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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 11 sept. 2025, n° 19/04597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/04597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
F N° RG 19/04597 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OHJW
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [O] [K]
né le 09 mai 1958 à [Localité 4] (Portugal)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Luc DOREL, avocat au barreau de BEZIERS
(n’exerce plus)
INTIMEE :
Association GPT EMP LE PALMIER Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège siège, sis
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Marie-Lydia VIGINIER, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 12 juin 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 juillet 2019 M. [B] [I] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 6 juin 2019 intimant l’association GPT Le Palmier.
Le 1er mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné sur le fondement de l’article 369 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle.
Le 10 mars 2025 l’association GPT Le Palmier a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et qu’il soit statué sur la péremption de l’instance.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 383 du code de procédure civile qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.
L’article 386 du code de procédure civile énonce : « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
En l’espèce aucune diligence n’a été accomplie par l’appelant entre le 1er mars 2023 et le 10 mars 2025, il en résulte que la péremption est acquise et que l’instance est éteinte.
En application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile les frais d’instance seront à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état :
Constate la péremption d’instance';
Condamne M. [B] [I] [S] aux dépens.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Le greffier, Le magistrat chargée de la mise en état,
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