Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 7 avr. 2026, n° 23/13298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2021, N° 18/18708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/13298 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICHF
Nature de l’acte de saisine : Assignation – procédure au fond
Date de l’acte de saisine : 06 Juillet 2023
Date de saisine : 25 Août 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre16) sous le n° RG 18/18708 (accompagné d’une rectification d’erreur matérielle par arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre16) sous le n°RG 21/11161)
Dans l’affaire opposant :
— Société WEBCOR ITP LIMITED, société de droit maltais
— Société GRAND MARCHE DE [Localité 1], société anonyme de droit gabonais
Ayant pour avocat postulant : Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 – N° du dossier 233963
Ayant pour avocat plaidant : Me Ana ATALLAH, du cabinet REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J 097
Demanderesses au recours en révision
Défenderesses à l’incident
à
— LA REPUBLIQUE GABONAISE, représentée par l’Agence Judiciaire de l’Etat
— LA COMMUNE DE [Localité 1], collectivité locale de droit gabonais, représentée par l’Agence Judiciaire de l’Etat
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Vivien MAKAGA PEA et Me Marie-Dominique LUCCIONI-FAIOLA, avocats au barreau de PARIS
Défenderesses au recours en révision
Demanderesses à l’incident
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée , 5 pages)
I. FAITS ET PROCEDURE
1. Par arrêt du 25 mai 2021, la cour d’appel de Paris a annulé une sentence arbitrale rendue à Paris le 21 juin 2018, sous l’égide du règlement d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale, dans une affaire opposant la République Gabonaise et la Commune de Libreville aux sociétés Webcor ITP Limited et [Adresse 1] de Libreville.
2. Cette décision a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle, suivant arrêt du 23 novembre 2021.
3. Les sociétés Webcor et [Adresse 1] de [Localité 1] ont formé un recours en révision de ces deux arrêts, le 6 juillet 2023.
4. La République Gabonaise et la Commune de [Localité 1] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer ce recours irrecevable.
5. Appelée à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026 à la demande des parties.
6. Le conseiller de la mise en état a soulevé d’office la question de sa compétence à connaître d’un tel incident en considération de l’autonomie du recours en révision et des dispositions de l’article 601 du code de procédure civile. Il a invité les parties à lui faire connaître leurs observations sur cette question par notes en délibéré.
7. Les parties ont produit des notes en délibéré, le 5 mars 2026 pour les sociétés Webcor et [Adresse 1] de [Localité 1], le 9 mars 2026 pour la République gabonaise et la Commune de [Localité 1].
II. PRETENTIONS DES PARTIES
8. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la République Gabonaise et la Commune de [Localité 1] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122, 595, 596, 789 et 907 du code de procédure civile, de bien vouloir :
À titre principal :
— Déclarer irrecevable car forclos le recours en révision formé par les sociétés Webcor IPT Limited et [Adresse 1] de [Localité 1].
À titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevable le recours en révision pour absence de fraude caractérisée.
En tout état de cause :
— Condamner solidairement les sociétés Webcor IPT Limited et [Adresse 1] de [Localité 1] au paiement de la somme de 100.000 euros pour procédure abusive.
— Condamner solidairement les sociétés Webcor IPT Limited et [Adresse 1] de [Localité 1] à verser à la République Gabonaise et à la Commune de [Localité 1] la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais irrépétibles.
— Condamner les sociétés Webcor IPT Limited et [Adresse 2] [Localité 1] aux entiers dépens.
9. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, les sociétés Webcor et [Adresse 2] [Localité 1] demandent au Conseiller de la mise en état de bien vouloir :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent pour statuer et juger et ce faisant déclarer irrecevables la République gabonaise et la Commune de Libreville en leur incident pour incompétence du Conseiller de la mise en état, dès lors que celui-ci relève de la compétence de la Cour d’appel de Paris et non de celle du Conseiller de la mise en état.
Pour le cas où le Conseiller de la Mise en Etat retiendrait sa compétence pour statuer et juger du présent incident,
— Déclarer irrecevables les conclusions de la République gabonaise et la Commune de [Localité 1] du 2 septembre 2025 et du 30 octobre 2025 et du 24 novembre 2025 ;
Sur la recevabilité et le bien fondé de l’incident,
— Constater et Juger que l’incident aurait dû faire l’objet d’un retrait de la part des demanderesses à l’incident compte tenu de la transaction du 26 janvier 2024 ;
— Rejeter le présent incident présenté par la République gabonaise et la Commune de [Localité 1] comme étant irrecevable ;
— Débouter la République gabonaise et la Commune de [Localité 1] de l’ensemble de leurs demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la République gabonaise et la Commune de [Localité 1] à payer in solidum aux sociétés Webcor et [Adresse 2] [Localité 1] la somme de 125 000 euros au titre de cet incident abusif et la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à parfaire ;
— Condamner la République gabonaise et la Commune de [Localité 1] aux entiers dépens tant de la présente instance que de celle ayant conduit à la décision révisée, avec distraction au profit de Selarl Ingold & Thomas ;
— Dire qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du Code civil.
10. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions et aux notes en délibéré susvisées pour le complet exposé des moyens des parties.
III. MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité du recours en révision
11. Selon l’article 601 du code de procédure civile, si le juge déclare le recours en révision recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s’il y a lieu à complément d’instruction.
12. Ce texte confère à la formation de jugement saisie du recours en révision compétence pour se prononcer, par une même décision, sur la recevabilité du recours et sur le fond.
13. Il traduit la spécificité de la révision, voie de recours extraordinaire dont la procédure, régie par les articles 593 à 603 du code de procédure civile, ne prévoit pas de compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité du recours.
14. En l’espèce, la République Gabonaise et la Commune de [Localité 1] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident mettant en cause la recevabilité du recours en révision formé par les sociétés Webcor et [Adresse 1] de [Localité 1] en alléguant la forclusion et l’absence de fraude.
15. Elles mettent en cause, ce faisant, le respect des dispositions des articles 595 et 596 du code de procédure civile, dont l’appréciation relève de la compétence de la cour.
16. L’article 914 du même code qu’elles invoquent, dans sa version applicable aux instances introduites avant le 1er septembre 2024, donne compétence au conseiller de la mise en état pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel, qui répond aux conditions propres à cette voie de recours ordinaire. Il n’a pas vocation à régir la procédure de révision
17. Le renvoi aux dispositions de l’article 789, 6°, par le jeu de l’article 907 du même code, pris dans sa version applicables aux mêmes instances, est tout aussi inapplicable.
18. Toute solution contraire conduirait en effet le conseiller de la mise en état à devoir se prononcer sur le principe même de la révision, ce qui n’entre pas dans son office.
19. Par suite, il y a lieu de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître des fins de non-recevoir invoquées par les demanderesses à l’incident.
B. Sur les demandes de condamnations pour procédure abusive
20. Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
21. La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
22. En l’espèce, l’erreur de droit commise par les demanderesses à l’incident quant à la compétence du conseiller de la mise en état ne saurait, en elle-même, caractériser un abus dans l’exercice de l’action.
23. Les moyens et arguments des parties tenant au caractère abusif des actions engagées par les unes et les autres portent quant à eux sur le fond du recours et ne sauraient, par voie de conséquence, caractériser un quelconque abus relevant du présent incident.
24. Les demandes formées de ces chefs seront donc rejetées.
C. Sur les frais de l’incident
25. La République Gabonaise et la Commune de [Localité 1], qui succombent dans leur demandes, supporteront les dépens attachés au présent incident.
26. Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV. DISPOSITIF
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Se déclare incompétent pour statuer sur la recevabilité du recours en révision formé par la République Gabonaise et la Commune de [Localité 1] ;
2) Rejette la demande de condamnation pour procédure abusive ;
3) Rejette la demande de condamnation pour incident abusif ;
4) Rejette les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
5) Condamne la République Gabonaise et la Commune de [Localité 1] aux dépens du présent incident, la Selarl Ingold & Thomas pouvant recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état assisté de Najma EL FARISSI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 avril 2026
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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