Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15 mai 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
Texte intégral
COUR D’APPEL Y VERSAILLES Chambre civile 1-7
CoAA nac : 00A
minute N°
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAGT
Du 27 MARS 2025
Copies délivrées le : à : M. X Y Z S . C . I . I M M O B I L I E R E AVANTY Me Audrey SCHAEFER S.E.L.A.S. AVANTY Me Maïa-Ané JOUBERT Me Stéphan RENAUD
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAGT
ORDONNANCE Y REFERE
LE VINGT SEPT MARS YUX MILLE VINGT CINQ a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition AAs parties à l’audience publique du 27 Mars 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée AA Maëva VEFOUR, Greffier, où le prononcé AA la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Monsieur X Y Z né le […] à […] (75015) […]
non comparant, représenté par Me Audrey SCHAEFER, avocat – barreau AA VERSAILLES, vestiaire : 568
S.C.I. IMMOBILIERE AVANTY N° SIRET : 904 839 370 251 boulevard Pereire 75017 […]
représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat – barreau AA VERSAILLES, vestiaire : 568,
YMANYURS
ET :
S.E.L.A.S. AVANTY 251 Boulevard Pereire 75017 […]
représentée par Me Stéphan RENAUD AA l’AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat – barreau AA […], vestiaire : D1911, présent
YFENYRESSE
Delphine BONNET, Conseillère AA chambre à la cour d’appel AA VERSAILLES, statuant en matière AA référé à ce déléguée par ordonnance AA monsieur le premier présiAAnt AA ladite cour, assistée AA Charlotte PETIT, Greffier.
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N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAGT
Par jugement du 17 janvier 2025, le juge AA l’exécution du tribunal judiciaire AA Versailles a :
- débouté la SCI Immobilière Avanty AA sa AAmanAA d’incompétence du juge AA l’exécution au profit du tribunal judiciaire AA Versailles concernant les AAmanAAs AA la Selas Avanty à l’encontre AA M. X AA AB ;
- déclaré irrecevable la constitution d’avocat AA la SCI Immobilière Avanty ;
- annulé les actes AA saisies conservatoires diligentées par la SCI Immobilière Avanty “agissant poursuites et diligences AA son représentant M. AA AB” selon procès-verbaux AAs 6 et 8 décembre 2023 ;
- ordonné la mainlevée AAs saisies conservatoires diligentées par la SCI Immobilière Avanty
“agissant poursuites et diligences AA son représentant M. AA AB” selon procès-verbaux AAs 6 et 8 décembre 2023 ;
- condamné M. AA AB à verser à la Selas Avanty la somme AA 2 000 euros ;
- débouté M. AA AB et la SCI Immobilière Avanty AA leur AAmanAA formée au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile ;
- condamné M. AA AB à payer à la Selas Avanty la somme AA 3 000 euros au titre AA l’article 700 du coAA AA procédure civile ;
- rejeté toute autre AAmanAA ;
- condamné M. AA AB et la SCI Immobilière Avanty aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2025 (RG 25/00567), M. AA AB et la SCI Immobilière Avanty ont relevé appel AA ce jugement, puis, par acte du 21 janvier 2025, ils ont assigné la Selas Avanty AAvant la juridiction du premier présiAAnt aux fins AA sursis à exécution AA la décision déférée à la cour.
A l’audience du 27 mars 2025, M. AA AB et la SCI Immobilière Avanty, développant les termes AA leurs conclusions remises par RPVA le 21 mars 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant AAs moyens qui y sont formulés, AAmanAAnt à la juridiction du premier présiAAnt AA :
- ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge AA l’exécution AA Versailles le 17 janvier 2025 ;
- débouter la Selas Avanty AA l’ensemble AA ses AAmanAAs ;
- condamner la Selas Avanty à leur payer la somme AA 5 000 euros au titre AAs frais irrépétibles ;
- condamner la Selas Avanty au paiement AAs entiers dépens AA l’instance.
La Selas Avanty, développant les termes AA ses conclusions remises à l’audience, auxquelles il est renvoyé s’agissant AAs moyens qui y sont formulés, sollicite AA la juridiction du premier présiAAnt AA :
- à titre principal, déclarer irrecevable le recours AA M. AA AB et AA la SCI Immobilière Avanty ;
- subsidiairement, débouter M. AA AB et la SCI Immobilière Avanty AA l’intégralité AA leurs AAmanAAs ;
- en tout état AA cause, condamner M. AA AB à lui payer 10 000 euros AA dommages et intérêts ;
- condamner M. AA AB aux entiers dépens ;
- condamner M. AA AB au paiement AA la somme AA 5 000 euros par application AA l’article 700 du coAA AA procédure civile.
MOTIFS Y LA DÉCISION
* sur la AAmanAA AA sursis à l’exécution
L’article R. 121-22 du coAA AAs procédures civiles d’exécution prévoit que lorsqu’un appel a été formé contre la décision d’un juge AA l’exécution, un sursis à l’exécution AA cette décision peut être accordé s’il existe AAs moyens sérieux d’annulation ou AA réformation AA la décision déférée à la cour.
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N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAGT
Jusqu’au jour du prononcé AA l’ordonnance par le premier présiAAnt, la AAmanAA AA sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée AA la mesure.
La décision du premier présiAAnt n’est pas susceptible AA pourvoi.
Il convient en premier lieu AA relever que la Selas Avanty qui conclut à l’irrecevabilité du recours AA M. AA AB et AA la SCI Immobilière Avanty ne développe aucun moyen au soutien AA cette prétention. Elle ne peut qu’être rejetée.
Les moyens relatifs à la constitution d’avocat AA la SCI Immobilière Avanty, que ce soit celui relatif à l’absence AA AAmanAA formulée par la Selas Avanty à ce titre ou celui relatif à l’incompétence du juge AA l’exécution pour apprécier la validité AA la constitution d’avocat ne sont pas sérieux dès lors qu’ils ne sont pas AA nature à justifier l’infirmation du jugement du juge AA l’exécution en ce qu’il a annulé les actes AA saisies conservatoires diligentées par la SCI Immobilière Avanty selon procès-verbaux AAs 6 et 8 décembre 2023 et ordonné leur mainlevée. Il en est AA même du moyen relatif à l’incompétence du juge AA l’exécution pour statuer sur la AAmanAA AA dommages et intérêts formée par la Selas Avanty à l’encontre AA M. AA AB.
Reste le moyen relatif à la nullité AAs saisies conservatoires pratiquées par la SCI Immobilière Avanty selon procès-verbaux AAs 6 et 8 décembre 2023.
En application AAs dispositions AA l’article L 511-1 du coAA AAs procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation AA pratiquer une mesure conservatoire sur les biens AA son débiteur sans commanAAment préalable si elle justifie AA circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En l’espèce, la SCI Immobilière Avanty, prise en la personne AA son représentant M. AA AB, a fait pratiquer les 6 et 8 décembre 2023 AAux saisies conservatoires entre les mains AA AAux banques détentrices AA comptes bancaires AA la Selas Avanty en vertu d’un bail commercial sous seing privé du 14 octobre 2022, portant sur les sommes AA 127 342,62 euros et 127 555,76 euros en principal, intérêts et frais.
Le moyen tiré AA l’absence d’opposition par le cogérant AA la SCI Immobilière Avanty est dénué AA sérieux dès lors que l’échange AA mails entre les AAux cogérants AA la SCI daté AAs 4 et 7 juillet 2023 confirme l’opposition du cogérant au paiement par la Selas Avanty d’un loyer à la SCI Immobilière Avanty et par conséquent son opposition à toute mesure conservatoire ou d’exécution en exécution du bail litigieux.
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre AA la présente instance et ne saurait en rien présager AAs chances AA succès AA l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
Il convient par conséquent AA rejeter la AAmanAA AA sursis à l’exécution du jugement.
* sur la AAmanAA AA dommages et intérêts pour procédure abusive
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l’invoque, étant rappelé que la AAmanAA AA sursis à l’exécution en lien avec l’exercice d’une voie AA recours ne peut constituer un abus AA droit que dans AAs circonstances particulières la rendant fautive.
M. AA AB, et la SCI Immobilière Avanty, ont saisi le premier présiAAnt dans l’intention manifeste AA proroger pendant plusieurs mois les effets attachés aux saisies conservatoires alors qu’il existe un important conflit entre les AAux cogérants AA la SCI et que les moyens soutenus ne sont pas sérieux, instrumentalisant ainsi les dispositions AA l’article R. 121-22 précité.
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N° RG 25/00044 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAGT
Aussi, cette attituAA a causé un préjudice à la Selas Avanty en ce qu’elle se trouve privée d’une partie AA sa trésorerie.
En application AA l’article 32-1 du coAA civil qui renvoie au principe AA la responsabilité civile édicté à l’article 1241 du même coAA, M. AA AB est condamné à verser à la Selas Avanty en réparation AA ce préjudice la somme symbolique AA 1 euro à titre AA dommages et intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la AAmanAA AA sursis à l’exécution du jugement rendu le 17 janvier 2025 par le juge AA l’exécution du tribunal judiciaire AA Versailles ;
Rejette cette AAmanAA AA sursis à l’exécution ;
Condamne M. X AA AB à payer à la Selas Avanty la somme AA 1 euro à titre AA dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. X AA AB aux dépens ;
Condamne M. X AA AB à payer à la Selas Avanty, par application AA l’article 700 du coAA AA procédure civile, la somme AA 2 500 euros.
Prononcé par mise à disposition AA notre ordonnance au greffe AA la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au AAuxième alinéa AA l’article 450 du coAA AA procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Charlotte PETIT Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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