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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Tarascon, 22 oct. 2013, n° 12286000039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12286000039 |
Texte intégral
APPELLE: 29 /13 Extrait des minutes du Grette
T.G.I. de TARASCON DE:-Douanes
SANRIO
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
APPEL LE: Tribunal de Grande Instance de Tarascon DE NOKTH Jugement du : 22/10/2013 FACE Chambre Correctionnelle
N° minute 1087/2013 :
No parquet : 12286000039
Plaidé le 08/10/2013
Délibéré le 22/10/2013
JUGEMENT CORRECTIONNEL
DU 22 OCTOBRE 2013
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Tarascon le HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,
Composé de : Monsieur MATHE Olivier, président,
Madame DESROUSSEAUX Catherine, assesseur,
Madame BETTELANI Marie-Ange, assesseur,
En présence de Monsieur AA AB-AC, auditeur de justice, ayant participé aux débats et au délibéré avec voix consultative, en application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992
Assistés de Madame BECKER Corinne, greffière,
en présence de Monsieur E F, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeu r et poursuivant
L’ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES poursuites et dliligences de Monsieur le Directeur Régional des […]
MARSEILLE CEDEX 2 partie jointe, représentée par Eric DUGOURC, agent poursuivant en résidence à Marseille comparant
PARTIES CIVILES :
THE NORTH FACE, U V dont le siège social est […]
[…], […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non-comparant, (ayant pour avocat K L, avocat au barreau de
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Paris)
SANRIO COMPANY LIMITED, dont le siège social est […]
- Tokyo 141 JAPON, partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant, représenté par Maître DAILLY Valérie avocat au barreau de
MARSEILLE
ET
Prévenue
Nom: I J épouse X née le […] à NANJING (CHINE) de I Dejun et de GUAN Chunlan
Nationalité française
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : auto entrepreneur
Antécédents judiciaires : jamais condamné
demeurant : […]
Situation pénale : libre
En présence de Monsieur G H interprète
comparante assistée de Maître WOLFF Martine avocat au barreau de NICE,
Prévenue des chefs de :
IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE PROHIBEE faits commis le 21 septembre 2012 à […]
DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE faits commis le 21 septembre 2012 à […]
[…]
PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE faits commis le 21 septembre 2012 à […]
DETENTION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE
CONTREFAISANTE faits commis le 21 septembre 2012 à […]
[…]
MARQUE CONTREFAISANTE faits commis le 21 septembre 2012 à […]
[…]
IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE PROHIBEE faits commis le 17 avril 2013 à NICE
DETENTION DE MARCHANDISE REPUTEE IMPORTEE EN CONTREBANDE faits commis le 17 avril 2013 à NICE
[…]
PRESENTEE SOUS UNE MARQUE CONTREFAISANTE faits commis le 17 avril
2013 à NICE
DETENTION DE MARCHANDISE PRESENTEE SOUS UNE MARQUE
CONTREFAISANTE faits commis le 17 avril 2013 à NICE
[…]
MARQUE CONTREFAISANTE faits commis le 17 avril 2013 à NICE
DEBATS
Page 2/9
Avant l’audition de I J épouse X, le président a constaté que celle-ci ne parlait pas suffisamment la langue française;
Il a désigné G H, interprète, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de I J épouse X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure
à l’acte de saisine a été soulevée par la prévenue I J épouse X.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
L’ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES a été entendue en ses
demandes
la SANRIO COMPANY LIMITED s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de
Maître DAILLY Valérie à l’audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.
Le président a donné lecture de la constitution de partie civile de Maître K L au nom de THE NORTH FACE, U V par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 octobre 2013.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître WOLFF Martine, conseil de I J épouse X a été entendue en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du HUIT OCTOBRE DEUX MILLE
TREIZE, le tribunal composé comme suit :
Monsieur MATHIEU Lionel, président,
Madame BETTELANI Marie-Ange, assesseur,
Madame DESROUSSEAUX Catherine, assesseur,
assistés de Madame BECKER Corinne, greffière
en présence de Monsieur E F, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 octobre 2013 à 08:30.
Page 3/9
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Monsieur MATHE Olivier, président,
Madame DESROUSSEAUX Catherine, assesseur,
Madame MOLLARD Stéphanie, assesseur,
Assistés de Madame BECKER Corinne, greffière, et en présence du ministère pu blic.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces terme s :
Une convocation à l’audience du 18 juin 2013 a été notifiée à I J épouse X le 22 avril 2013 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2013 et renvoyée à l’audience du 8 octobre 2013;
I J épouse X a comparu à l’audience assistée de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue :
d’avoir à […], le 21 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration préalable des marchandises prohibées, en l’espèce 2762 planches d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches
d'autocollants contrefaisant la marque […], 1488 planches
d’autocollants contrefaisant la marque M N, 881 planches
d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque […], 201 gourdes contrefaisant la marque M N,
120 chapkas contrefaisant la marque THE NORTH FACE, 485 pièces de lingerie contrefaisant la marque LA VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant la marque SANSELLE, 50 articles de lingerie contrefaisant la marque BEYONCE AD-AE AF., faits prévus par Y, Z.423, Z.424,
Z.425, Z.426, Z.427, Z.38 C.DOUANES. et réprimés par Y, Z.437 P, Z.438, Z.432-BIS, Z.369 C.DOUANES.
d’avoir à […], le 21 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées réputées importées en contrebande en l’espèce 2762 planches d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches
d’autocollants contrefaisant la marque […], 1488 planches
d’autocollants contrefaisant la marque M N, 881 planches
d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque […], 201 gourdes contrefaisant la marque M N,
120 chapkas contrefaisant la marque THE NORTH FACE, 485 pièces de lingerie contrefaisant la marque LA VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant la marque SANSELLE, 50 articles de lingerie contrefaisant la marque BEYONCE
AD-AE AF., faits prévus par Z.419, Z.2-TER, Z.215,
Z.215-BIS, Z.215-TER, Z.38 §4 C.DOUANES. et réprimés par Z.419 §2,§3, Y, ART.437 P, Z.438, Z.432-BIS
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C.DOUANES.
d’avoir à […], le 21 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé à des fins commerciales des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce 2762 planches d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches d’autocollants contrefaisant la marque […],
1488 planches d’autocollants contrefaisant la marque M N, 881 planches d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque […], 201 gourdes contrefaisant la marque
M N, 120 chapkas contrefaisant la marque THE NORTH FACE, 485 pièces de lingerie contrefaisant la marque LA VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant la marque SANSELLE, 50 articles de lingerie contrefaisant la marque BEYONCE AD-AE AF., faits prévus par Z.L.716-9 A), Z.L.711-1, Z.L.713-1, Z.L.713-2, Z.L.713-3 C.PROPR.INT. et réprimés par Z.L.716-9 P, Z.L.716-11-1 P, Z.L.716-13
C.PROPR.INT.
d’avoir à […], le 21 septembre 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des produits revêtus d’une marque contrefaite, en l’espèce 2762 planches
d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches d’autocollants contrefaisant la marque […], 1488 planches d’autocollants contrefaisant la marque M N, 881 planches d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque […], 201 gourdes contrefaisant marque M N, 120 chapkas contrefaisant la marque THE NORTH FACE, 485 pièces de lingerie contrefaisant la marque LA
VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant marque SANSELLE, 50 articles de lingerie contrefaisant la marque BEYONCE AD-AE
AF., faits prévus par Z.L.716-10 A), Z.L.711-1, Z.L.712-1,
Z.L.713-1 C.PROPR.INT. et réprimés par Z.L.716-10 P, Z.L.716-11
1 P, Z.L.716-13 C.PROPR.INT.
d’avoir à […], le 21 septembre 2012,
-
en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, vendu et offert à la vente des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce 2762 planches d’autocollants contrefaisant la marque DISNEY, 2189 planches d’autocollants contrefaisant la marque […], 1488 planches d'autocollants contrefaisant la marque M N, 881 planches
d’autocollants contrefaisant la marque MARVEL, 433 gourdes contrefaisant la marque […], 201 gourdes contrefaisant la marque M N,
120 chapkas contrefaisant la marque THE NORTH FACE, 485 pièces de lingerie contrefaisant la marque LA VIE EN ROSE, 941 pièces de lingerie contrefaisant la marque SANSELLE, 50 articles de lingerie contrefaisant la marque BEYONCE
AD-AE AF., faits prévus par Z.L.716-10 B), Z.L.711-1,
Z.L.712-1, Z.L.713-1 C.PROPR.INT. et réprimés par Z.L.716-10 P,
Z.L.716-11-1 P, Z.L.716-13 C.PROPR.INT.
d’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé sans déclaration des marchandises prohibées, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque […], 8 écharpes contrefaisant la marque […], 7 bonnets portant la marque […], 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque
DISNEY., faits prévus par Y, Z.423, Z.424, Z.425, Z.426,
Z.427, Z.38 C.DOUANES. et réprimés par Y, Z.437 P,
Z.438, Z.432-BIS, Z.369 C.DOUANES.
d’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis
-
temps non couvert par la prescription, détenu des marchandises prohibées réputées
Page 5/9
importées en contrebande, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque
[…], 8 écharpes contrefaisant la marque […], 7 bonnets portant la marque […], 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque DISNEY., faits prévus par Z.419, Z.2-TER, Z.215, Z.215
BIS, Z.215-TER, Z.38 §4 C.DOUANES. et réprimés par Z.419 §2,§3, Y, Z.437 P, Z.438, Z.432-BIS C.DOUANES.
d’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, importé à des fins commerciales des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque […], 8 écharpes contrefaisant la marque […], 7 bonnets portant la marque […], 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque DISNEY., faits prévus par Z.L.716-9 A), Z.L.711-1, Z.L.713-1, Z.L.713-2, Z.L.713-3 C.PROPR.INT. et réprimés par Z.L.716-9 P, Z.L.716-11-1 P, Z.L.716-13 C.PROPR.INT.
d’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu des produits revêtus d’une marque contrfaite, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque […], 8 écharpes contrefaisant la marque […], 7 bonnets portant la marque […], 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque
DISNEY., faits prévus par Z.L.716-10 A), Z.L.711-1, Z.L.712-1, Z.L.713-1 C.PROPR.INT. et réprimés par Z.L.716-10 R. 1, Z.L.716-11
1 P, Z.L.716-13 C.PROPR.INT.
d’avoir à NICE, le 17 avril 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, vendu et offert à la vente des marchandises présentées sous une marque contrefaite, en l’espèce 7 sacs en toile contrefaisant la marque […], 8 écharpes contrefaisant la marque […], 7 bonnets portant la marque […], 4 robes de chambre pour enfant contrefaisant la marque DISNEY., faits prévus par Z.L.716-10 B), Z.L.711 1, Z.L.712-1, Z.L.713-1 C.PROPR.INT. et réprimés par Z.L.716-10 P, Z.L.716-11-1 P, Z.L.716-13 C.PROPR.INT.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Sur la nullité du procès-verbal de saisie :
Attendu que l’article 4 du règlement communautaire N°1383/2003 prévoit une retenue ex officio de trois jours ;
En l’espèce les douanes clôturent la retenue ex officio, en ce qui concerne les produits
« SANCELLE », le 27 septembre 2012;
Le 27 septembre 2012, les douanes rédigeaient un procès-verbal de mise en retenue des produits « SANCELLE » et mentionnent dans leur procès-verbal « La retenue concerne neuf cent quarante et une pièces de lingerie présumées contrefaire la marque »Sancelle« pour une durée légale de 10 jours ouvrables avec prise d’effet le 26 septembre 2012 jusqu’au 9 octobre 2012 »
La fin du procès-verbal de retenue a été rédigé le 10 octobre 2012, soit postérieurement au délai de retenue de 10 jours et les pièces « SANSELLE » ont été saisis par les douanes.
Dés lors que le délai de retenue a expiré la veille de la saisie par les douanes et en
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conséquence, le procès-verbal de saisie par les douanes du 10 octobre 2012 est annulée ;
Sur les infractions
Concernant les faits d’importation non déclarée de marchandise prohibée ; de détention de marchandise réputée importée en contrebande; importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante; détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante; vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante; faits commis le 17 avril 2013
à Nice les infractions ne sont pas caractérisées.
En effet, sur les faits du 17 avril 2013, l’examen des scellés laissent apparaître d’une part qu’il ne s’agit pas d’objets contrefaits dans la mesure où ils portent l’ensemble des mentions habituelles des produits originaux. De plus les scellés portent des étiquettes démontrant l’acquisition de ces objets auprès de magasins Auchan. En conséquence, Madame I J est W de l’ensemble des faits reprochés pour le 17 avril 2013.
Madame I J était poursuivie notamment pour des faits de détention de marchandises réputée importée en contrebande le 21 septembre 2012; pour des faits de détention de marchandise présentée sous une marque contrefaisante le 21 septembre 2012; des faits de vente ou mise en vente de marchandise présentée sous une marque contrefaisante le 21 septembre 2012.
Toutefois pour ces trois infractions, il convient de constater que Madame I J n’a jamais eu la détention matérielle de ces marchandises. L’élément matériel de ces trois infractions fait donc défaut et Madame I J est W de ces faits.
Enfin, reste les infractions d’importation non déclarée de marchandise prohibée et d’importation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante, faits commis le 21 septembre 2012 à Fos sur Mer et Port St Louis du Rhône.
Tout d’abord, l’ensemble des biens saisis par les douanes ne constituent pas des faux. Un certain nombre d’objets saisis et visés dans la prévention ne sont pas des falsifications (ex : MARVEL, SANSELLE, LA VIE EN ROSE). D’autres biens sont sujets à caution, les parties civiles n’expliquant pas en quoi les objets saisis sont des faux (ex: BEYONCE). En revanche, sont faux de manière certaine les objets Hello Kitty, M N, North Face et Disney saisis le 21 septembre 2012. L’élément matériel concernant ces biens est donc établis.
Toutefois, il convient de s’interroger sur l’intention de Madame I J. La preuve
n’est pas rapportée que Madame I J a commandé ces objets falsifiés en toute connaissance de cause. Tout d’abord, aucune indication n’a été donnée sur les deux précédents envois adressés à Madame I J, de tel sorte qu’il n’est pas possible de démontrer qu’elle a eu connaissance par le passé de la présence d’objets falsifiés. Elle ne pouvait donc pas savoir que le container pouvait contenir des objets falsifiés. D’ailleurs, il convient de souligner que la part d’objets falsifiés représentent une part extrêmement minime sur la totalité des objets adressés à Madame I J.
L’administration des douanes et le Parquet ont insisté sur le pays d’origine des biens commandés par Madame I J, pays réputé pour la falsification des biens. Néanmoins, il apparaît logique que Madame I J commande ces biens en Chine, pays d’origine de la prévenu. Mais surtout, il convient d’insister sur le fait que si les
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objets falsifiés ont été fabriqués en Chine, les originaux des biens visés sont également fabriqués en Chine. On ne peut donc tirer aucune conclusion du pays d’origine de ces biens. Enfin, à aucun moment, il n’a été rapporté que Madame I J a sollicité des objets falsifiés auprès de ces fournisseurs.
En conséquence, l’élément moral des infractions n’est donc pas rapportée et la W est donc prononcée pour ces faits.
SUR L’ACTION DOUANIERE:
Attendu que l’Administration des Douanes Françaises demande au tribunal :
de prononcer la confiscation de l’intégralité des marchandises de fraude saisies de prononcer une amende douanière de 50 000 euros
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que la THE NORTH FACE, U V, partie civile, sollicite la somme de huit mille euros (8000 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi, la destruction du stock des produits contrefaits et la publication du jugement dans trois journaux
Attendu qu’en l’état de la W intervenue, il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de THE NORTH FACE, U V
Attendu que la THE NORTH FACE, U V, partie civile, sollicite la somme de trois mille euros (3000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il y a lieu de rejeter demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en l’état de la W prononcée ;
Attendu que la SANRIO COMPANY LIMITED, partie civile, sollicite la somme de cinquante sept trois cent cinquante euros et cinquante cents (57350,50 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi, la destruction des produits saisis et la publication de la décision;
Attendu qu’en l’état de la W intervenue, il y a lieu de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de SANRIO COMPANY LIMITED
Attendu que la SANRIO COMPANY LIMITED, partie civile, sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,en l’état de la W prononcée;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
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contradictoirement à l’égard de I J épouse X, la SANRIO COMPANY
LIMITED, et l’Administration des Douanes Françaises,
contradictoirement à l’égard de THE NORTH FACE, U V, le présent jugement devant lui être signifié,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par la prévenue; annule le procès-verbal de saisie des douanes du 10 octobre 2012 (SANSELLE)
W I J épouse X des fins de la poursuite ;
prononce la restitution des scellés I 1, I 7, I 8, I 9, I 12 à 19;
Prononce la saisie et la destruction des scellés I 2 à 6 et I 10
SUR L’ACTION CIVILE :
Rejette la constitution de partie civile de la SANRIO COMPANY LIMITED,
Rejette la demande faite, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, par
SANRIO COMPANY LIMITED;
Rejette la constitution de partie civile de THE NORTH FACE, U V
Rejette la demande faite, au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, par
THE NORTH FACE, U V ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
e. Be n certifiée conforme
reffier
Pour copie G Le
INSTANCE OF E
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N D
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1383/2003 du 22 juillet 2003 concernant l'intervention des autorités douanières à l'égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l'égard de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle
- Code de procédure pénale
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