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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 17 févr. 2023, n° 202200054110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 202200054110 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffedu Tribunal Judiciaire de BOBIGNY Tribunal judiciaire de Bobigny
Service de l’application des peines
[…]
[…]
Cabinet de Z FAUCHERE
Juge d’application des peines
Dossier n°: 202200054110
Minute n° :
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2023 disant n’y avoir lieu au retrait de l’aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique et de modification du lieu d’assignation
Nous, Z FAUCHERE, Juge d’application des peines au Tribunal judiciaire de
Bobigny,
Assistée de F G, greffière,
En présence de A B, représentant du ministère publi c,
Vu la situation pénale de :
Monsieur X C
Né le […] à […]
De D X et de E X
Demeurant :
[…]
[…]
Comparant, assisté de Me Sandrine PEGAND, avocat au barreau de Pari s ;
Condamné le 20 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à la peine de 36 mois d’emprisonnement dont 24 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, la partie ferme ayant été aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique ab initio pour des faits de:
- DESTRUCTION D’UN BIEN APPARTENANT A AUTRUI (9492) le 16/06/2022 ARRESTATION, […]
-
D’OTAGE POUR FACILITER UN CRIME OU UN DELIT, SUIVI DE LIBERATION AVANT 7
JOURS (11536) le 16/06/2022
EXTORSION AVEC VIOLENCES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE
TRAVAIL N’EXCEDANT PAS 8 JOURS (7883) le 16/06/2022;
Les modalités de la détention à domicile sous surveillance électronique ayant été fixées par ordonnance du juge d’application des peines de Bobigny en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l’article 132-26 et suivants du Code Pénal;
Vu l’article 720-1 du Code de procédure pénale;
Vu les articles 712-6 et 712-8 du Code de procédure pénale;
Vu les articles 723-7 et suivants du Code de procédure pénale;
Vu le jugement en date du 16 décembre 2022, suspendant l’exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique jusqu’au 2 janvier 2023;
Vu le jugement du 6 janvier 2023 suspendant l’exécution de la détention à domicile sous surveillance électronique du 2 janvier 2023 au 13 janvier 2023 à 9 heures.
Vu le jugement du 17 janvier 2023 par lequel le juge d’application des peines de Bobigny a prolongé la suspension du 13 janvier 2023 au 20 février 2023 à 9h, en vue de la convocation de M. X le 17 février 2023 en débat contradictoire aux fins d’un éventuel retrait de la mesure ;
Vu l’audience du 17 février 2023;
La décision a été rendue ce jour,
MOTIFS
Aux termes de l’article 720-1 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, lorsqu’il reste à subir par la personne condamnée une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n’excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l’application des peines dans les conditions prévues par l’article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.
En l’espèce, les modalités de la détention à domicile sous surveillance électronique en exécution de la peine susvisée ont été fixées par ordonnance du juge d’application des peines de Bobigny en date du 29 septembre 2022. La détention à domicile sous surveillance électronique a débuté le 3 novembre 2022.
Dans un rapport du 13 décembre 2022, faisant suite à une note du 9 décembre 2022, le service pénitentiaire d’insertion et de probation indique que le domicile et lieu
d’assignation de M. X a été cambriolé et que le boîtier du bracelet a été endommagé. M. X a appelé le commissariat en présence du SPIP, qui confirme ses déclarations.
Le logement de M. X est par ailleurs précaire puisqu’il est occupant sans droit ni titre. M. X a indiqué qu’il allait produire dans les jours à venir une nouvelle adresse d’assignation.
M
Par jugement du 16 décembre 2022, la détention à domicile sous surveillance électronique a été suspendue rétroactivement du 9 décembre et jusqu’au 2 janvier 2023, afin de permettre à M. X de produire une nouvelle adresse.
Le 2 janvier 2023, le service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Seine Saint-Denis a indiqué que M. X ne s’était pas présenté pour le re paramétrage du bracelet. Appelé par le SPIP, il a indiqué ne pas être informé de la décision. Joint par le magistrat, il a affirmé qu’il pourrait produire une adresse d’ici la fin du mois de janvier 2023.
Dans une note du 5 janvier 2023, le SPIP indique avoir réussi à joindre M. X mais n’avoir pas obtenu de nouveaux éléments de sa part quant à un éventuel hébergement. Le SPIP indique «< M. X ne s’est toujours pas manifesté, ne démontrant pas de promptitude particulière à répondre à nos sollicitations par des stratégies manifestes de fuite du cadre judiciaire ».
Le 6 janvier 2023, le parquet a émis un avis favorable à une suspension n’excédant pas cinq jours.
Par jugement du 6 janvier 2023, le juge d’application des peines de Bobigny a prolongé la suspension du 2 janvier 2023 au 13 janvier 2023 à 9 heures.
Le 13 janvier 2023, le SPIP a indiqué que M. X ne s’était de nouveau pas présenté à l’écrou.
Le 16 janvier 2023, le parquet a émis un avis favorable à la suspension de la peine dans l’attente de la convocation de l’intéressé en débat contradictoire.
Par jugement du 17 janv 2023, le juge d’application des peines de Bobigny a prolongé la suspension du 13 janvier 2023 au 20 février 2023 à 9h, en vue de la convocation de M. X le 17 février 2023 en débat contradictoire aux fins
d’un éventuel retrait de la mesure.
Dans ce jugement, le juge d’application des peines indique : « Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X n’est actuellement pas mis en mesure d’exécuter sa peine, pour une raison indépendante de sa volonté, à savoir que son domicile a été cambriolé et son boîtier endommagé. La détention à domicile sous surveillance électronique ne peut reprendre dans le logement où il réside habituellement, étant sans droit ni titre pour y demeurer.
Néanmoins, il a déjà bénéficié d’une suspension totale de plus d’un mois pour faire connaître un nouvelle adresse où il serait susceptible d’exécuter sa peine. Or il n’a produit aucun justificatif en ce sens, n’a pas contacté le service pénitentiaire d’insertion et de probation, et ne s’est pas présenté à la date fixée pour l’écrou. »
Le casier judiciaire de M. X ne, comporte pas d’autre condamnation. Il n’a pas d’autre affaire en cours.
A l’audience, M. X indique qu’il va être hébergé par sa mère qui a donné son accord à la mise en place d’un dispositif de surveillance électronique à son domicile.
Sur les faits à l’origine de sa condamnation, il explique qu’il a voulu « mettre la pression » à son père, pour que celui-ci cesse d’harceler sa mère, à l’encontre de laquelle il a toujours été violent. Il fait également état de violences à son égard. Il indique que sa mère, mise en cause mais relaxée au titre de ces faits a voulu prendre ses distances, mais que cette dernière ainsi que sa sœur ont vu ses efforts et ont accepté qu’il puisse rejoindre le nouveau domicile familial.
7
Sur sa situation personnelle, il indique qu’il est en situation irrégulière, et qu’il fait actuellement les démarches pour obtenir un titre de séjour. Il travaille néanmoins comme plaquiste, et son employeur lui a fait une promesse d’embauche.
Il déclare avoir très mal vécu sa détention provisoire.
Sur ses obligations dans le cadre de la détention à domicile sous surveillance électronique et du sursis probatoire, il indique qu’il se présente aux convocations du service pénitentiaire d’insertion et de probation, et qu’il s’est rendu le 16 février à une consultation psychologique.
Le ministère public a émis un avis favorable à ce que soit maintenu l’aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, au domicile de la mère de M. X.
Le conseil de M. X souligne son jeune âge, en balance de ses responsabilités, et ses efforts d’insertion, tant au regard de sa situation administrative que professionnelle.
M. X produit notamment :
- son dépôt de plainte en date du 18 décembre 2022 pour des faits de cambriolage, ainsi que des photos des lieux Un attestation d’hébergement de Mme Y épouse X D, sa pièce d’identité, et son accord pour la mise en place d’un dispositif de surveillance
-
électronique à son domicile
- Un justificatif de domicile
- Une promesse d’embauche de la SASU PBP
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que l’obstacle à la poursuite de l’aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique a été levée par l’accord de la mère de M. X de l’accueillir à son domicile.
Par ailleurs, M. X n’a pas commis d’autres faits délictueux et, si les faits objets de la condamnation initiale sont graves, ils s’inscrivent dans un contexte de violence intrafamiliale que la justice a visiblement échoué à enrayer. Il est actuellement investi professionnellement, soutenu par son employeur qui est prêt à l’embaucher de manière déclarée s’il parvient à régulariser sa situation. Il a par ailleurs tenu lors de l’audience un discours très clair quant au fait qu’il souhaitait pouvoir soutenir sa famille financièrement et qu’il n’envisageait pas de le faire en participant à divers trafics.
Au regard de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à retrait de la mesure de détention
à domicile sous surveillance électronique. Le lieu d’assignation sera modifié comme il sera dit au dispositif. Il n’y a pas lieu de prolonger la suspension, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ayant indiqué être en mesure de procéder au reparamétrage du bracelet électronique au nouveau domicile de M. X, mardi 20 février 2023, conformément à la date prévue au jugement du 17 janvier 2023.
PAR CES MOTIFS
DIT n’y avoir lieu à retrait de l’aménagement de la peine susvisée sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique ;
MODIFIE le lieu d’assignation comme suit :
[…]
[…]
RAPPELLE qu’en vertu du jugement du 17 janvier 2023, la peine est suspendue jusqu’au 20 février 2023 à 9 heures ;
DIT que M. X C devra demeurer à son domicile le 20 février 2023 pour permettre au service pénitentiaire d’insertion et de probation de procéder aux formalités nécessaires ;
DIT que toutes les autres dispositions non contraires prévues dans le jugement initial demeurent applicables ;
DIT que le directeur du centre de semi-liberté de Gagny et la directrice du service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-Saint-Denis sont chargés de
l’exécution de la présente décision;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel selon les modalités précisées ci-après.
En foi de quoi le présent jugement a été signé le 17 février 2023 par Z
Fauchère, juge de l’application des peines, et F G.
Le juge de l’application des peines Le greffier, c i Copie certifiée conforme d
u
Le Greffier J
[…]
* DY 624
Décision notifiée en personne au procureur de la République le :
[] qui indique ne pas interjeter appel suspensif dans le délai de 24 heures
[] qui indique interjeter appel suspensif dans le délai de 24 heures Le procureur de la République
Copie transmise au centre de semi-liberté de Gagny le 17/02/2023
Copie au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-Saint-Denis le
17/02/2023 # Notifié au condamné le 17/02/2023
Copie à Me PEGAND le 17/02/2023
MODALITES D’APPEL
A compter de sa notification, le condamné et le procureur de la République disposent d’un délai de dix jours pour interjeter appel de la présente décision.
Lorsque le condamné est libre, il doit, en personne, par l’intermédiaire de son avocat ou d’un fondé de pouvoir spécial, faire la déclaration d’appel auprès du greffier de la juridiction de l’application des peines qui a rendu la décision. Cette déclaration doit être signée par le greffier et la personne appelante elle-même, par son avocat ou un fondé de pouvoir spécial, le pouvoir étant alors joint à l’acte d’appel."
Lorsque le condamné est détenu (notamment lorsqu’il purge sa peine dans le cadre d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur avec ou sans surveillance continue ou
d’une détention à domicile sous surveillance électronique), il devra faire appel par une déclaration auprès du Chef d’établissement de détention selon les termes de l’article 503 du Code de Procédure Pénale; la déclaration étant ensuite adressée sans délai au greffe du juge de l’application des peines. t
En revanche, si le procureur de la République fait appel de ce jugement dans un délai de 24 heures à compter de la notification qui lui en est faite, cette décision ne peut être mise à exécution et la première audience devant la Cour d’appel doit intervenir dans un délai de deux mois. A défaut, l’appel du procureur de la République est considéré comme non-avenu et la décision sera exécutée.
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