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Sur la décision
| Référence : | JEX Bobigny, 4 déc. 2025, n° 25/08407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08407 |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Décembre 2025
MINUTE : 25/01215
N° RG 25/08407 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V5Q Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE HARICOT […]
représentée par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS – A0726
ET
DEFENDEURS
Monsieur X Y […]
non comparant
Madame Z Y […]
non comparante
Madame AA AB épouse Y […]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Décembre 2025, et mise en délibéré au 04 Décembre 2025.
2
JUGEMENT
Prononcé le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 mai 2024, rendue à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence […] située […] à […] (93500), le juge des référés du tribunal judiciaire de […] a notamment :
- condamné solidairement Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD, tous trois domiciliés Résidence HARICOT, […] à 93500 […] Bâtiment 42, […] et […] à rétablir l’affectation initiale du lot n°6 à usage exclusif d’habitation,
- condamné solidairement Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD, tous trois domiciliés Résidence HARICOT, […] à 93500 […] Bâtiment 42, […] et […] à faire déposer par un professionnel, à leur frais, le conduit reliant la hotte de leur cuisine à la gaine de ventilation de l’immeuble,
- condamné solidairement Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD, tous trois domiciliés Résidence HARICOT, […] à 93500 […] Bâtiment 42, […] et […] à enlever les objets encombrant leur terrasse, partie commune à jouissance privative,
- dit que faute par Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD de respecter ces condamnations dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront condamnés solidairement au paiement d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois.
Ce jugement a été signifié à Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD le 16 juillet 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte du 8 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] située […] à […] (93500) a assigné Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD à l’audience du 6 novembre 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
– condamner solidairement Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 13 mai 2024,
– fixer une nouvelle astreinte solidaire de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à venir et jusqu’à la justification de la réalisation des travaux,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
– les condamner solidairement à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de procès-verbal de constat du 23 juillet 2025.
À cette audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] située […] à […] (93500), représenté par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
En défense, Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD, assignés à personne, n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
3
L’article L. 131-4 du même code précise que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de le jugement ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de le jugement ou de la notification qui fait courir le délai. À défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 mai 2024 a été signifiée à Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD le 16 juillet 2024. Ceux-ci avaient ainsi jusqu’au 16 août 2024 inclus pour s’exécuter, c’est-à-dire pour rétablir l’affectation initiale du lot n°6 à usage exclusif d’habitation, faire déposer par un professionnel, à leur frais, le conduit reliant la hotte de leur cuisine à la gaine de ventilation de l’immeuble, et enlever les objets encombrant leur terrasse, partie commune à jouissance privative.
Or, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de l’exécution de leurs obligations.
En conséquence, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 27 000 euros (300 euros x 90 jours) et de condamner solidairement Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD à verser cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence […] située […] à […] (93500).
II. Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa jugement. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une jugement rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 23 juillet 2025, établi par Me Lemire, commissaire de justice, que la hotte aspirante est toujours raccordée sommairement à la gaine technique de l’immeuble. Plus d’un an après l’ordonnance de référé, ces travaux n’ont toujours pas été effectués.
Les circonstances font donc apparaître la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte s’agissant de l’exécution de cette obligation, dans les conditions précisées au dispositif de la présente jugement. Néanmoins, la nécessité d’une astreinte définitive n’est pas établie, de sorte que cette astreinte sera provisoire.
4
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit aucune pièce à ce titre, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice. La demande de ce chef sera donc rejetée.
IV. Sur les autres demandes
Sur les dépens de la présente instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par jugement motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD, qui succombent, seront condamnés aux dépens in solidum.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD, condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] située […] à […] (93500) une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de […] par ordonnance du 13 mai 2024 à la somme de 27 000 euros ;
CONDAMNE solidairement Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] située […] à […] (93500) cette somme de 27 000 euros ;
5
ASSORTIT l’obligation de Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD de faire déposer par un professionnel, à leur frais, le conduit reliant la hotte de leur cuisine à la gaine de ventilation de l’immeuble, fixée par le jugement du 13 mai 2024, d’une nouvelle astreinte provisoire solidaire de 300 euros par jour pendant 120 jours à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur X AC, Madame Z AC et Madame AA AD à payer à Me AE AF la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à […], le 4 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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