Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 20/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 octobre 2020, N° 18/10219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 135/25
N° RG 20/02959 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NZSS
NP/RL
Décision déférée du 15 Octobre 2020 – Pole social du TJ de TOULOUSE (18/10219)
C.MAUDUIT
[N] [I]
C/
CPAM DE HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [N] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.026713 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
Caisse CPAM DE HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [I] a été victime d’un accident du travail le 3 novembre 2016 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne. Selon la déclaration d’accident, Mme [I] « a voulu déplacer un meuble, aurait glissé sur le sol mouillé et en se rattrapant se serait fait mal au pouce droit ». Les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail ont concerné d’abord un traumatisme au niveau du pouce droit, puis ensuite des douleurs au niveau du coccyx.
D’autres lésions déclarées par Mme [I] en février 2017 relatives à une entorse au pouce gauche et des lombalgies post-chute ont fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’accident du travail par la CPAM, devenu définitif.
La CPAM a prononcé dans un avis rendu le 24 août 2017, la consolidation de Mme [I] avec séquelles non indemnisables à la date du 1er septembre 2017.
A la suite de la contestation de la date de consolidation, une expertise médicale technique a été mise en 'uvre. Le docteur [M] a procédé à sa mission le 31 octobre 2017 et a maintenu la date de consolidation au 1er septembre 2017. Ces conclusions expertales ont été notifiées à Mme [I] le 22 novembre 2017.
A la suite de la saisine de Mme [I], la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa contestation portant sur la date de consolidation par décision du 7 juin 2018.
Mme [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne en contestation de la date de consolidation. Par jugement du 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a :
— déclaré le recours recevable mais mal fondé,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable,
— débouté Mme [I] de ses demandes,
— condamné Mme [I] aux dépens.
Le 29 octobre 2020, Mme [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 30 septembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a :
— réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire médicale formée par Mme [I],
— avant dire dire, ordonné une expertise médicale et a commis le Dr [C] [P], avec pour mission de :
* Convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,
* Prendre connaissance des justificatifs médicaux et paramédicaux
produits par les parties,
* Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec
l’assentiment de Mme [N] [I], à un examen clinique
détaillé en fonction des lésions prises en charge au titre de l’accident du travail et des doléances exprimées,
* Rechercher et fixer la date de consolidation des lésions prises en
charge au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2016,
L’expert a déposé son rapport au service des expertises de la cour d’appel le 3 juin 2024 et a conclu que 'la date de consolidation des lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2016 est fixée au 1er septembre 2017".
Mme [N] [I] fait valoir les soins, notamment de kinésithérapie, qu’elle a subis postérieurement au 1er septembre 2017, concernant le poignet droit, le pouce droit, le poignet gauche et le rachis lombaire et les constatations médicales, dont la scintigraphie du 6 décembre 2017, qui établissent que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 1er septembre 2017. Elle souhaite donc qu’il soit dit que la date de consolidation ne peut être antérieure au 5 octobre 2018, date de la dernière séance de kinésithérapie.
La CPAM de la Haute-Garonne estime, compte tenu des conclusions de l’expert [P] claires, précises et dépourvues d’ambigüité que la date de consolidation des lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 3 novembre 2016 doit être fixée au 1er septembre 2017.
MOTIFS
Le litige soumis à la cour, comme au tribunal judiciaire saisi d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 7 juin 2018, ne concerne que la date de consolidation des lésions retenue par la caisse.
La consolidation est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
La consolidation n’implique donc pas la guérison des lésions, mais leur stabilisation, de sorte que les séquelles définitives, en relation avec l’accident du travail initial, puissent être déterminées.
En l’espèce, Mme [N] [I], en suite de son accident du travail du 3 novembre 2016, avec un certificat médical initial évoquant un 'traumatisme du pouce droit (entorse)' a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, arrêtée à la date du 1er septembre 2017.
Une expertise médicale a alors été organisée en application de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, et confiée au docteur [M], ayant reçu pour mission de dire si l’état de santé de Mme [N] [I] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 1er septembre 2017, suite à l’accident du 3 novembre 2016, et dans la négative s’il était consolidé au jour de l’expertise.
L’expert a considéré les éléments suivants :
'Une entorse métacarpophalangienne du ligament collatéral ulnaire droit et des douleurs du coccyx secondaires à la chute pour lesquelles les examens n’ont jamais mis en évidence de lésion traumatique. Le docteur [M] précise que l’amyotrophie des muscles de la main droite constatée est sans lien avec le traumatisme initial et qu’elle est due au prolongement anormal de l’immobilisation par l’attelle. Les autres symptômes, à savoir la douleur du poignet gauche et la gonarthrose n’ont pas de lien avec l’accident du travail. La symptomatologie hyperalgique sans substratum organique sousjacent s’intègre dans le cadre d’une humeur dépressive, qui, associée à des atteintes multifocales et le port non justifié de plusieurs attelles font évoquer un tableau de sinistrose. Le docteur [M] précise que la dernière IRM de la main droite du 24 octobre 2017 se révèle normale. Il considère donc que l’état de Mme [I] est stable et non évolutif à la date du 1er septembre 2017.'
Mme [N] [I] ayant produit une scintigraphie datée du 6 décembre 2017, réalisée donc seulement 3 mois après le 1er septembre 2017, faisant état d’une rizarthrose bilatérale prédominante à droite, non relevée dans les examens antérieurs, une seconde expertise a été confiée au Dr [P] avec pour mission de tenir compte des nouvelles pièces médicales.
C’est dans cet état que se présente le litige.
Le Dr [P] établit tout d’abord, après avoir examiné la victime et pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales qu’il décrit dans son rapport, qu’au-delà du traumatisme du pouce droit, l’accident subi par Mme [N] [I] pouvait avoir également généré un traumatisme coccygien, même si le délai de quasiment deux mois apparaît long pour sa prise en compte, en admettant que le traumatisme du pouce droit ait été au premier plan dans les suites immédiates de l’accident.
S’agissant de chacun de ces deux traumatismes, l’expert démontre qu’il s’agit de 'traumatismes bénins’ dont les explorations ultérieures n’ont pas modifié le diagnostic, 'sans suivi spécialisé’ et objets d’un 'traitement simple'.
Le Dr [P] précise encore que la tendinopathie simple de l’extenseur ulnaire du carpe mise en évidence à l’échographie du 9 janvier 2017 n’a pas d’origine traumatique.
Les différents autres examens réalisés au cours de l’année 2017 ne montrent aucune particularité traumatique et les résultats de la scintigraphie du 6 décembre 2017, révélant un discret oedème des parties molles péri-coccygiennes, n’apparaissent pas spécifiques d’une cause traumatique et ne sont pas imputables à l’accident.
L’expert a encore considéré que les soins postérieurs au 1er septembre 2017, et notamment les séances de kinésithérapie, ne correspondent pas à une prise en charge active, compte tenu à la fois de leur tardiveté par rapport à la date de l’accident et d’autre part de leur faible fréquence, ces éléments ne permettant pas de les rattacher aux traumatismes initiaux.
Il résulte de ces constats, à l’encontre desquels il n’est pas prouvé, que la date de consolidation proposée par l’expert judiciaire, au 1er septembre 2017, doit être retenue.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2020, en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [N] [I] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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