],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 septembre 2022, Mme [W] [M] épouse [E], née le 18 septembre 1970, a sollicité auprès de la [9], le renouvellement du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) venant à échéance le 31 janvier 2023.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a refusé le renouvellement de l’allocation, concluant à l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Après un recours administratif préalable obligatoire infructueux, le 21 juillet 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024, le pôle social a, après désignation d’un médecin consultant, déclaré le recours de Mme [M] recevable mais mal fondé et a laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [M] présentait un taux compris entre 50 et 79 % mais qu’il n’existait pas de RSDAE, la demanderesse n’étant pas dans une demarche d’insertion professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 octobre 2024, Mme [M] a relevé appel du jugement.
La [9] et la [6], régulièrement avisées de la date de l’audience par lettres recommandées dont elles ont signé l’accusé de reception, n’ont pas comparu. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’accorder à Mme [M] le bénéfice de l’AAH et condamner la [7] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle est d’accord sur le taux retenu par le médecin consultant ;
— elle présente une RSDAE, comme retenue par le médecin consultant, les pathologies dont elle souffre étant un frein important à sa mobilité et à l’accès à l’emploi, alors qu’elle ne travaille plus depuis de nombreuses années.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d’incapacité :
— un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une RSDAE à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [10] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit:
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La [10] est appréciée au regard de difficultés importantes et permanentes d’accès à l’emploi du fait du handicap à la date de la demande d’allocation. Elle exige de s’appuyer sur une analyse globale et individualisée de la situation de la personne.
En l’espèce, le taux d’incapacité compris dans la fourchette 50 à 79 % n’est pas discuté.
Il appartient donc à Mme [M] de justifier qu’à la date de sa demande de renouvellement de l’AAH, il existait une RSDAE.
Le médecin consultant désigné par le pôle social a conclu à l’existence d’une RSDAE après avoir relevé que Mme [M] n’a plus travaillé depuis 2010, présente deux pathologies auto-immunes responsables de troubles musculo-squelettiques invalidants et en particuliers une atteinte inflammatoire des articulations périphériques avec destruction progressive et déformation secondaire.
Les premiers juges n’ont pas suivi les préconisations du médecin consultant au motif que Mme [M] ne se trouve pas dans une dynamique d’insertion professionnelle. Cependant, il est démontré que les pathologies dont souffre l’appelante ne lui permettent pas d’exercer une activité professionnelle au moins à mi-temps.
Dès lors, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la cour reconnaissant à Mme [M] un taux d’invalidité compris entre 50 et 79 % avec une RSDAE, lui accorde le renouvellement de l’AAH, à compter du 31 janvier 2023 et pour une durée de trois ans.
La [7] et la [6] sont condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau
Accorde à Mme [W] [M] le bénéfice du renouvellement de l’AAH, à compter du 31 janvier 2023 et pour une durée de trois ans,
Déclare que la [9] et la [6] devront remplir Mme [W] [M] de ses droits conformément au présent arrêt,
Condamne la [9] et la [6] aux dépens.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Article 700 ·
- Instance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Photographe ·
- Image ·
- Personnalité ·
- Marque ·
- Site ·
- Contrefaçon
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Site ·
- Salariée ·
- Picardie ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Travail de nuit ·
- Repos compensateur ·
- Remboursement ·
- Amende ·
- Difficultés d'exécution ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Omission de statuer ·
- Licenciement nul
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dégradations ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Carrelage ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Ags ·
- Paye ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ·
- Caducité ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Durée ·
- Suspensif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bangladesh ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Espèce ·
- Traitement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Action ·
- Piscine ·
- Prétention ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.