Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 nov. 2024, n° 24/08681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08681 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QACT
Nom du ressortissant :
[W] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean – Daniel REGNAULD, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [W] [Y]
né le 25 Août 2005 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Comparant, assisté de Maître Noémie RICHON, avocate au barreau de LYON commise d’office et avec le concours de madame [V] [S], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Novembre 2024 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 janvier 2023, le préfet du Nord a édicté à l’encontre de X se disant [W] [Y], alias [G] [Y], alias [Z] [W], ci-après uniquement dénommé [W] [Y], une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans, le recours exercé par l’intéressé à l’encontre de cette mesure ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lille en date du 24 janvier 2023.
Par décision du 3 septembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [W] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 7 septembre et 3 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 10 septembre et 5 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant ordonnance du 2 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en 3ème prolongation présentée par la préfète du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre de [W] [Y], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Suite à l’appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, le conseiller délégué près la cour d’appel de Lyon a, dans une ordonnance infirmative du 4 novembre 2024, ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 16 novembre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 58 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [Y] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 novembre 2024 à 15 heures 04, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [Y] .
Par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2024 à 18 heures 12, le Ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif au vu de l’absence de garanties de représentation de [W] [Y] qui ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité ni d’un logement sur le territoire français et n’a aucune ressource.
Sur le fond, le Ministère public observe :
— que le premier juge ne pouvait retenir l’absence de délivrance à bref délai d’un document de voyage, dans la mesure où il n’est pas possible de l’anticiper tant que le délai laissé aux Etats européens saisis de la demande de reprise en charge pour se manifester et opposer un refus explicite n’est pas expiré, ce qui ne sera le cas que le 21 novembre 2024,
— que le juge des libertés et de la détention n’a pas non plus statué sur l’obstruction soulevée par la préfecture de la Savoie, alors que celle-ci est toujours d’actualité depuis la décision ayant autorisé la troisième prolongation, puisque rien ne permet de considérer que l’intéressé est revenu sur ses déclarations quant à la nationalité marocaine qu’il continue revendiquer malgré une non reconnaissance par les autorités de ce pays,
— que le premier juge s’est également fourvoyé sur la menace pour l’ordre public en faisant état de l’absence de condamnation pénale sur le territoire français, alors que la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 4 novembre 2024, a mis en avant 2 condamnations prononcées par les tribunaux pour enfants de Meaux et Paris, outre l’utilisation de 16 alias pour se convaincre que le comportement de [W] [I] est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Suivant ordonnance rendue le 18 novembre 2024 à 12 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 à 10 heures 30.
[W] [Y] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
M. l’Avocat Général a fait savoir qu’il réitère les termes de la requête écrite d’appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s’est associé aux réquisitions du Parquet Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil de [W] [Y] entendu en sa plaidoirie, a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise, dont il s’approprie la motivation, en relevant en outre qu’aucune menace pour l’ordre public n’est survenue au cours de la 3ème période de prolongation de la rétention, que l’intéressé s’est toujours déclaré marocain et n’a jamais été inscrit à l’état-civil marocain, ce qui est un état de fait mais ne correspond pas à un comportement obstructif de sa part et que les diligences de l’administration sont insuffisantes au regard du caractère tardif des demandes de réadmission qui n’ont été formulées que le 5 novembre 2024, soit deux mois après le placement en rétention.
[W] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est bien né au Maroc, mais qu’il a quitté le pays très jeune et n’a jamais eu de papiers. Il déclare par ailleurs qu’il a effectivement fait des erreurs quand il était mineur, mais qu’actuellement, il ne cause aucun problème et ne constitue pas un danger. Il ajoute qu’il acceptera la décision qui sera rendue.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, il convient d’observer que le premier juge a retenu à tort que la menace pour l’ordre public n’était pas suffisamment caractérisée et ne pouvait en tout état de cause justifier à elle-seule une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
D’une part, l’article L. 742-5 précité prévoit en effet que la menace pour l’ordre public constitue l’un des motifs pouvant fonder la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée par l’autorité administrative, les critères visés par ce texte étant alternatifs et non cumulatifs.
D’autre part, il y a lieu de rappeler que dans l’ordonnance infirmative rendue le 4 novembre 2024 suite à l’appel interjeté par le parquet à l’encontre de la décision ayant dit n’y avoir lieu à la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [Y], le délégué du premier président a d’ores et déjà estimé que les deux condamnations figurant sur le casier judiciaire de l’intéressé pour des faits de vol prononcées par les tribunaux pour enfants de Meaux et Paris, toutes deux signifiées à parquet, ce qui atteste de la difficulté à le localiser, ainsi que les divers signalements produits qui révèlent qu’il peut se jouer de son identité, étant d’ailleurs connu en Allemagne sous 16 alias différents, constituent une articulation d’éléments établissant que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Aucune circonstance nouvelle n’étant invoquée par [W] [Y] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le magistrat relativement au critère de la menace pour l’ordre public dans une ordonnance rendue il y a tout juste 15 jours, il sera dès lors considéré que cette menace est toujours d’actualité.
Il doit à ce stade être précisé que l’interprétation de l’article L. 742-5 du CESEDA faite par le conseil de [W] [Y] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative quand elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
Le critère de la menace pour l’ordre public étant rempli, l’ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [Y], ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les parties, dès lors qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des conditions posées par l’article L. 742-5 pour autoriser son maintien en rétention, alors que les diligences entreprises par la préfecture auprès des autorités des différents pays européens par lesquels [W] [Y] est susceptible d’être repris en charge sur le fondement du règlement UE n°604/2013 conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que le délai à l’issue duquel pourra être constaté un éventuel accord implicite d’au moins l’un des quatre Etats où celui-ci a été enregistré comme demandeur d’asile expire le 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative de [W] [Y], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [W] [Y] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Marianne LA MESTA
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