Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 juin 2025, n° 25/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/03606 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHZE
Du 12 Juin 2025
ORDONNANCE
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [K]
né le 19 Septembre 1988 à [Localité 4] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au LRA de [Localité 3]
Comparant, assisté de Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33, commis d’office et de M. [N] [D], interprète en langue wolof ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent à l’audience
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 juin 2025 à M. [Z] [K] ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 juin 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 11 juin 2025 à 13h24, M. [Z] [K] a relevé appel de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 11 juin 2025 à 12h06, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [Z] [K] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la fin de la rétention. A cette fin, il demande sa libération pour s’occuper de son nouveau-né et indique avoir des papiers à fournir.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [Z] [K] a indiqué que M. [F] en France depuis 18 mois avec sa compagne italienne. Il a été contrôlé dans les transports, et placé en garde à vue pour rébellion. Par la suite, aucune suite n’a été donnée à cette affaire car l’infraction était insuffisamment caractérisée. Par rapport à la menace à l’ordre public, qui justifie sa rétention, c’est peu adapté. Le point important c’est le placement lui-même en LRA. Sa compagne qui dispose de tous les documents nécessaires est hospitalisée. On vient d’avoir le bulletin de situation de Madame qui j’ai transmis tout à l’heure. Monsieur dispose d’un passeport. Mais Mme l’aurait égarée, ça permettrait de bien l’identifier comme sénégalais. Ça permet de le reconduire le moment venu au Sénégal. Il y a des garanties de représentation pour permettre de le reconduire. Monsieur, vu sa situation personnelle, n’aurait pas été placé en rétention mais bénéficié d’une assignation à résidence. Il y a un bulletin montrant que sa compagne est hospitalisée. Il a demandé l’assignation à résidence.
Le préfet n’a pas comparu. Des conclusions sont arrivées en cours d’audience qui n’ont pu être débattues contradictoirement de sorte qu’elles sont écartées des débats.
M. [Z] [K] a indiqué être en France depuis 18 mois et ne pas travailler.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé, quelles que soient sa bonne foi et les conditions particulières de sa famille, ne présente ni passeport remis au service de police ni garanties suffisantes de représentation, en l’absence de logement stable et de travail, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5] le 12 juin 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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