TCOM Nanterre
11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 11 déc. 2025, n° 2025F00840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00840 |
Texte intégral
GREFFE
DU
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE NANTERRE NLA/2025F00840/11-12-2025
SELARL NOUAL ET DUVAL
[…] EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal des activités économiques de Nanterre
a rendu la décision dont la teneur suit
N° de rôle 2025F00840
SAS X PRODUCTIONS / SARL INOVAL Nom du dossier
Délivrée le 11/12/2025
Première page
Page : 1 Affaire : 2025F00840 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 015968 17458 @0[/ CS1] TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS X PRODUCTIONS […] comparant par SELARL NOUAL et DUVAL […] et par Me Paul YON […]
DEFENDEUR
SARL INOVAL […] comparant par Me Luc TAMNGA […] et par Me Nicolas BOISSERIE […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 22 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
FAITS
En 2018, la société INOVAL, spécialisée dans la signalétique, installe un totem sur le parvis de la Défense pour la société Pandora qui l’utilise comme support publicitaire jusqu’en 2022. Le 16 septembre 2022, la société X PRODUCTIONS, signe un devis avec INOVAL et lui confie la modification du totem existant pour y apposer le logo « cité de l’histoire », sur la base d’un tarif non contesté de 17 956,80 € TTC. Le 9 décembre 2022 la facture correspondante de 17 956,80 € TTC est envoyée, déduite d’un premier acompte versé de 6 284,88 €, soit un montant à régler de 12 569,76 € TTC.
Le 2 novembre 2023, une tempête aurait endommagé le dessus du totem, conduisant X à solliciter un devis de réparation auprès de INOVAL resté sans réponse.
Le 22 novembre 2023, après plusieurs relances, X a versé 6 284,88 €, laissant un solde impayé de 6 284,88 € sur la facture totale.
Estimant INOVAL responsable de la réparation du totem, X l’a mise en demeure de réparer à ses frais et de déclarer un sinistre. INOVAL a contesté toute responsabilité, invoquant l’absence de constat contradictoire de dommage et le solde impayé de la facture initiale des travaux.
PROCEDURE
Le 4 octobre 2024, X a assigné INOVAL en référé pour désignation d’expert et provision du coût de l’expertise. Le juge des référés désigne un conciliateur.
Deuxième page
Page : 2 Affaire : 2025F00840 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Après échec de la conciliation, le 6 mai 2025, le juge des référés de Nanterre a renvoyé l’affaire au fond.
Dans son assignation X demande au tribunal de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
• DECLARER la SAS X PRODUCTIONS recevable et bien fondée en sa demande d’expertise devant le tribunal des activités économiques de NANTERRE ;
• DESIGNER tel expert qu’il lui plaira et qui aura pour mission de :
✓ se rendre sur les lieux, […] de l’Histoire, située 1 Parvis de la Défense, 92800 Puteaux ;
✓ établir l’origine des dommages subis par la SAS X PRODUCTIONS ;
✓ établir les préjudices de la SAS X PRODUCTIONS ;
✓ détailler les moyens de remédier à la réparation du totem ;
✓ donner au Tribunal tout élément permettant de définir les responsabilités ;
✓ autoriser l’expert à permettre aux parties d’effectuer les travaux de remise en état urgents.
• CONDAMNER la SARL INOVAL à payer la somme de 15 000 € à titre de provision à la SAS X PRODUCTIONS ;
• CONDAMNER la SARL INOVAL à payer à la SAS X PRODUCTIONS la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
• CONDAMNER la SARL INOVAL au paiement des entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 25 août 2025 dont X a eu connaissance, INOVAL demande au tribunal de :
• DEBOUTER la société X PRODUCTIONS de ses demandes, fins et conclusions.
Sur demande reconventionnelle.
• CONDAMNER la société X PRODUCTIONS à verser à la société INOVAL un montant de 6 284,88 € à titre de provision avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024.
En tout état de cause,
• CONDAMNER la société X PRODUCTIONS à verser à la société INOVAL un montant de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
• CONDAMNER la société X PRODUCTIONS aux entiers dépens.
Les parties se présentent à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 22 octobre 2025. Après les avoir entendues développer oralement leurs dernières conclusions, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Troisième page
Page : 3 Affaire : 2025F00840 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
DISCUSSION ET MOTIVATIONS
Sur la demande d’expertise.
X expose que :
• Le chapeau du totem a été endommagé par une tempête à la défense le 2 novembre 2023 qui a provoqué l’envol du chapeau et un trou en partie basse ;
• Aucun constat contradictoire n’a été effectué ni demandé par X ;
• Le tribunal doit désigner un expert pour déterminer l’origine des dommages et évaluer les travaux ;
• Selon l’article 269 du code de procédure civile, INOVAL doit verser une provision de 15 000 € à X ;
• X ne règle pas le solde de la facture de 6 284,88 €, car INOVAL refuse d’effectuer les travaux de réparation.
INOVAL réplique que :
• Aucune responsabilité d’INOVAL ne peut être retenue et il n’est pas possible que la prétendue tempête du 2 novembre 2023 (pas reconnue par météo France) puisse avoir arrachée le chapeau du totem ;
• Le chapeau est solidement vissé à l’intérieur du totem : seul un arrachage manuel par un tiers extérieur pourrait expliquer les dégâts, d’autant qu’il y a un trou à la base ;
• Aucun constat contradictoire n’a été réalisé, ni demandé, par X
• La demande de provision de 15 000 € ne correspond à rien, aucune faute ni lien de causalité n’étant établi à l’encontre d’INOVAL.
Sur ce, le tribunal,
L’article 143 du Code de procédure civile dispose : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. » L’article 144 du Code de procédure civile dispose : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Il ressort de l’examen des pièces portées aux débats et des questions du juge pendant l’audience que :
Après vérification pendant le débat oral, aucune tempête de forte intensité à la Défense n’a été signalée le 2 novembre 2023 par météo France. Les photos examinées et la facture des travaux de construction datent de 2018 pour la société PANDORA (pour un montant de 75 150 €), et font apparaitre l’état d’un totem solide. D’après les photos le chapeau était vissé grâce à des accroches à l’intérieur du totem, et une tempête aurait arraché également la base sur laquelle repose le chapeau. On peut voir également 2 trous symétriques à la base du chapeau perdu, qui laissent à penser à du vandalisme. Il est à noter qu’X n’a fait aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur, pour lui demander une prise en charge ou une expertise après l’incident.
Quatrième page
Page : 4 Affaire : 2025F00840 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
De même aucun constat contradictoire n’a été réalisé, ni demandé par X suite à l’incident du 23 novembre 2023.
Ainsi, X ne rapporte pas la preuve de la nécessité d’une expertise afin d’éclaircir la juridiction.
En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande d’expertise et de provision pour expertise.
Sur la demande reconventionnelle d’INOVAL
INOVAL expose que :
• Le 9 décembre 2022 une facture non contestée de 17 956,80 € TTC est envoyée, déduite d’un premier acompte versé de 6 284,88 €, soit un montant à régler de 12 569,76 € TTC.
• La prestation par la société INOVAL n’a jamais été remise en cause ;
• Depuis de nombreuses relances par courriels et téléphones ont été faites ;
• Un deuxième acompte de 6 284,88 € n’a été réglé que le 22 novembre 2023, soit un an après ;
• Il reste toujours l e solde de la facture d’un montant de 6 284,88 €.
X rétorque que :
• Qu’elle remet en cause les prestations de INOVAL pour la simple raison sic « que cette dernière ne s’étant pas exécutée, les prestations sont inexistantes ».
• Un journal d’appel ne permet pas d’établir le contenu des conversations téléphoniques et ne prouve pas des appels de relances.
• INOVAL est d’une extrême mauvaise foi puisqu’elle sic « prétend avoir multiplié les relances auprès d’X, pourtant, refuse de faire droit aux demandes de cette dernière ».
Le tribunal prend connaissance des pièces produites au débat par INOVAL et X notamment :
1. Devis du 10 juin 2022 ;
2. Facture d’acompte n°1 ;
3. Facture n°220460 du 9 décembre 2022 ;
4. E-mails de relances des 14 février 2023 et 28 juin 2023 et le journal d’appels ;
5. Le versement du deuxième acompte le 22 novembre 2023 ;
5. Courrier recommandé daté du 2 septembre 2024 adressé à INOVAL ;
6. Courrier officiel du 13 septembre 2024 de recouvrement de créance.
Il ressort de ces pièces qu’INOVAL est bien fondée à demander au tribunal de constater une créance d’un montant de 6 284,88 €, représentant le solde de la facture n°220460 émise le 9 décembre 2022 et qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 6 284,88 €.
En conséquence, le tribunal condamnera X à payer à INOVAL la somme de 6 284,88 € avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024, date du courrier de recouvrement de créance.
Cinquième page
Page : 5 Affaire : 2025F00840 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, INOVAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, En conséquence, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant INOVAL du surplus de sa demande, et condamnera X à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SAS X PRODUCTIONS de l’intégralité de ses demandes ;
• Condamne la SAS X PRODUCTIONS à régler à la SARL INOVAL un montant de 6 284,88 €, avec intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
• Condamne la SAS X PRODUCTIONS à payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamne la SAS X PRODUCTIONS aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Mesdames Séverine Fournier et Pascale Gibert, (Mme GIBERT Pascale étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Signé électroniquement par M. Laurent PITET, juge Signé électroniquement par M. Nicolaï LABEYRIE, greffier Sixième page
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