Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 janv. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N°14/2025 – N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSIW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES, par courriel reçu le 20 Janvier 2025 pour :
M. [U] [T], né le 08 Juin 1985 à [Localité 5] (ETHIOPIE)
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Guillaume Régnier [Localité 6]
ayant pour avocat Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [U] [T], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Aurélie LE CORRE, avocat
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’APASE, en qualité de curateur, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet d’Ille et Vilaine, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 Janvier 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 14H00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 29 janvier 2010, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a notamment, vu le rapport d’expertise psychiatrique du docteur [F] en date du 06 octobre 2008 décrivant un trouble psychotique à type de troubles schizo-affectif probable avec éléments paranoïdes, déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre M. [U] [T] d’avoir le 11 mars 2008 tenté de donner volontairement la mort à sa compagne, Mme [S] [Z], enceinte de sept mois au moment des faits et ayant perdu l’enfant suite à l’agression ; déclaré l’intéressé irresponsable pénalement de ces faits ; prononcé l’interdiction pour M. [T] d’entrer en contact avec son fils [L] pour dix ans et ordonné par décision distincte du même jour son hospitalisation d’office.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet d’Ille-et-Vilaine au directeur du [Adresse 3] (CHGR), M. [T] a été admis le 29 janvier 2010 en soins psychiatriques au centre hospitalier sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Par jugement en date du 23 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Rennes a transformé la mesure de curatelle renforcée de M. [T] en curatelle simple pour dix ans et a désigné l’APASE en qualité de curateur.
Par jugement en date du 07 avril 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Rennes a maintenu la curatelle simple de M. [T] pour dix ans et a maintenu l’APASE en qualité de curateur.
Les modalités de prise en charge de M.[T] ont été modifiées et pour les dernières il a bénéficié d’un programme de soins le 2 février 2024 avant de faire l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté préfectoral du 23 avril 2024.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à maintenir la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] avec effet dans un délai de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en raison de l’absence au dossier de cet arrêté visé dans l’ordonnance du 3 mai 2024 de maintien en hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, la cour d’appel de Rennes a infirmé l’ordonnance du 29 octobre 2024 et autorisé le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de M. [T].
Dans le certificat médical et le programme de soins du Dr [E] [C] [D] du 16 décembre 2024, le médecin a décrit un comportement de M. [T] dorénavant calme et apaisé, chez un patient demandant à passer les fêtes en famille. Le médecin s’est alors positionné en faveur d’une permission supérieure à 48 heures avec mise en place d’un programme de soins court.
L’hospitalisation de M. [T] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, par décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 20 décembre 2024 prise au vu du certificat médical et du programme de soins du Dr [E] [C] [D].
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris le 1er janvier 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète compte tenu de la fin de la période de permission accordée.
Le collège a estimé dans un rapport du 03 janvier 2025 à 11h30 que depuis sa réintégration en hospitalisation complète le 23 avril 2024, l’état clinique de M. [T] restait fragile avec une stabilité insuffisante pour remettre en place un programme de soins sur la durée. Pour autant, le patient pouvait bénéficier de courtes permissions accompagné par son amie, récemment pour le 24 décembre et 30 décembre 2024 ayant justifié la mise en place d’un court programme de soins. M. [T] était revenu dans le service au décours. L’état clinique restait fragile avec encore des moments d’angoisse importante, de perplexité et d’instabilité d’humeur, nécesssitant une prise en charge en milieu hospitalier. Le collège a précisé qu’il n’existait pas d’opposition active aux soins mais la perception des troubles apparaissait variable sur la durée. Associé au contexte médico-judiciaire, le collège a estimé que cela imposait la poursuite des soins psychiatriques sans consentement et actuellement en hospitalisation complète.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a adressé une requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète enregistrée au greffe le 08 janvier 2025.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T].
M. [T] en a interjeté appel par l’intermédiaire de son avocat par courriel reçu au greffe de la cour le 20 janvier 2025.
Le conseil de M. [T] entendait contester le bien fondé de l’hospitalisation complète.
L’établissement d’accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 27 janvier 2025 établi par le Dr [R] [P] précisant que depuis sa réintégration le patient a bénéficié de plusieurs permissions qui se sont bien déroulées : il a pu faire une sortie accompagnée de soignants au marché le 22/01/2025 de 9h00 à 11h30 pour un atelier de culinothérapie et il est allé au domicile de sa compagne du 25/01/2025 10h au 26/01/2025 18h30.
Cependant,le médecin ajoute que l’état clinique du patient reste fragile avec une stabilité insuffisante pour remettre en place un programme de soins dans la durée, qu’il a encore des moments d’angoisse importante, de perplexité et d’instabilité de l’humeur, nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier, qu’il n’existe pas d’opposition active aux soins mais que la perception des troubles apparaît variable sur la durée, qu’associé au contexte médico-judiciaire, cela impose la poursuite des soins psychiatriques sans le consentement de la personne et actuellement en hospitalisation complète et continue.
Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Le préfet de l’Ille et Vilaine a indiqué que la procédure n’appelait aucune remarque de sa part et que sur le fond au vu de l’avis du collège du 3 janvier 2025 il sollicite le maintien de l’hospitalisation complète.
À l’audience du 27 janvier 2025 le dossier a été renvoyé à l’audience du 30 janvier en l’absence de l’intéressé suite à un problème de transport du CHGR.
Comparant à l’audience de renvoi, M. [T] a déclaré avoir reçu une injection le matin de l’audience et être désormais d’accord. Il a ajouté ne pas être dangereux, ni pour lui ni pour la société.
Indiquant ne pas avoir d’observations à formuler sur la procédure, le conseil de M. [T] a souligné que son client n’était pas dangereux, de sorte que le maintien des soins sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat ne se justifiait plus, alors que M. [T] avait respecté le programme de soins, allait intégrer un foyer avec un programme de réinsertion mis en place.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [T] a formé le 20 janvier 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 10 janvier 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci n’est pas contestée.
Sur le fond :
Il ressort notamment des expertises psychiatriques initiales du docteur [F] en date du 06 octobre 2008 décrivant un trouble psychotique à type de troubles schizo-affectif probable avec éléments paranoïde, que la pathologie de M. [T] nécessitait des soins, compromettait la sûreté des personnes et était susceptible de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au sens de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique, le juge saisi d’une requête en mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ce qui est le cas en l’espèce, ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [4] 3211-9 et ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du même code.
Aux termes de l’article L. 3211-9 dudit Code, 'pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient .
L’article L. 3213-5-1 du même Code dispose que 'le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement .
L’article R. 3211-14 dudit Code prévoit que, 's’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l’établissement d’accueil de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d’expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie .
Le collège était d’avis le 3 janvier 2025 de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement et actuellement en hospitalisation complète. Il était noté que l’état clinique restait fragile avec encore des moments d’angoisse importante, de perplexité et d’instabilité d’humeur, nécessitant une prise en charge en milieu hospitalier. Le collège a précisé qu’il n’existait pas d’opposition active aux soins mais la perception des troubles apparaissait variable sur la durée.
Par ailleurs le dernier avis médical du Dr [P] en date du 27 janvier 2025 fait état du maintien de la fragilité de la situation de M. [T] avec une stabilité insuffisante pour remettre en place un programme de soins dans la durée.
M. [T] avait admis devant le premier juge qu’il avait arrêté de prendre ses médicaments sans fournir de raison précise, décision qui avait justifié sa réintégation en hospitalisation complète.
Ces deux avis récents démontrent suffisamment que l’état de santé de M. [T] n’est pas stabilisé et ainsi que l’a rappelé le premier juge, celui-ci a pour rôle d’exercer un contrôle sur le caractère suffisant des motifs invoqués par l’autorité médicale mais non de se prononcer sur l’opportunité d’une mesure d’hospitalisation ou de son régime.
De plus il y a lieu de rappeler également que la main levée de la mesure ne peut être ordonnée qu’après recueil de deux expertises et au vu des avis sus rappelés préconisant la poursuite des soins sous contrainte il n’y a pas lieu d’ordonner les deux expertises.
L’ordonnance frappée de recours sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Rennes en date du 10 janvier 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6], le 31 Janvier 2025 à 11 Heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [U] [T], à son avocat, au CH et [Localité 2]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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