Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 janv. 2023, n° 19/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 juin 2019, N° 16/03931 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JANVIER 2023
N° RG 19/03397 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCXU
[J] [G] divorcée [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/013173 du 04/07/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[E] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (cabinet 9, RG n° 16/03931) suivant déclaration d’appel du 18 juin 2019
APPELANTE :
[J] [G] divorcée [Z]
née le 16 Décembre 1939 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nadia MIHAYLOVA de la SELARL PLURI CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[E] [Z]
né le 05 Février 1941 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Benoît DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 novembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence Chanvrit
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [G] et M. [E] [Z] se sont mariés le 6 juillet 1963 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec contrat de mariage.
Par jugement du 8 décembre 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé leur divorce par consentement mutuel sur la base d’une convention élaborée par les époux et leur Conseil, et homologuée par voie judiciaire.
Aux termes de cette convention une prestation compensatoire était accordée à Mme [G] sous forme d’une rente de 2500 francs par mois et l’abandon du droit d’usufruit de M. [Z] sur la bien immobilier, qui avait par ailleurs fait l’objet d’une donation aux enfants du couple avec réservé d’usufruit à l’époux.
Par jugement du 6 juin 2014, Mme [G] a été déboutée de sa demande de majoration de la rente viagère perçue au titre de la prestation compensatoire.
Par exploit du 14 septembre 2015, Mme [G] a assigné M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de solliciter le partage des biens mobiliers omis lors du partage des intérêts patrimoniaux par la convention de divorce ; à savoir une indemnité de licenciement de 164 458 euros reçue par M. [Z], un élevage de canaris, et les véhicules conservés par chacun d’eux.
M. [Z] a constitué avocat le 5 octobre 2015.
Par ordonnance du 14 mars 2016, le juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal de grande instance de Bordeaux et a renvoyé l’affaire devant le juge aux affaires familiales du même tribunal. Le greffe du juge aux affaires familiales a reçu le dossier le 15 avril 2016.
Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge de la mise en état a débouté Mme [G] de sa demande de condamnation de M. [Z] à communiquer certaines pièces sous astreinte.
Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Déclaré les demandes formées par Mme [J] [G] irrecevables ;
— Condamné Mme [J] [G] à verser à M. [E] [Z] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [J] [G] aux entiers dépens de l’instance, étant précisé qu’il sera fait application des règles relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 18 juin 2019, Mme [G] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Celles-ci ont refusé pour des raisons de difficultés à se déplacer de part et d’autre.
Selon dernières conclusions du 13 mars 2020, Mme [G] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [G] dans ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer le jugement entrepris, et jugeant à nouveau, en conséquence, déclarer recevable l’action en partage complémentaire,
— A titre principal, condamner M. [Z] à verser à Mme [G] au titre du partage complémentaire, avec application de l’intérêt légal aux sommes dues :
* La somme de 58 251 € (équivalent 288 146 Francs en 2019) sauf à parfaire, au titre de la moitié des sommes communes perçues par M. [Z] dans le cadre du licenciement/préretraite du 28 février 1999,
* La somme de 40 000 € au titre de la valeur de l’élevage de canaris,
* La somme de 10 000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi.
A titre subsidiaire,
— condamner M. [Z] à verser à Mme [G] la somme supplémentaire de 58 251 € (équivalent 288 146 Francs en 2019) sauf à parfaire, au titre du recel d’actifs de l’ancienne communauté de mariage,
— Condamner en outre M. [Z] à verser à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [G] estime que l’irrecevabilité de l’article 1360 du code de procédure civile qui lui a été opposée par l’ordonnance entreprise ne s’applique pas en l’espèce car un partage judiciaire a déjà eu lieu en 1999, et il ne s’agit ici que d’une continuation de cette procédure via un partage complémentaire fondé sur l’article 892 du code civil.
Elle considère par ailleurs que cette demande est imprescriptible d’après la jurisprudence contrairement à ce que lui oppose l’intimé.
Sur le fond,elle reproche à M. [Z] d’avoir détourné l’indemnité de licenciement qu’il a reçue et qui aurait dû intégrer l’actif commun.
Elle lui reproche également d’avoir déménagé progressivement l’élevage de canaris du couple dans son nouveau domicile sans avoir payé de récompense.
A titre subsidiaire, elle invoque un recel de communauté.
Elle considère l’action non prescrite puisque les faits ont été dissimulés. La dissimulation a consisté à déposer les sommes issues de l’indemnité de licenciement sur des comptes personnels à M. [Z] dont Mme [G] n’avait pas connaissance.
Elle entend enfin obtenir réparation de ses préjudices matériel et moral.
Selon dernières conclusions du 20 novembre 2019, M. [Z] demande à la cour de
— Confirmer le jugement entrepris en ce que les demandes formées par Mme [G] ont été déclarées irrecevables au visa de l’article 1360 du code de procédure civile,
— A défaut, constater que l’action en recel initiée par Mme [G] est prescrite pour avoir été initiée plus de cinq ans après le partage de la communauté,
— Constater qu’aucun actif de la communauté des époux [Z]-[G] n’a été omis du partage ou dissimulé à l’initiative de l’époux,
— En conséquence, débouter Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant mal fondées,
— La condamner au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] oppose à l’appelante une fin de non recevoir tirée de l’article 1360 du code de procédure civile faute pour elle d’avoir satisfait aux exigences du texte notamment quant à la tentative d’un partage amiable.
Il oppose subsidiairement la prescription de l’action engagée quant au recel de communauté reproché, faute pour Mme [G] de démontrer la dissimulation qu’elle allègue et qui ferait échapper sa demande à la prescription quinquennale.
Sur le fond et très subsidiairement, il soutient que la demande en partage complémentaire nécessite de démontrer que des biens ont été omis lors du partage en 1999, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le partage des canaris a été réalisé à l’amiable lors du divorce et Mme [G] ne s’y est pas opposée. De même pour les voitures. Il affirme qu’il n’est pas possible de revenir vingt ans plus tard sur un partage qui a fait l’objet d’un commun accord.
L’affaire est appelée à l’audience collégiale du 15 novembre 2022 et l’ordonnance de clôture est datée du 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de l’absence de diligence entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable du litige
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
C’est vainement que l’appelante soutient que les dispositions de ce texte n’auraient pas vocation à s’appliquer s’agissant d’une demande en partage complémentaire. Le législateur n’a nullement restreint le champ d’application du texte susvisé aux seules assignations en partage initial, sauf à altérer l’esprit du dit texte. Les dispositions de l’article 56 du Code de procédure Civile reprennent en tout état de cause, le texte de l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
C’est tout aussi vainement que l’appelante soutient que le partage qui est intervenu en
1999 dans le cadre de la procédure en divorce par consentement mutuel suffit à satisfaire aux conditions légales posées par le texte susvisé. Le partage complémentaire n’affecte en rien le partage initial, sauf pour l’appelante de tenter, là encore en vain, de détourner la procédure de partage complémentaire pour émettre des contestations sur un partage devenu définitif.
L’existence de ce partage fort ancien, et dont Mme [G] conteste la régularité (invoquant alternativement tantôt l’omission d’un bien tantôt un recel), ne peut la dispenser de respecter son obligation d’accomplir toutes diligences en vue de rechercher une issue amiable avant la délivrance de l’assignation en partage.
Il convient donc de confirmer par adoption de motifs le jugement entrepris qui à bon droit et avec pertinence a déclaré les demandes de Mme [G] irrecevables au visa de l’article 1360 du Code Procédure Civile.
Cette fin de non recevoir étant accueillie, il n’y a pas lieu d’évoquer les autres moyens en demande ou réplique.
Sur les frais et dépens
Echouant dans son recours, Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser à l’intimé une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] à payer à M. [Z] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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