Infirmation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 17 oct. 2024, n° 22/04321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 septembre 2022, N° 2100195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA CHARENTE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 4 ] - [ Localité 1 ], CPAM DE LA CHARENTE agissant c/ Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/04321 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4QF
c/
Société [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 septembre 2022 (R.G. n°2100195) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 19 septembre 2022.
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Madame [C], dûment mandatée
INTIMÉE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] – [Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
M. [P] [K] [V] a été engagé par la société [3] en qualité d’agent de service en contrat à durée indéterminée, à compter du 10 décembre 2018.
Le 5 août 2020, l’employeur a complété une déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « prestation de nettoyage ' le salarié entend rattacher une douleur au genou au simple fait de s’être retourné ».
Les faits sont réputés être survenus le 3 août 2020 et le certificat médical initial, établi le jour-même, mentionne : « genou gauche : entorse ».
Par décision du 2 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente (la caisse en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 novembre 2020, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté le recours à l’issue de sa réunion du 15 décembre 2020.
Par lettre recommandée du 11 février 2021, la société [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a :
— déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse en date du 2 novembre 2020 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident de travail survenu à M. [P] [K] [V] le 3 août 2020;
— condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courriel au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 26 février 2024, oralement reprises, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— infirme la décision entreprise et statuant de nouveau,
Concernant le principe du contradictoire :
— juge que seul le certificat médical avait vocation à figurer dans le dossier offert à la consultation des parties ;
— juge que la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse doit être déclarée opposable à l’employeur, au motif que le principe du contradictoire a été garanti ;
Sur les soins et arrêts imputables à l’accident du travail initial :
— dise que la durée des soins et arrêts est opposable à l’employeur ;
— rejette toute demande d’expertise médicale formulée par l’entreprise ;
— condamne la société [3] aux entiers dépens.
La caisse soutient que la non communication des certificats médicaux de prolongation ne constitue pas un manquement au respect du contradictoire dans la mesure où :
— au stade de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail, tous ces documents n’ont pas encore été établis ;
— lesdits certificats ne renseignent que sur la persistance des symptômes et sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation ;
— ces pièces sont sans incidence sur la détermination du caractère professionnel de l’accident;
— le dossier mis à disposition par la caisse n’a à comprendre que les éléments sur lesquels l’organisme de sécurité sociale se fonde pour prendre sa décision, ce qui comprend le certificat médical initial mais exclut de facto les certificats médicaux de prolongation ;
— la cour de cassation rappelle, dans une décision du 18 février 2021 que la caisse primaire d’assurance maladie n’a aucune obligation de communiquer à l’employeur les certificats médicaux de prolongation pour faire jouer la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues dans les suites de la prise en charge de la maladie ou de l’accident ;
— l’employeur n’a pas à être destinataire des pièces du dossier couvertes par le secret médical;
— la saisine de la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui est d’ailleurs composée de deux médecins, dont un expert judiciaire spécialiste de la question médicale, permet justement que soient étudiées les contestations formulées par les employeurs, à l’égard de la durée des soins et arrêts, sans que le principe du secret médical ne fasse obstacle ;
— selon deux arrêts rendus le 16 mai 2024 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation (pourvoi nº 22-15.499 et pourvoi nº 22-22.413), « afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle ».
La caisse ajoute que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, et qu’il appartient à l’employeur qui la conteste de la renverser en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce à quoi la, société [3] échoue. Dans ces conditions, la caisse s’oppose donc à la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La société [3] n’a transmis ni pièces ni conclusions. Elle a, en revanche, adressé à la cour une lettre recommandée, en date du 7 août 2024, dans laquelle elle indique s’en remettre à sa sagesse et solliciter une dispense de comparution.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du paragraphe II de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale que la caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R441-14 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire".
En l’espèce, les conséquences financières résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [P] [K] [V] le 3 août 2020 ont été déclarées inopposables à la société [3] au motif que les certificats de prolongations prescrits à la victime ne figuraient pas au dossier mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction de ce dossier.
Il est pourtant constant que l’obligation d’information pesant sur la caisse se limite aux éléments du dossier sur lesquels se fonde sa décision. Il s’en déduit que seul le certificat médical initial doit obligatoirement figurer audit dossier puisqu’il établit les premières constations médicales et que les certificats médicaux de prolongations d’arrêt de travail, dont la finalité est simplement de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, n’ont aucun impact sur la détermination du caractère professionnel de l’accident, à moins qu’ils n’évoquent une nouvelle lésion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De plus, il n’est pas démontré en quoi l’absence de ces pièces fait grief à la société [3], puisqu’elle a eu l’occasion de faire valoir ses observations avant que la caisse ne prenne sa décision et ce, dans le délai imparti de dix jours, prévu à l’article R441-8 du code de la sécurité sociale.
Le principe du contradictoire ayant bien été respecté, le jugement critiqué sera donc infirmé en toutes ses dispositions. En conséquence, l’accident du travail dont a été victime M. [P] [K] [V] le 3 août 2020 sera déclaré opposable à la société [3], ainsi que les prestations s’y rapportant.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la société [3], les conséquences financières de l’accident du travail dont a été victime M. [P] [K] [V] ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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