Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juillet 2024, N° 23/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02620
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYQA
AFFAIRE :
[S] [C]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00326
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DES YVELINES
Madame [S] [C]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[S] [C]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
FAITS ET PROCEDURE,
Vu le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ayant confirmé la décision de la caisse en date du 13 avril 2022 refusant le bénéfice des indemnités journalières à Mme [S] [C] à compter du 1er mai 2022 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et l’ayant condamnée aux dépens ;
Vu l’appel formé le 18 septembre 2024 par Mme [C] ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 octobre 2025 ;
Mme [C], bien que régulièrement avisée de la date d’audience par lettre en date du 9 avril 2025, n’a pas comparu.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, partie intimée, a comparu à l’audience. Elle demande qu’il soit constaté que l’appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents, le tribunal ayant relevé que la requérante demandait à bénéficier de la poursuite du versement d’indemnités journalières sans présenter de justificatif relatif à son impossibilité de reprendre une activité salariée au regard de l’avis du médecin conseil la déclarant apte.
Le tribunal a confirmé la décision de la caisse en date du 13 avril 2022 refusant le bénéfice des indemnités journalières à Mme [C] à compter du 1er mai 2022 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d’appel à la charge de Mme [S] [C].
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Transfert
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Scintigraphie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Carton ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Videosurveillance ·
- Sac ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Fiduciaire ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Portugal ·
- Rôle ·
- État ·
- Incident
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Emprunt ·
- Électricité ·
- Action ·
- Restitution ·
- Énergie ·
- Amortissement ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Origine ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Évaluation ·
- Acte ·
- Appel ·
- Instance
- Recours en révision ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commune ·
- République ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Conseiller
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.