Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 23 janv. 2026, n° 26/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 janvier 2026, N° 26/04108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur, CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [ Localité 3 ], PREFECTURE DE |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [T] [G]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE, CONFLUENCE SOCIALE
— -------------------------
N° RG 26/00280 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQYW
— -------------------------
du 23 JANVIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [T] [G], né le 09 Juillet 1975 à [Localité 7] (44), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
assisté de Maître Lola BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 26/04108) rendue le 06 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 15 janvier 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 5]
CONFLUENCE SOCIALE, Mme [P] – [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 janvier 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 22 janvier 2026
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu la décision du 15 avril 2014 du directeur d’établissement du [Adresse 4] [Localité 7] portant admission de M. [T] [G] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade,
2- Vu l’arrêté du 11 février 2015 du préfet de [Localité 6] Atlantique, faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, portant admission de M. [T] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier régional [Localité 8] de [Localité 7],
3- Vu l’arrêté du préfet de [Localité 6] Atlantique du 15 janvier 2019 portant transfert de M. [T] [G] à l’Unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3],
4- Vu l’admission de M. [T] [G] à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] le 23 janvier 2019,
5- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juillet 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [G] au sein de l’UMD de Cadillac,
6- Vu les certificats de situation mensuelle des 9 juillet 2025, 11 août 2025, 9 septembre 2025, 9 octobre 2025, 10 novembre 2025,
7- Vu le certificat de situation mensuelle à 6 mois du 9 décembre 2025,
8- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 9 décembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [T] [G] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] du 11 décembre 2025 au 11 juin 2026,
9- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue le 18 décembre 2025 au greffe du magistrat du siège chargé du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [T] [G],
10- Vu l’avis médical motivé du 23 décembre 2025 du Dr [F],
11- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 janvier 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [G],
12- Vu l’appel formé par M. [T] [G] reçu au greffe de la cour d’appel le 16 janvier 2026,
13- Vu la convocation des parties à l’audience du 22 janvier 2026,
14- Vu l’avis médical motivé du Docteur [V] en date du 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
15- Vu les conclusions du ministère public en date du 19 janvier 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
16- A l’audience publique,
L’association Confluence Sociale, tuteur de M. [T] [G], bien que régulièrement convoquée, était absente à l’audience.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi le 20 janvier 2026 par le docteur [V].
M. [T] [G] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation estimant qu’il n’était pas malade et que les traitements médicaux lui causaient des pertes de mémoire. Il a expliqué avoir été privé de ses livres, notamment ceux avec lesquels il apprenait la langue russe. Il a ajouté qu’il aimerait pouvoir travailler, percevoir un salaire élevé et voyager, rappelant qu’il est agent secret.
M. [T] [G] a remis le courrier qu’il a lu à l’audience.
Entendue Maître Bonnet, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [T] [G] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 23 janvier 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
17- L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
18- L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire valablement saisi par le représentant de l’État n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
19- En l’espèce, il résulte des certificats de situation mensuelle établis depuis la dernière décision du magistrat du siège du 8 juillet 2025 ainsi que du certificat médical de situation à 6 mois établi le 9 décembre 2025, que l’état de santé psychique de M. [T] [G] ne s’est pas amélioré depuis l’arrêt des séances d’électroconvulsivothérapie (ETC) et que M. [T] [G] présente une résistance aux traitements pharmaco-chimiques tandis que son état cardio-vasculaire contre-indique tout nouveau recours à l’ETC. Il est indiqué que la conscience de ses troubles est absente de même que la nécessité de soins. Il est également fait état de la nécessité de recourir à des périodes d’isolement à la suite d’épisodes d’intolérance à la frustration, de montée en tension, d’insultes et de menaces envers les soignants. Il est enfin mis en avant une désorganisation certaine du comportement et des gestes, avec, en dernier lieu, une régression et un éloignement de toute coopération thérapeutique en raison d’une anosognosie irréductible.
20- L’avis médical établi par le Docteur [V] le 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que les dernières observations font état d’un patient présentant des troubles importants du cours de la pensée et un envahissement délirant avec des préoccupations de type érotomaniaque et de persécution. Il est également fait mention du fait que la commission de suivi médical dans le cadre des longs séjours a émis, le 8 janvier 2026, un avis favorable à la poursuite de la prise en charge en UMD de M. [T] [G]. Il est conclu à la nécessité pour M. [T] [G] de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète.
21- Il s’avère que les troubles importants dont souffre M. [T] [G] rendent impossible son consentement dans la mesure où il n’en a absolument pas conscience et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une mesure d’hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état, et ce nonobstant les dénégations de M. [T] [G] lors de l’audience.
22- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 6 janvier 2026 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à l’association Confluence Sociale, à son avocat, au Préfet de Gironde, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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