Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 1er avr. 2026, n° 24/03008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2024, N° 22/01602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SASU [ 1 ], son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ], CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03008 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N25M
Monsieur [M] [H]
c/
Société SASU [1]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND – EXPERTISE – RENVOI au 22 OCTOBRE 2026 à 9 HEURES
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juin 2024 (R.G. n°22/01602) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 27 juin 2024.
APPELANT :
Monsieur [M] [H]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SASU [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [Z] [Y], attachée de justice et de madame [V] [L], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.Le 9 juin 2016, le contrat de travail de M.[M] [H], engagé par la SARL [2], le 14 avril 2008 en qualité de tourneur, classification technicien d’atelier, a été transféré à la suite d’une fusion d’entreprises à la SASU [1], spécialisée dans le fraisage et l’usinage de précision dans les secteurs aéronautique, médical, naval, électronique, spacial.
2.A compter de mars 2019, M.[H] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie en raison de problèmes médicaux affectant son épaule droite et ses cervicales.
3.Le 9 mai 2019 lors de la visite de reprise du salarié, le médecin du travail, le docteur [C] a prononcé un avis d’aptitude en l’accompagnant de propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ainsi rédigées : « éviter les mouvements des bras au dessus de 60°, pas de port de charge à bout de bras. (Le poste proposé depuis début mai semble plus adéquat avec la santé du salarié) »;
4.Le 21 octobre 2019, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de Gironde) l’accident dont M. [M] [H] avait été victime le 18 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : « La victime était en train de procéder à un changement d’outil sur la fraiseuse conventionnelle. En rabaissant les bras en fin d’opération de serrage de l’outil, la victime a senti un craquement au niveau de l’épaule avec une douleur importante suivie d’une sensation de fourmillement dans la main droite ».
Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2019 par le docteur [B] mentionnait un « trauma épaule droite et rachis cervical ».
5.Par courrier du 19 novembre 2019 adressé à la CPAM, la société [1] a précisé les réserves qu’elle avait émises lors de la déclaration d’accident et a invoqué l’état pathologique antérieur du salarié qui avait généré des arrêts de travail pour maladie non professionnelle et son respect des préconisations émises par le médecin du travail en mai 2019 pour la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont le caractère professionnel n’avait pas été reconnu.
6.Le 3 janvier 2020, la CPAM de la Gironde a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
7.La CPAM de la Gironde a reçu un nouveau certificat médical rédigé le 6 mai 2021 par le docteur [A] mentionnant une nouvelle lésion comme suit : « suites capsulite rétractile épaule droite ».
8.Le 2 juin 2021, la CPAM de la Gironde a notifié la prise en charge de cette affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
9.Le 19 novembre 2021, à l’issue de la première visite de reprise, le médecin du travail a fixé une seconde visite en indiquant notamment sur la fiche intitulée « proposition de mesures individuelles d’aménagement » que le salarié ne pouvait pas occuper son poste et qu’une inaptitude était à prévoir à tous les postes dans l’entreprise sans possibilité de reclassement.
10.L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à la date du 1er décembre 2021 et un taux d’incapacité partielle permanente de 10% lui a été reconnu, lui ouvrant droit au versement d’une rente trimestrielle à compter du 2 décembre 2021.
11.A l’issue de la seconde visite de reprise du 1 er décembre 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout reclassement dans un emploi.
12.Par lettre du 13 décembre 2021, la SASU [1] a licencié M.[H] pour inaptitude physique.
13.Par jugement en date du 17 mai 2024, frappé d’appel, le conseil de prud’hommes de Bordeaux, saisi par le salarié de la contestation de son licenciement, a notamment débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif.
14.Par jugement du 4 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux – saisi à la requête de M.[H] par lettre recommandée adressée le 30 novembre 2022 aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à la suite de l’échec de la tentative de conciliation présentée devant la CPAM de la Gironde – a :
— constaté que la faute alléguée de l’employeur n’est pas démontrée,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [H] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné M. [H] à payer à la société SASU [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
15.Par déclaration électronique du 27 juin 2024, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
16.L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
17.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris,
— jugeant de nouveau,
— déclarer et juger que son accident du travail est dû à la faute inexcusable de la société [1],
— en conséquence,
— avant dire droit, désigner tel médecin expert qu’il plaira afin d’évaluer le préjudice indemnisable en vertu des dispositions des articles L.452 et suivants du code de la sécurité sociale,
— sur le fond, déclarer et juger qu’il bénéficiera de la majoration de la rente versée par la sécurité sociale,
— lui allouer à titre provisionnel d’une somme de 5 000 euros à valoir sur le préjudice subi,
— condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [1] de ses demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— déclarer la décision opposable à la CPAM de la Gironde,
— dire et juger que la CPAM recouvrera le montant des indemnisations à venir, de la provision et du capital représentatif de la majoration à l’encontre de la société [1],
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
18.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— juger M. [H] mal fondé en son appel,
— juger que l’accident du travail de M. [H] n’est pas dû à sa faute inexcusable,
— confirmer la décision entreprise en son intégralité,
— débouter M. [H] de l’intégralité de ses prétentions,
— très subsidiairement, sur la demande d’expertise,
— la mettre hors de cause,
— infiniment subsidiairement (sic) sur la demande d’expertise,
— mettre les frais avancés à la charge exclusive de M. [H],
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande de remboursement des frais d’expertise,
— en tout état de cause, au principal comme au subsidiaire,
— débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la société à lui payer une quelconque somme provisionnelle,
— débouter M. [H] de sa demande de condamnation de la société à lui payer une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de la Gironde de toute demande de condamnation de la société à lui rembourser de quelconques sommes dont elle aurait fait l’avance,
— débouter la CPAM de la Gironde de sa demande de condamnation de la société à lui payer une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens.
19.Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [H],
— si la cour jugeait que l’accident du travail dont a été reconnu victime M. [H] était dû à la faute inexcusable de l’employeur, la déclarer également bien fondée dans son action contre l’employeur, elle devrait:
— d’une part, préciser le quantum de la majoration de rente à allouer à M. [H] en tenant compte de la gravité de la faute commise en non du préjudice subi,
— d’autre part, limiter le montant des sommes à allouer à M. [H] aux chefs de préjudice prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement et le DFP,
— condamner la société [1] à lui rembourser les sommes dont la caisse aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise,
— condamner la partie succombante au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Moyens des parties
20.Se prévalant de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, M. [H] fait valoir que:
— le 9 mai 2019, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son travail en indiquant qu’il faudrait « éviter les mouvements de bras au-dessus de 60°, pas de port de charge à bout de bras » ( sic);
— l’employeur a respecté les préconisations du médecin du travail en l’affectant à la machine automatique [3] pendant les trois semaines ayant suivi son retour puis lui a demandé fin mai de retravailler sur la machine [Localité 2], sur laquelle il travaillait initialement,
— le 18 octobre 2019, il lui a demandé de travailler en outre sur une fraiseuse [R] dont l’usage était contre-indiqué à son état et est à l’origine de son accident de travail.
Il en conclut que l’employeur – qui avait conscience du danger ou aurait dû avoir conscience du danger – n’a pris aucune mesure afin de remédier à la situation.
Il ajoute que les témoignages produits par la société émanent de salariés actuellement en poste au sein de celle-ci et placés sous la subordination du responsable de production, à savoir la personne qui a ordonné l’affectation de M. [H] sur la machine [R], de sorte qu’ils n’ont pas de valeur probante.
21.Invoquant l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que les préconisations du médecin du travail sont intervenues pour la première fois le 9 mai 2019 et qu’à partir de cette date elle a définitivement affecté M. [H] sur un îlot composé de trois machines, – à savoir [3], [R] et Cincinatti (ne comportant pas d’opération manuelle pour deux d’entre elles)- , qui a été validé par le médecin du travail.
Elle explique qu’elle n’a pas enfreint les préconisations du Docteur [C] en affectant M. [H] à la fraiseuse [R] puisque celle-ci est motorisée et semi-automatique.
Elle ajoute que lors de son accident, M. [H] effectuait une opération de serrage alors qu’il n’avait absolument pas à effectuer ce type d’opérations.
22.La CPAM de la Gironde s’en remet à justice sur le principe de la faute inexcusable.
Réponse de la cour
23.En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
Sur la conscience du danger
24.La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait pas ignorer celui-ci » ou qu’il « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il « aurait dû en avoir conscience » pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
25.Au cas particulier, M.[H] produit :
— le document relatif à l’évaluation des risques professionnels, mis à jour le 1er octobre 2018, soit avant son accident et qui prévoit concernant les changements d’outils liés au poste de fraiseur/tourneur, les risques de « TMS des poignets, TMS, tendinite épaule, maladies professionnelles »;
— l’avis d’aptitude accompagné de proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail établi par le médecin du travail le docteur [C] le 9 mai 2019 lors de la visite de reprise du salarié sus-mentionée,
— la déclaration d’accident du travail sus – mentionnée;
— des photographies de la machine [R].
— le descriptif technique de la machine [R] GVM 1/2 qui indique que la hauteur de la machine est de 2265 mm.
Il en résulte que si le document relatif à l’évaluation des risques professionnels, mis à jour le 1er octobre 2018, prévoyait les risques de « TMS des poignets, TMS, tendinite épaule, maladies professionnelles » qui sont différents de l’affection inscrite sur le certificat médical initial de M. [H] à savoir un traumatisme de l’épaule droite et du rachis cervical, il n’en demeure pas moins que la société [1] était informée des préconisations du médecin du travail du 9 mai 2019 selon lesquelles M. [H] devait éviter les mouvements des bras au dessus de 60° et le port de charge à bout de bras.
Contrairement à ce que soutient la société, elle n’établit pas que le médecin du travail avait validé « l’ilôt de trois machines » constitué par le tour [3], le tour Cincinnati et la fraiseuse [R] et que de ce fait, il avait validé l’affectation potentielle du salarié sur ces 3 postes dans la mesure où elle ne produit aucun élément sérieux émanant du médecin du travail de ce chef.
En effet, la seule affirmation de M.[E], témoin, responsable de production, qui indique qu’avec l’accord du médecin du travail, le salarié avait été affecté sur les machines [3] et [R] est insuffisante, en l’absence de la production de tout autre pièce, dès lors que la seule mention sur les préconisations du médecin du travail émises le 9 mai 2019, qui se rapportent à la machine [3] ' « ..Le poste proposé depuis début mai semble plus adéquat avec la santé du salarié… »' ne signifie pas pour autant que l’usage des deux autres machines par le salarié avait été validé.
Aussi, en changeant d’affectation de machine le salarié à compter de fin mai 2019 puis en le positionnant le 18 octobre 2019 sur la machine [R], la société [1] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [H] de ce fait.
En effet, même si la machine litigieuse était en bon état de marche, motorisée et semi-automatique, la nécessité d’une intervention humaine pour des éventuels changements d’outils ou un éventuel réglage n’était pas à exclure totalement et était – quoiqu’en dise l’employeur – dans l’ordre des possibles.
La première condition exigée est donc établie.
Sur les mesures de prévention adaptées
26.La responsabilité de l’employeur ne peut être engagée qu’en cas de manquement avéré à son obligation de prévention des risques et en l’absence de diligences utiles de l’employeur en matière de prévention.
Dès lors, sauf présomption légale de faute inexcusable, il appartient à la victime de prouver que les mesures de prévention qui s’imposaient n’ont effectivement pas été prises par l’employeur en dépit de la conscience du danger qu’il avait ou aurait dû avoir.
27.Au cas particulier, pour établir la responsabilité de son employeur dans la survenance de son accident de travail du 18 octobre 2019, M.[H] produit :
— l’avis d’aptitude accompagné de proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail établi par le médecin du travail le docteur [C] le 9 mai 2019 lors de la visite de reprise du salarié, laquelle indique « éviter les mouvements des bras au dessus de 60°, pas de port de charge à bout de bras. (Le poste proposé depuis début mai semble plus adéquat avec la santé du salarié) »;
— des photographies de la fraiseuse 'conventionnelle";
— une attestation établie par M. [T], tourneur, le 16 novembre 2022 et dans laquelle il indique "le jour de l’accident de travail de Monsieur [H] [M] le 18 octobre 2019, j’ai été témoin que Monsieur [E] [I] l’a obligé à travailler sur la fraiseuse conventionnelle sur laquelle il a eu l’accident. Pour changer les outils il lui fallait monter sur une palette se mettre sur la pointe des pieds et les bras tout en haut. Monsieur [E] l’a obligé sachant que Monsieur [H] avait eu depuis mai 2019 l’interdiction de retourner sur son poste par le médecin. J’ai été témoin de la blessure de Monsieur [H] ce 18 octobre 2019. J’ai tout de suite alerté Monsieur [E]";
— une attestation établie par M. [T] le 8 juillet 2024 et dans laquelle il indique :"je confirme mon attestation du 16/11/2022, quelques jours après mon retour de maladie en mai 2019, M. [E] a obligé M. [H] [M] à retourner à son poste déconseillé par le docteur [C] en lui disant que de toute façon il n’avait pas le choix on avait pris trop de retard. M. [H] me remplacait à mon poste le [4] pendant mon absence, il connaissait mon poste et était apte à me remplacer mais pas comme « pousse bouton ».
Personne n’a remplacé M. [H] à son poste depuis son arrêt de travail. M. [H] remplissait le document unique tous les jours et se plaignait à son retour à son poste le cazeneuve, changement d’outil manuel, poste déconseillé par le docteur [C]. Je n’ai jamais eu de consignes quelconque pour aider M. [H] pour lui éviter les bras en l’air. Où sont les écrits’ De plus, je tiens à signaler que j’avais des horaires 2x8 alors que M. [H] était en horaire jours. Personne n’allait sur le CM2 quand je partais. Il n’y a jamais eu aucune adaptation spéciale de poste pour M. [H]. M. [H] a eu son accident sur la fraiseuse Lagune, il changeait d’outil pour faire une autre opération sur une pièce qui devait être livrée le jour-même, M. [E] l’a obligé à y aller. Pour changer l’outil il fallait lever les bras car la vis du Tirant est à 2m de haut et les commandes à 1,7m. Les machines conventionnelles ne sont pas programmables comme le dit [1] : tout est manuel. De plus, je n’ai jamais vu la machine dans l’atelier de [Localité 3] (photo noir et blanc)";
28.En réponse, pour établir que contrairement à ce que soutient le salarié, il a respecté les préconisations du médecin du travail, l’employeur produit :
— une attestation établie par M. [I] [E], responsable de production qui indique : "suite à la visite médicale de M. [M] [H] en date du 09/05/2019 et aux propositions de mesure individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, en tant que responsable production de la société, Monsieur [M] [H] a été affecté sur les machines suivantes, en total accord avec le Dr [C] qui avait validé cette affectation, car les machines dispensaient Monsieur [M] [H] de tout mouvement contre-indiqué :
— four CN CMZ TC25BY,
— CINCINNATI HAWK150
— sur l’ilôt tournage, poste validé par le Dr [C] sur son avis d’aptitude,
Par ailleurs M. [M] [H] avait instruction, pour le CRS ou en dépit de cette affectation il aurait estimé d’effectuer de quelconque mouvement contre-indiqué de faire appel à ses collaborateurs. En cela, les préconisations du Docteur [C] ont été scrupuleusement respectées par la société";
— une attestation établie par M. [O] [F] le 29 mars 2024, fraiseur dans laquelle il indique : "J’atteste que M. [H] était bien affecté à un îlot qui avait été aménagé spécialement pour lui dès qu’il a eu ses problèmes physiques soit avant le 9 mai 2019 et ceci jusqu’au 18 octobre 2019, j’ai personnellement veillé à ce que son affectation à cet îlot soit effective et respectée tout au long de cette période jusqu’à son accident le 18 octobre 2019. C’est ainsi que j’atteste que M. [H] était bien sur cet îlot dans les conditions définies et validées par le médecin du travail le 9 mai 2019, et qu’il n’avait absolument pas besoin, ni pour le travail à faire ni pour changer quoi que ce soit, de monter les bras plus haut que la ceinture, tout était bien fait pour qu’il n’ait jamais à monter les bras";
— une attestation établie par M. [Q] le 11 janvier 2026 dans laquelle il indique "en tant que directeur industriel et référent sécurité/prévention de l’entreprise, je n’ai jamais eu connaissance, ni vu l’existence d’un carnet de liaison au sein de la société [1]. Au sein de l’entreprise, les consignes et instructions étaient données oralement, directement et de vive voix dans le cadre des échances quotidiens de travail. Je passais régulièrement voir Monsieur [H] sur son poste de travail. Celui-ci était cantonné à un rôle d’exécution « pousse bouton » et ne s’est jamais plaint de quoi que ce soit, ni de ses conditions de travail avant la survenance de son accident de travail";
— une attestation établie par M. [E], le 12 janvier 2026 dans laquelle celui-ci indique : "j’ai quitté la société [1] en décembre 2024. Depuis cette date, je ne suis plus salarié de la société [1] et n’y exerce plus aucune fonction. Néanmois, je confirme expréssement l’intégralité des termes, ainsi que la parfaite véracité de l’attestation que j’ai établie dans le cadre du dossier [1] alors que j’étais en poste dans la société. Les faits, éléments et déclaration figurant dans cette attestation demeurent à ma connaissance et n’appellent ni réserve ni rectification";
— un schéma du lieu de travail de M. [H].
Il en résulte que si la société a pris en compte les préconisations du médecin du travail en installant le salarié sur un poste correspondant à son état de santé et en l’affectant sur la machine [3] en mai 2019 pendant trois semaines, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce que soutient l’employeur :
— aucun élément ne permet d’établir que la création de « l’ilôt » qu’il revendique a été validée par le médecin du travail comme il vient d’être dit ci – dessus,
— aucun élément ne permet d’établir qu’il avait mis en place un process permettant au salarié qui devait travailler sur une machine [R] le 18 octobre 2019 d’avoir recours à un collègue de travail pour intervenir à sa place pour effectuer en hauteur une intervention sur la machine si le besoin s’en faisait sentir, dans la mesure où la seule attestation de M.[E] qui indique que M. [M] [H] avait instruction, de faire appel à ses collaborateurs s’il devait effectuer un mouvement contre-indiqué est imprécise, rédigée dans des termes très généraux et n’est étayée par aucune autre pièce, notamment le [5] dont se prévaut largement l’employeur.
En conséquence, M. [H], sur lequel repose la charge de la preuve, démontre que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger dans la mesure où en l’affectant sur une machine [R], ce dernier ne s’est pas assuré qu’il pouvait le faire sans danger et n’a pas mis à en place un process permettant au salarié de recourir à une aide extérieure dès lors qu’il devait lever les bras au – dessus de 60 degrés.
Soutenir pour l’employeur pour s’exonérer de toute responsabilité que le salarié n’avait pas à lever les bras ou encore qu’il se contredit dans ses explications ou encore que les deux attestations qu’il produit, rédigées par le même témoin se contredisent entre elles est totalement inopérant dès lors qu’il ne conteste pas sérieusement la réalité de l’accident et les conditions dans lesquelles il est intervenu, à savoir le 18 octobre 2019, alors que M.[H] travaillait effectivement sur la machine [R] et que c’est en levant les bras au-delà de 60° degrés que la salarié avait eu son accident de travail.
Soutenir pour l’employeur que le [5] avait tout prévu pour pallier les dangers de l’utilisation des machines ou encore que la société est très engagée dans la lutte contre les risques professionnels est inopérant dès lors qu’il est dans l’impossibilité de démontrer qu’il avait prévu expressément un process très précis relatif aux difficultés auxquelles M.[H] pouvait se trouver confronté.
La seconde condition exigée est donc établie.
Conclusion
Dès lors, la faute inexcusable de l’employeur est démontrée.
En conséquence, le jugement attaqué doit être infirmé dans toutes ses dispositions.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de la rente et l’action récursoire
29.En application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ouvre droit à la majoration de la rente versée à la victime de l’accident de travail au taux maximal sauf faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Si la caisse primaire d’assurance maladie est fondée, en application de l’article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, son action ne peut s’exercer que dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32, alinéa 3, du même code (2e Civ, 9 janvier 2025, n°22-16.495).
30.Au cas particulier, quoiqu’en dise l’employeur, en soutenant que le 18 octobre 2019, le salarié n’avait pas à resserrer ou à changer régulièrement un quelconque outil sur la machine [R], il n’établit pas la faute inexcusable que le salarié aurait commise dès lors que de surcroît, il a été jugé ci-avant qu’il n’avait pas anticipé et prévu l’éventualité pour le salarié – dans le cadre de l’exécution de ses attributions – de devoir lever les bras au – delà de 60 degrés.
De même, prétendre pour l’employeur que le salarié présentait des antécédents médicaux est inopérant pour échapper à sa responsabilité dans la mesure où il a été rappelé ci-dessus qu’il fallait juste que la faute inexcusable commise soit la cause nécessaire de l’accident.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum en application de l’article L.452-2 du code précité et de dire que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’expertise
Moyens des parties
31.M.[H] sollicite l’organisation d’une expertise pour évaluer au plus juste son préjudice
32.La société s’ y oppose
33.La CPAM de la Gironde rappelle les préjudices indemnisables et s’en remet à justice sur la demande de provision.
Réponse de la cour
34.Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu’elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d’assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’établissement.
La cour relève que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 ;Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.673)
Dès lors, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, les préjudices suivants peuvent être indemnisés :
* Au titre des préjudices avant consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire (ou incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation, qui correspond à la période d’hospitalisation de la victime, à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, et inclut le préjudice temporaire d’agrément et le préjudice sexuel temporaire),
— les souffrances physiques et morales (endurées du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis),
— le préjudice esthétique temporaire (altération de l’apparence physique de la victime),
— l’assistance par tierce personne temporaire (assistance par une personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l’autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s’alimenter),
* Au titre des préjudices à compter de la consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— le préjudice esthétique permanent,
— le préjudice d’agrément (l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l’événement traumatique),
— la diminution des possibilités de promotion professionnelle (hors les pertes de gains professionnels, l’incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation, qui sont indemnisés par le capital ou la rente d’accident du travail/maladie professionnelle),
— les frais d’aménagement du véhicule et du logement,
— le préjudice sexuel (atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l’atteinte à l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction),
— le préjudice permanent exceptionnel,
— le préjudice d’établissement (perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap),
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
35. Au cas particulier, compte tenu de la gravité des blessures subies par la victime, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise comme il sera dit au dispositif afin d’évaluer les préjudices subis par le salarié, aux frais avancés de la CPAM de la Gironde.
36.Enfin, au vu des pièces médicales versées au dossier – certificat médical du docteur [B], compte rendu opératoire, certificat médical du 9 septembre 2021, rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, décision de consolidation, certificat médical et courrier du docteur [A], autre compte rendu opératoire – et de la consolidation de l’état de santé de la victime fixée à la date du 1 er décembre 2021, il est justifié d’allouer à M. [H] une provision de 3000 euros.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l’action récursoire de la CPAM de la Gironde
37.L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
38.Au cas particulier, il convient donc de dire que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations, provisions à venir de M.[H] auprès de la société et de condamner cette dernière à ce titre, outre au remboursement du coût de l’expertise.
Sur les dépens et les frais du procès
39.Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident de travail du 18 octobre 2021 subi par M.[H] résulte de la faute inexcusable de la SASU [1],
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente servie à M.[H] à la suite de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2021,
Avant dire droit sur les préjudices de M.[H] :
Ordonne une expertise confiée à M. [N] [J], Hôpital ST ANDRE [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] lequel aura pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M.[H] ainsi que de toutes les pièces utiles
— convoquer les parties Sur l’action récursoire de la CPAM de la Gironde
— procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— décrire les lésions imputables à l’accident du travail survenu le 18 octobre 2021 et recueillir les doléances de la victime,
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
— donner son avis sur les préjudices subis par la victime concernant l’accident du travail du 18 octobre 2021 – étant rappelé que la consolidation de M.[H] a été fixée par la caisse au 1 er décembre 2021 et qu’elle ne peut être modifiée par l’expert judiciaire – à savoir :
— les souffrances physiques et morales endurées,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice fonctionnel temporaire,
— le préjudice fonctionnel permanent (perte de qualité de vie, souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve),
— les frais d’adaptation du logement ou du véhicule,
— la tierce personne temporaire,
— donner à la cour tous autres éléments utiles à la résolution du litige,
— répondre aux dires des parties,
Dit que l’expert aura un délai de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport, après avoir envoyé cependant un pré-rapport et avoir répondu aux éventuels dires des parties, dires faits au plus tard dans le mois suivant l’envoi du pré-rapport,
Dit que le magistrat en charge du contrôle des expertises sera saisi sur simple requête de toute difficulté relative au déroulement de l’expertise,
Rappelle que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire,
Condamne la SASU [1] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde les sommes dont elle fera l’avance à M.[H], au titre de l’accident du travail survenu le 18 octobre 2019,
Fixe à la somme de 3000 euros l’indemnité provisionnelle due à M.[H] ;
Dit que la CPAM de la Gironde fera l’avance de cette somme ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 22 octobre 2026 à 9 heures salle M,
Dit que la présente notification vaut convocation pour les parties à l’audience sus-visée.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier
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