Confirmation 4 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 oct. 2025, n° 25/05327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05327 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA2I
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 octobre 2025, à 12h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [B] [E]
né le 03 août 1993 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 3 octobre 2025 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 octobre 2025 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 02 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 1er octobre 2025 soit jusqu’au 27 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 octobre 2025, à 11h32, complété à 12h01, par M. [B] [E] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant rappelé que le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, ce qui est le cas en l’espèce en l’absence de garantie, aucun domicile effectif, certain et stable n’est justifiés, l’interessé s’est soustrait à une décision d’éloignement du 9 novembre 2024 et la menace pour l’ordre public est caractérisée, aucune erreur d’appréciation ni disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel fait l’objet d’un rejet sans audience.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 octobre 2025 à 11h25
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Carton ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Videosurveillance ·
- Sac ·
- Image
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Fiduciaire ·
- Activité économique ·
- Appel ·
- Siège ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Associations ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Péremption d'instance ·
- Portugal ·
- Rôle ·
- État ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Crédit ·
- Emprunt ·
- Électricité ·
- Action ·
- Restitution ·
- Énergie ·
- Amortissement ·
- Déchéance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avis ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Remise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Immobilier ·
- Surendettement ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Revenu ·
- Miel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en révision ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commune ·
- République ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Transfert
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Scintigraphie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Droite ·
- Expertise médicale ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Secret médical ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Bourgogne ·
- Comté ·
- Avocat ·
- Associations ·
- Charges ·
- Jugement ·
- Origine ·
- Adresses
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Évaluation ·
- Acte ·
- Appel ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.