Infirmation 2 février 2022
Infirmation 21 février 2024
Commentaires • 28
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 avr. 2021, n° 2019058288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019058288 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LRAR aux parties
B9 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
7RG 2019058288 ENTRE:
Monsieur le ministère de l’Economie et des Finances, dont le siège social est […] représenté par Monsieur B C, responsable du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes métrologie de la
DIRECCTE d’Ile de France
Partie demanderesse : M. D E, Inspecteur, Mandataire muni d’un pouvoir et comparant par M. MICHAUT Kévin, Agent chargé du contentieux, représentant le MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
ET:
1) Société coopérative à responsabilité limitée de droit Belge A H, dont le siège social est […], 1000, […]
Partie défenderesse : assistée de Me Jacques DERENNE et Me Hakim BOULARBAH Avocats au Barreau de Bruxelles, Me LAUDE L Avocat (R144) et comparant par
Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377) 2) Société de droit Belge Y, dont le siège social est […],
1000, […] Partie défenderesse : assistée de Maître Marie DUPONT et Dimitri DE SART du
Cabinet INTAK LAW Avocat au Barreau de Bruxelles et comparant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat
(R285) 3) Sa Société Coopérative Groupements D’achats Des Centres F G
(Z), dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me PARLEANI Gilbert Avocat (C156) et comparant par Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09) 4) L’Association des centres distributeurs E.G (X), dont le siège social est 26 Quai Marcel Boyer 94200 Ivry-sur-Seine Partie défenderesse : assistée de Me PARLEANI Gilbert Avocat (C156) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
1. Le Ministre de l’Economie et des Finances (ci-après le Ministre) exerce une mission de contrôle et de protection générale de l’ordre public économique, en veillant à la bonne application de la liberté des prix et du libre jeu de la concurrence, dans le
cadre de la loi. of ك ان
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS- PAGE 2
2. La société coopérative à responsabilité limitée de droit belge A H,
(ci-après A) est. une centrale de négociation des prix et d’achats, fondée par le mouvement français E. G, (ci-après le groupe G), coopérative de commerçants d’origine française et le groupe allemand REWE coopérative de commerçants d’origine allemande, ce dernier étant étranger à la cause.
3. La société anonyme Y, de droit belge exerce le rôle d’intermédiaire entre les centrales d’achat régionales françaises et portugaises de G (ci-après SCAs), et A.
4. L’Association des Centres distributeurs E. G (ci-après X), est une association de la loi de 1901, composée de personnes physiques, dirigeants des Centres G, qui constitue l’organe stratégique du groupe G et qui est à l’origine de la création d’A et de Y.
5. La SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES E.
G (ci-ap Z), est la centrale d’achat nationale du groupe G, qui négocie les contrats-cadre annuels avec les fournisseurs français, lesquels sont mis en œuvre par les SCAS.
6. Selon le Ministre, une enquête menée en 2016 et 2018 a conduit à un soupçon de mise en œuvre par le groupe G de pratiques susceptibles d’être qualifiées de pratiques restrictives de concurrence, menées en Belgique par A, hors du cadre protecteur du droit français, principalement par l’obligation pour les fournisseurs d’accepter des baisses de prix sans contrepartie, contraires aux dispositions de l’article L442-6 1 2° (devenu L441-1 I 2°) du code de commerce.
Selon le Ministre, ces pratiques ont été confirmées par des opérations de visite et saisies (OVS) pratiquées les 27 et 28 février 2018 dans les locaux de Z et X.
Les défenderesses contestent les pratiques reprochées.
7. C’est dans ces conditions que le Ministre a engagé la présente instance.
Procédure
8. Par acte extrajudiciaire du 19 juillet 2019, signifié à personne se disant habilitée pour Z et X et signifié selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, le 25 juillet 2019 pour A et le 27 septembre 2019 pour Y, le Ministre assigne A, Y, Z et X devant le tribunal de céans.
9. Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a arrêté le calendrier suivant sur
l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses :
-9 décembre 2020: conclusions en défense
-1ère audience utile de 2021: conclusions en demande et convocation à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire sur l’exception d’incompétence.
A كل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 3
10. A, réputée en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures sur l’exception d’incompétence, communiquées le 9 décembre 2020, demande au tribunal de :
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu les articles 4.1, 7.1, 7.2 et 8.1 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, Vu les articles 75 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal et in limine litis :
A titre liminaire, poser à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« La matière »civile et commerciale définie à l’article 1er, paragraphe 1 du Règlement n°1215/2012 du Parlement européen du Co seil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-elle être interprétée comme intégrant dans son champ d’application la procédure judiciaire et la décision judiciaire rendue à son issue – (i) intentée par le Ministre français de l’économie et des finances sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 2° (ancien) du Code de commerce français à l’encontre d’une société belge, (ii) qualifiée d’action « autonome par le Ministre français de »"
l’économie et des finances, (iii) visant à faire constater et cesser des pratiques constitutives d’une soumission à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et à voir condamner l’auteur allégué de ces pratiques à une amende civile, (iv) sur la base d’éléments de preuve obtenus au moyen d’opérations de visites et de saisies mises en œuvre en application de l’article L. 450-4 du Code de commerce français ? ";
En cas de réponse positive à cette question préjudicielle, faire application du Règlement Bruxelles Ibis, et :
Se déclarer incompétent pour connaître de l’action de Monsieur le Ministre français de l’Economie et des Finances en ce qu’elle est dirigée contre la société A H, société de droit belge ayant son siège social à Bruxelles ;
A titre subsidiaire, poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
La « matière délictuelle ou quasi délictuelle » définie à l’article 7.2 du Règlement (UE) 1
n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-elle être interprétée comme intégrant dansde (sic) son champ d’application l’action du Ministre français de l’économie et des finances fondée sur l’article L. 442-6,1,2° (ancien) du Code de commerce visant à faire cesser des pratiques commerciales dont il n’est pas directement victime et à demander le prononcé d’une amende civile à titre de sanction non corrélée à la réparation d’un quelconque préjudice ? » ; Dans l’affirmative, la notion de « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de : se produire » au sens de l’article 7, paragraphe 2 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise, dans le cas d’une
action intentée par une autorité publique agissant au nom de l'ordre publicL e کسل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS- PAGE 4
économique, le lieu où serait subi un trouble économique généré par un préjudice subi par d’autres personnes, victimes directes du fait dommageable, et le lieu où serait subi un dommage par la filière d’approvisionnement de ces autres personnes, victimes directes du fait dommageable?";
A titre I subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire le Tribunal se déclarerait compétent pour connaître de l’action de Monsieur le Ministre français de l’Economie et des Finances à l’encontre de la société A H:
Limiter sa compétence aux comportements d’A H ayant produit des effets dommageables sur le territoire français ; Donner acte à A H de ce qu’elle entend conclure en réponse à
l’assignation introductive d’instance, notamment pour soulever l’irrecevabilité de l’action du Ministre et en contester le bien-fondé ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances à verser à la société
A H la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Condamner le Ministre de l’Economie et des Finances aux entiers dépens.
11. Y, réputée en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures sur l’exception d’incompétence, communiquées le 20 janvier 2021, demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée au nom du Ministre de l’Economie le 19 juillet 2019 à la société anonyme de droit belge Y, Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce,
Vu l’article 4.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
[…]
I.
1°) CONSTATER que la présente action introduite par le Ministre présente un caractère international sachant que Y est une société de droit belge ayant son
▪ siège social en Belgique. 2°) A titre principal, CONSTATER que l’action ne relève pas de la matière civile et commerciale et en conséquence, se déclarer incompétent en ce que ladite action est dirigée contre la société Y, une société de droit belge ayant son siège social à
Bruxelles,
3°) A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER qu’en assignant Y devant le Tribunal de commerce de Paris, le Ministre viole l’article 4.1 du Règlement Bruxelles Ibis et en conséquence, DIRE le Ministre irrecevable en son action.
4°) A titre plus subsidiaire, faisant application de l’article 267 TFUE, POSER à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
11Une action fondée sur l’article L 442-6, I, 2° (ancien) du Code de commerce français, par laquelle le Ministre français chargé de l’économie demande la cessation d’une pratique commerciale dont il n’est pas directement victime et demande le prononcé d’une amende civile au titre de sanction, et non liée à la réparation d’un
quelconque préjudice, relève-t-elle de la matière délictuelle au sens de l'article 7.2 duA ل ه
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
CS-PAGE 5 3 EME CHAMBRE
Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ?
Ainsi que la question supplémentaire relative à l’applicabilité (ou non) de l’article 7.1 du Règlement Bruxelles 1 bis :
"En cas de réponse négative à la première question, une telle action relève-t-elle de la matière contractuelle au sens de l’article 7.1 du Règlement précité, alors qu’il
n’existe aucune relation contractuelle entre le Ministre et les défenderesses?"
II.
I SUBSIDIAIREMENT et POSTERIEUREMENT à l’examen de l’exception
d’incompétence, et pour le cas où le tribunal déciderait de ne pas y faire droit, RENVOYER l’affaire au fond afin de permettre à Y de conclure pour contester la recevabilité et le bien-fondé de l’action dirigée contre elle
CONDAMNER en tout état de cause le Ministre de l’Économie à verser à Y la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
12. Z, réputée en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 9 décembre 2020, demande au tribunal de :
Vu les demandes présentées au Tribunal de Céans par le Ministre français de l’Économie et des Finances dans son assignation du 19 juillet 2019, Vu règlement Bruxelles I bis 1215/2012 du 12 décembre 2012, et notamment son article 8§1,
Vu l’article L.442-6-III (devenu L.442-4-1) du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 49 et 101 du TFUE,
Vu la jurisprudence française relative à l’action directe dite « autonome » ouverte au Ministre de l’Économie française en vertu de cet article, Vu encore le Règlement 1/2003, et spécialement son article 3 tel qu’explicité par son gème considérant,
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
FAIRE DROIT aux exceptions d’incompétence territoriales soulevées par les sociétés de droit belge Y et A,
ET SI MIEUX PLAÎT AU TRIBUNAL,
RENVOYER à la Cour de Justice de l’Union européenne sur l’interprétation du règlement 1215/2012 Bruxelles 1 bis du 12 décembre 2012, et poser les deux questions suivantes :
lère question :
"L’article 7 §2 du règlement Bruxelles Ibis 1215/2012 du 12 décembre 2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il ne peut exclure la règle de compétence de principe contenue à son article 4 §1, lorsque devant la juridiction de son propre Etat membre, une autorité nationale agit contre des entreprises situées dans un autre Etat membre, alors que cette action est qualifiée de délictuelle par l’autorité poursuivante, qu’elle est exercée dans un but d’intérêt général, en critiquant à titre principal de prétendus « déséquilibres significatifs » affectant directement et au premier chef les relations commerciales entre des sociétés de droit belge et certaines établies en France, ces
A كسل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
CS-PAGE 6 3 EME CHAMBRE
dernières étant désignées comme les victimes immédiates et directes des pratiques critiquées ? »
2ème question :
"L’article 8 §1 du règlement Bruxelles Ibis 1215/2012 du 12 décembre 2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soient attraits devant la même juridiction d’un État membre des opérateurs domiciliés dans des États membres différents, dès lors que les demandes formées contre certains d’entre eux reposent sur des faits constitutifs de ruptures contractuelles préalables à une négociation, tandis que celles formées contre d’autres reposent sur le résultat des négociations qui n’ont pas été conduites par l’auteur des ruptures, alors que les ruptures contractuelles sont préalables à l’engagement des négociations, et qu’elles ne préjugent pas du résultat final de celles-ci".
DIRE irrecevable le Ministre demandeur, en son action, telle qu’intentée en vertu de l’article L.442-6-III du Code de commerce, devenu L.442-4, faute d’intérêt légitime juridiquement protégé, et faute de pouvoir juridique pour agir, En raison :
1°) du fait que les demandes du Ministre visent à considérer comme illicite la constitution d’une société commune entre deux distributeurs européens, ce qui constitue une « mise en œuvre » d’une disposition nationale interdite par le Règlement
1/2003, et ce qui viole à la fois le principe de primauté du droit de l’Union et le Règlement 1/2003, la violation de cette primauté ne pouvant constituer un intérêt légitime à agir,
2°) du fait que l’action est « mise en œuvre » par l’autorité administrative française pour entraver la liberté européenne d’établissement et pour condamner en droit interne un accord entre entreprises présumé licite en droit de la concurrence, français et européen, ce qui prive le Ministre de tout droit d’agir.
Si mieux plaît au tribunal.
Faire usage des dispositions de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et renvoyer à la Cour la question de l’interprétation dans le présent litige de l’article 3 §2 du Règlement 1/2003 du 16 décembre 2002, et de l’article 49 du traité, le concluant proposant respectueusement au tribunal la rédaction suivante :
"lère question :
Le Règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 85 et suivants du traité (devenus 101 et suivants du TFUE), et notamment son article 3 §2 tel qu’explicité par son gème considérant, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une action « autonome »
à la disposition d’une autorité administrative d’un Etat membre, dont le but en droit
. national est de « préserver la concurrence sur le marché », 1) lorsque cette action est engagée, d’une part, dans le but d’interdire à une société commune, constituée en Belgique par deux distributeurs européens qui ne sont pas présents ensemble sur quelque partie que ce soit du marché intérieur européen, de conclure en Belgique et selon le droit belge, des contrats d’achat avec des fournisseurs européens ou mondiaux, et, 2) lorsque cette action est engagée d’autre part, pour que soit jugé illicite en droit national l’objectif recherché par cette société commune, qui est de réduire les prix d’achat et de réduire les différences de prix de produits identiques qui existent entre différents États membres de l’Union, et spécialement entre la France et l’Allemagne,
کسل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 7
: ces différences portant sur des produits fournis par des fournisseurs mondiaux ou européens I importants.
"2ème question :
L’article 49 du TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’action en justice engagée par une autorité administrative d’un Etat membre, lorsque cette 1
action vise, 1) d’abord, à déclarer illicite en droit national la constitution d’une société commune entre deux enseignes de distribution actives dans plusieurs États membres, présentée comme une société écran illicite, ou une encore comme une tentative illicite de contournement d’une loi nationale, ou même comme une délocalisation illicite, alors que cette société commune exerce réellement et non fictivement, dans l’État membre où elle a son siège l’activité de négociation à l’achat, et, 2) lorsque cette action en justice vise, ensuite, à faire juger comme illicite le fait de retenir pour les contrats conclus par cette société commune le droit de l’État membre de son siège (et non celui de l’État membre d’origine d’un seul de ses associés), au motif que le droit de l’Etat membre d’accueil de la société commune serait moins
« protecteur » des intérêts des fournisseurs que celui de l’État membre dans lequel une des entreprises associée est principalement implantée, sans égard aux dispositions de l’État membre d’accueil, et alors que les fournisseurs en cause sont tous des fournisseurs et producteurs européens et mondiaux".
CONDAMNER I’État français à une amende civile de 10.000 € conformément à H l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER encore en 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Ainsi qu’en tous les dépens, frais, et préjudices de tous ordres, pour mémoire.
13. X, réputée en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 9 décembre 2020, demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 19 juillet 2019 à l’Association des Centres Distributeurs E. G (dite X) au nom du Ministre de l’Economie et des Finances,
METTRE HORS DE CAUSE I’X en l’absence de reproches suffisamment précis et pertinents avancés à son encontre par le Ministre de l’économie,
FAIRE DROIT aux exceptions d’incompétence territoriale formulées par les sociétés de droit belge A et Y, et renvoyer l’analyse des reproches qui leur sont adressés à la juridiction bruxelloise compétente,
ET SI MIEUX PLAÎT AU TRIBUNAL, nd
RENVOYER à la Cour de Justice de l’Union européenne sur l’interprétation du règlement 1215/2012 Bruxelles I bis du 12 décembre 2012, et poser les deux questions suivantes :
lère question:
"L’article 7 §2 du règlement Bruxelles I bis 1215/2012 du 12 décembre 2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il ne peut exclure la règle de compétence de principe contenue à son article 4 §1, lorsque devant la juridiction de son propre Etat membre, une autorité nationale agit contre des entreprises situées dans un autre État membre, alors que cette action est qualifiée de délictuelle par l’autorité poursuivante, qu’elle est exercée dans un but d’intérêt général, en critiquant à titre principal de prétendus age کسل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 8
« déséquilibres significatifs » affectant directement et au premier chef les relations commerciales entre des sociétés de droit belge et certaines établies en France, ces dernières étant désignées comme les victimes immédiates et directes des pratiques crítiquées ?"
2ème question:
"L’article 8 §1 du règlement Bruxelles Ibis 1215/2012 du 12 décembre 2012 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soient attraits devant la même juridiction d’un État membre des opérateurs domiciliés dans des États membres différents, dès lors que les demandes formées contre certains d’entre eux reposent sur des faits constitutifs de ruptures contractuelles préalables à une négociation, tandis que celles formées contre d’autres reposent sur le résultat des négociations qui n’ont pas été conduites par l’auteur des ruptures, alors que les ruptures contractuelles sont préalables à l’engagement des négociations, et qu’elles ne préjugent pas du résultat final de celles-ci".
Vu l’article 49 du TFUE,
DIRE ET JUGER que la création de la société A est un mode d’exercice légitime de la liberté d’établissement offerte aux ressortissants de l’Union européenne par l’article 49 du TFUE, d’applicabilité directe, DIRE ET JUGER que le simple exercice de cette liberté ne peut caractériser une fraude ou une délocalisation fictive ou frauduleuse par rapport à un droit national, que les dispositions de ce droit soient ou non d’ordre public national, Et DÉBOUTER le Ministre de l’Économie et des Finances de son action, et de toutes ses toutes demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le Ministre de l’Économie et des Finances à une amende civile de
10.000 € pour procédure abusive, en application de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, et en 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Ainsi qu’en tous les dépens, frais, et préjudices de tous ordres.
14. Le Ministre, réputé en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné ses prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 2 septembre 2020, demande au tribunal de :
A titre principal,
JOINDRE les incidents au fond ;
A titre subsidiaire.
DIRE ET JUGER que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ;
DIRE ET JUGER que l’action du ministre est recevable;
En conséquence, REJETER la demande d« irrecevabilité » formulée par la société Y au titre de la compétence juridictionnelle ; REJETER la demande formulée par A H de renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ; REJETER la demande formulée par le Z de renvoi de deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.
کسان
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS- PAGE 9
En tout état de cause.
DEBOUTER les sociétés A H, Y, Z, X de
l’ensemble de leurs demandes, y compris celles formulées au titre de l’article 32-1 et
700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés A H, Y, Z et
X à 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER solidairement les sociétés A H, Y, Z et
X aux dépens ;
RENVOYER l’affaire au fond;
ENJOINDRE les parties défenderesses de conclure sur le fond du dossier à bref délai.
15. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience par visioconférence du 24 mars 2021, tenue selon les dispositions de l’article 5 de l’ordonnance 2020-1400 du 18 novembre 2020, les parties régulièrement convoquées sur la seule exception d’incompétence, se présentent par leurs conseils. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 avril 2021. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application de l’article 455 du code de procédure civile.
16. A, défenderesse à l’instance, demanderesse à l’exception d’incompétence, soutient que:
A est une société distincte du groupe G car elle a été créée à parité effective entre ce dernier et le groupe REWE pour la négociation d’indices de prix communs vis-à-vis de fournisseurs internationaux. Elle est établie à Bruxelles où sont traitées 99,5% des négociations.
A titre liminaire, il est nécessaire de vérifier par une question préjudicielle auprès de la CJUE, l’applicabilité du règlement Bruxelles 1 bis sur la compétence judiciaire dans l’affaire en cause. En effet, si la CJUE a déjà statué sur le caractère « civil et commercial '> d’une telle demande émanant d’une autorité publique et visant à faire cesser des pratiques de marché illégales, elle n’a pas statué pour le cas où ladite autorité aurait fait usage de prérogatives exorbitantes de puissance publique ce qui 1.
est le cas en l’espèce, puisque les preuves ont été obtenues par des perquisitions et 7
saisies de documents.
A titre principal, s’il est répondu positivement à l’application du règlement Bruxelles 1bis, seules les juridictions belges sont compétentes en application de l’article 4.1 qui dispose que les personnes domiciliées dans un état membre sont attraites devant les juridictions de cet Etat.
كس ك
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 10
L’article 7.1 relatif à la matière contractuelle ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de contrat entre A et le Ministre.
L’article 7.2 ne trouve pas non plus à s’appliquer car il n’y a pas de fait dommageable et donc de préjudice occasionné au Ministre, qui ne vise qu’à sanctionner A. La responsabilité du défendeur n’est pas en cause.
La matière quasi délictuelle de ce litige est propre au droit de l’Union Européenne et n’est pas applicable en droit français. En cas de doute une autre question préjudicielle devrait être posée à la CJUE.
A titre subsidiaire, l’article 7.2 attribue la compétence pour un dommage délictuel ou quasi-délictuel à la juridiction du lieu où la victime directe a subi le dommage ou au lieu de l’événement causal. Or le Ministre n’est pas une victime directe ni indirecte et il ne démontre pas que le dommage allégué n’a été subi qu’en France. Le lieu de l’événement causal est la Belgique, seule juridiction compétente car lieu du domicile d’A.
A titre infiniment subsidiaire, la compétence du tribunal de céans devra être limitée aux comportements repréhensibles ayant produit des effets dommageables en France.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, A ajoute que l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1bis qui dispose qu’en cas de plusieurs défendeurs la cause peut être attraite devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, n’est pas applicable en l’espèce. En effet il n’y pas de lien de connexité entre les demandes à chaque défendeur, donc pas de risque de décision contradictoire.
Le Ministre a attrait Z et X dans le seul but de créer un lieu de juridiction artificiel en France puisque les reproches de pratiques restrictives ne sont adressés qu’à A.
17. Y, défenderesse à l’instance, demanderesse à l’exception d’incompétence, soutient pour sa part être une « cible de paille » car aucun grief n’est formulé contre elle.
Elle n’est en effet qu’une courroie de transmission entre A et les SCAs.
Le tribunal de céans est incompétent, car l’action doit être exclue du champ
d’application < civil et commercial » du Règlement Bruxelles1 bis : condition posée par l’article 1er, paragraphe 1 dudit règlement car le Ministre qui est une autorité publique, mène une action autonome et a fait usage de ses prérogatives de puissance publique en utilisant ses pouvoirs d’enquête et de saisie et ne se trouve donc pas dans la même situation qu’une personne de droit privé.
Subsidiairement, si l’application du Règlement Bruxelles 1bis est retenue, l’article 7.2 n’est pas applicable car le Ministre n’est pas la victime directe d’un dommage, donc hors du champ délictuel. C’est donc un tribunal belge qui serait compétent en application de l’article 4.1 dudit règlement car c’est le lieu où Y est domiciliée.
Y se joint à A pour demander que soit posée une question préjudicielle à la CJUE sur l’application de l’article 7.2 soit la matière délictuelle ou celle de l’article 7.1 soit la matière contractuelle au présent litige.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, Y ajoute que l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1bis qui dispose qu’en cas de plusieurs défendeurs la cause
peut être attraite devant la juridiction du domicile de l'un d'eux, n'est pas applicableI لل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
EME CHAMBRE CS- PAGE 11
en l’espèce. En effet il n’y pas de lien de connexité entre les demandes à chaque défendeur, donc pas de risque de décision contradictoire Le Ministre a attrait Z et X dans le seul but de créer un lieu de juridiction artificiel en France puisque les reproches ne sont adressés qu’à A et
Y domiciliées en Belgique.
18. Z et X, pour leur part, défenderesses à l’instance, demanderesses à l’incompétence, soutiennent les exceptions d’incompétence soulevées par Y et A. Elles précisent qu’elles n’ont aucun rôle dans les négociations menées par A. Le Z n’est assigné que parce qu’il a transféré des fournisseurs à A,
Le Ministre est une victime indirecte qui n’a pas subi de dommages. Il ne peut donc pas bénéficier de l’article 7.2 donnant compétence au tribunal du lieu du dommage.
Dans le doute, une question préjudicielle devrait être posée à la CJUE.
Les reproches adressés à Y et X sont inconsistants et ne visent qu’à attraire A devant ce tribunal par opportunisme procédural. Il n’y a aucun risque de décisions contradictoires car les griefs sont différents. Une question préjudicielle à ce sujet pourrait aussi être posée à la CJUE.
19. Le Ministre, demandeur à l’instance, défendeur à l’incompétence rétorque que :
La jurisprudence française et européenne est claire : l’action du Ministre relève bien de la matière civile et commerciale, et est donc de nature délictuelle. Toutes les défenderesses doivent être attraites à Paris, lieu du fait dommageable selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation et de la CJUE.
La matière délictuelle se définit par opposition à la matière contractuelle et par le fait qu’elle mette en jeu la responsabilité du défendeur.
Or les parties ne contestent pas l’exclusion de la matière contractuelle et le ministre demande la condamnation à une amende civile substantielle envers A.
Le tribunal compétent est, soit celui du lieu du dommage, ici le territoire français, lieu du trouble économique, soit celui du fait générateur, en l’occurrence la France.
En effet, X et Z, sociétés françaises, ont imposé à leurs fournisseurs de s’adresser à A, et X a établi un guide de négociation à l’usage de cette demière. Plusieurs fournisseurs ont confirmé que les réunions se situaient en
France. Le fait générateur du dommage est bien situé en France, de même que le lieu de survenance du dommage, car toutes les défenderesses sont liées de façon opérationnelle, de façon à contourner les règles françaises de protection des fournisseurs.
Le dommage à l’ordre public économique est ainsi commis en France.
Enfin deux des défenderesses sont domiciliées en France, ce qui permet selon
l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1bis de regrouper le litige devant une juridiction française. Si A et Y étaient jugées en Belgique, il y aurait un risque de décisions contradictoires, puisque les mêmes faits sont reprochés aux quatre entités assignées,
A as
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 12
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, le Ministre ajoute que les débats montrent que l’incompétence est indissociable du fond. L’exception d’incompétence a été soulevée de manière dilatoire. La procédure d’appel risque de reporter le débat et la décision sur le fond à longue échéance, et il faut donc joindre l’incident au fond.
Sur ce, le tribunal
20. La présente instance a été introduite après le 1er octobre 2016, mais pour un litige trouvant son origine antérieurement à cette date; le code civil est donc pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations;
21. Sur les questions préjudicielles, l’article 267 du Traité Fondateur de l’Union Européenne dispose: « La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel:
a) sur l’interprétation des traités,
b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union.
c) Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. d) Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour » ;
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
22. A et Y soulèvent l’incompétence territoriale au profit du tribunal du lieu où elles sont établies;
L’exception est motivée et a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, et comporte l’indication de la juridiction compétente selon la demanderesse à l’exception; elle est donc recevable;
Sur la demande d’A de question préjudicielle à la CJUE, portant sur
l’applicabilité de la matière civile et commerciale au présent titige au sens du règlement Bruxelles 1bis
23. Le règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre
2012, appelé « Règlement Bruxelles 1bis » statue sur la compétence judiciaire, la connaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction, dans l’Union européenne ;
24. Le présent litige oppose le Ministre français de l’Economie et des Finances aux sociétés A, et Y domiciliées en Belgique et aux sociétés Z et X domiciliées en France ;
25. La Cour de Justice de l’Union Européenne (ci-après CJUE) par son arrêt du 16 juillet 2020 ref C-73/19 dispose : « L’article 1er paragraphe 1 du réglement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de
f كسف
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 13
« matière civile et commerciale » figurant à cette disposition, une action opposant les autontés d’un état membre à des professionnels établis dans un autre état membre dans le cadre de laquelle ces autorités demandent, à titre principal, à ce que soit constatée l’existence d’infractions constituant des pratiques commerciales déloyales prétendument illégales, et ordonnée la cessation de celles-ci » ;
26. A soutient que, dans son arrêt du 16 juillet 2020, la CJUE émet une réserve sur l’applicabilité du règlement Bruxelles 1bis au cas où l’autorité étatique utiliserait des prérogatives «exorbitantes » réservées à la puissance publique et non accessibles à son contradicteur de droit privė; Il n’est pas contesté en l’espèce, que le Ministre dans la recherche de preuves a fait effectuer des visites et saisies en 2018 aux sièges du Z et de l’X ;
Il est constant cependant, que l’article 145 du CPC offre la possibilité à toute partie privée de demander et faire procéder à la saisie de documents et preuves chez son adversaire, peu important la nature juridique publique ou privée du détenteur allégué de l’information;
A ne démontre pas ainsi que le Ministre a fait usage de prérogatives exorbitantes qui ne lui seraient pas accessibles ;
27. A soutient également que le Ministre requiert sa condamnation à une amende civile de 117,30 millions d’euros, ayant une fonction non seulement réparatrice mais aussi répressive et dissuasive alors qu’elle-même n’a pas accès à ce moyen, étant une personne de droit privé ; En matière civile, toute partie a le droit cependant de réclamer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, qui ont la même fonction essentiellement réparatrice, mais aussi dissuasive, que l’amende civile;
A ne démontre donc pas que le Ministre en demandant une amende civile, fait usage de pouvoirs exorbitants ;
28. Enfin, le considérant 10 du règlement Bruxelles 1bis précise qu’il est important d’inclure dans son champ d’application l’essentiel de la matière civile et commerciale;
29. Le tribunal dira en conséquence que le présent litige se rapporte à la matière civile et commerciale ; que la présente procédure entre donc dans le champ d’application du réglement Bruxelles 1bis, et déboutera A de sa demande en interprétation préjudicielle sur l’applicabilité de la matière civile et commerciale au présent litige ;
Sur la demande d’A et Y de question préjudicielle à la CJUE, portant sur le caractère contractuel ou délictuel du litige et l’application de l’article 7 du règlement Bruxelles 1bis
30. L’article 7 du règlement Bruxelles 1bis est situé sous le titre « Compétences spéciales », l’article 4 étant situé sous le titre « Dispositions Générales » ;
31. L’article 7 du règlement Bruxelles 1bis dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un état membre peut être attraite dans un autre état membre, (article 7.1) en matière contractuelle devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, (article 7.2) en matière, délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » ;
A ar
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 14
32. A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, les parties conviennent que le litige n’est pas d’ordre contractuel et que la question porte sur son caractère délictuel ou quasi délictuel, soit l’applicabilité de l’article 7.2;
33. Il est de jurisprudence européenne constante (arrêt de la CJUE du 13 mars 2014, C 548/12) que « la matière délictuelle ou quasi délictuelle » au sens de l’article 5.3 du règlement n°44/2001 (devenu l’article 7.2 du règlement Bruxelles 1bis) comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la « matière contractuelle » au sens de l’article 5.1 du règlement n°44/2001 (devenu l’article 7.1 du règlement Bruxelles 1bis);
34. Il est de jurisprudence française constante que l’action autonome du ministre aux fins de cessation de pratiques injustifiées au regard du jeu normal de la concurrence, revêt la nature d’une action en responsabilité quasi délictuelle (Cour de Cassation Com, arrêt du 18 octobre 2011 n° 10-28005);
35. La présente instance pour objet la mande du Ministre de cessation de pratiques commerciales en violation de l’article L442-6-1 2° (devenu L442-1 | 2°) du Code de commerce;
36. Le tribunal dira en conséquence que l’action du Ministre envers les défenderesses est de nature quasi délictuelle, que l’article 7.2 du règlement Bruxelles 1bis s’applique à la présente procédure, et déboutera A et Y de leur demande en interprétation préjudicielle sur l’applicabilité de l’article 7.2 au présent litige ;
Sur la demande d’A de question préjudicielle à la CJUE, portant sur le lieu du dommage
37. Il n’est pas contesté que selon la jurisprudence européenne, le lieu du fait dommageable correspond au lieu de l’événement causal ou au lieu de matérialisation du dommage ;
38. Sur le lieu de l’événement causal, le Ministre fonde son action sur le déréférencement des fournisseurs du Z vers A, et sur un « guide de négociation » établi par X à destination d’A ; pour sa part, A ne démontre pas que les négociations avec les fournisseurs assignés ont lieu exclusivement en
!
Belgique; enfin le président du Groupe G et d’X a déclaré à la presse le 23 juillet 2019 « qu’on ne négociait pas en Belgique » ;
39. Sur le lieu de matérialisation du dommage, il est constant que l’action du Ministre vise à protéger l’ordre économique français en faisant sanctionner les atteintes aux pratiques restrictives de concurrence qui ont un effet sur le territoire français ;
40. Le tribunal en conséquence dira que le lieu du dommage est la France et déboutera
A de sa demande en interprétation préjudicielle sur le lieu du dommage ;
Sur la demande du Z et de X de question préjudicielle à la CJUE, portant sur la légitimité du Ministre à se prévaloir de l’article 7.2 du règlement Bruxelles 1bis alors qu’il ne serait pas une victime directe du dommage
41. Le Z et X soutiennent que l’action du Ministre est autonome, que ce dernier n’agit pas en substitution des fournisseurs prétendument victimes du
of ar
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG:2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 15
dommage ; qu’à ce titre, il n’est qu’une victime indirecte et ne peut bénéficier de la règle de compétence spéciale de l’article 7.2;
42. Si la CJUE a dit qu’une victime indirecte ne peut attraire l’auteur du fait reproché dans sa propre juridiction au titre de l’article 7.2, elle a statué en revanche, par l’arrêt du 16 juillet 2020 précité, sur l’applicabilité du règlement Bruxelles 1bis et de son article 7.2 lorsqu’une autorité publique intente une action contre des professionnels établis dans un autre Etat membre pour faire cesser des pratiques commerciales déloyales constatées dans l’Etat de ladite autorité ;
43. Par sa décision du 13 mai 2011, le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution des dispositions de l’article L442-6 III 2 (devenu L442-4) du Code de commerce, autorisant le Ministre à introduire une action en sa qualité de gardien de
l’ordre public économique lorsqu’il constate une pratique restrictive de concurrence mentionnée à l’article L442-6 I (devenu L442-1 I) dont la Cour de cassation a confirmé par arrêt du 8 juillet 2020 le statut de loi de police;
44. Les pratiques restrictives selon le Ministre ont un impact sur l’ensemble de la filière d’approvisionnement, de l’agriculteur au consommateur, et justifient son intervention pour rétablir l’ordre économique ;
45. Le tribunal dira en conséquence que l’action autonome du Ministre entre dans le champ d’application de l’article 7.2 du règlement Bruxelles 1bis et déboutera le Z et X de leur demande en interprétation préjudicielle sur la légitimité du Ministre à se prévaloir de l’article 7.2 en tant que victime indirecte ;
Sur la demande du Z et de X de question préjudicielle à la CJUE, portant sur la possibilité d’attraire devant une même juridiction des parties domiciliées dans des états membres différents pour des demandes également différentes au sens de
l’article 8.1 du règlement Bruxelles 1bis
46. L’article 8.1 du règlement Bruxelles 1bis dispose : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » ;
47. Il n’est pas contesté par les défenderesses qu’elles sont filiales à 50% ou à 100% du groupe G ;
48. Il est constant que le Z a déréférencé des fournisseurs qu’il a transférés à
A selon des directives formulées par X, reprises par A et
Y;
49. Le tribunal estime en conséquence que le lien entre les défenderesses et la connexité des demandes envers elles, formulées in solidum, est suffisamment établi pour justifier qu’elles soient attraites devant une même juridiction;
50. Le tribunal dira en conséquence que l’article 8.1 du règlement Bruxelles 1bis
s’applique au présent litige et déboutera le Z et X de leur demande en interprétation préjudicielle sur l’article précité ;
كل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 16
Sur le mérite de l’exception d’incompétence
51. Le litige entrant dans le champ d’application du règlement Bruxelles 1 bis, étant de nature quasi délictuelle, et le lieu du dommage étant situé en France, le tribunal de céans se déclarera compétent en application de l’article 7.2 dudit règlement, et renverra l’affaire à l’audience collégiale du 26 mai 2021 pour conclusions au fond des défenderesses ;
L’action du Ministre ne visant qu’à protéger l’ordre économique français, et faire respecter l’application de l’article L442-6 1 (devenu L442-1 I) du code de commerce, cette compétence sera limitée aux comportements des défenderesses ayant produit des dommages allégués par le Ministre sur le territoire français ;
Sur la demande de jonction de l’incident sur l’incompétence au fond
52. Compte tenu de la nature du litige, qui porte essentiellement sur le grief formulé par le Ministre d’une tentative des défenderesses de se soustraire à l’application d’une loi française en organisant la domiciliation à l’étranger de deux d’entre elles, l’exception d’incompétence du tribunal de céans soulevée par les défenderesses a été jugée par le tribunal comme justifiant un débat séparé du fond, dans le respect des droits de la défense;
Par son jugement du 15 octobre 2020, le tribunal a statué en conséquence sur une disjonction de l’incident d’incompétence et du fond; Il s’ensuit que le Ministre sera débouté de sa demande de jonction de l’incident au
fond;
Sur les autres demandes
53. Ainsi qu’il en a été précisé à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 24 mars 2021, le tribunal ne statuera pas, à ce stade de la procédure, sur la demande d’irrecevabilité de l’action du Ministre formulée par le Z et X, et sur la demande de mise hors de cause d’X, demandes qui devront être jointes au fond;
54. Le tribunal rejettera les demandes de dommages et intérêts sous forme d’amende civile formulées par le Z et X, une amende civile ne profitant qu’à l’Etat et ne pouvant être demandée que par ce dernier, en particulier par le Ministre en application de l’article L442-6 III (devenu L442-4) du code de commerce;
55. Il convient de réserver toutes les autres demandes des parties, y compris les demandes accessoires relatives à l’exception d’incompétence, sur lesquelles il sera statué ultérieurement.
Sur les dépens
56. A, Y, le Z et X succombant, seront condamnées in 1
solidum à payer les dépens de l’instance;
Sur les frais irrépétibles
57. Le tribunal díra, vu les faits de l’espèce, que chaque partie conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés
کسل
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288 JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 17
PAR CES MOTIFS
58. Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,
59. Déboute la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge A H de sa demande en interprétation préjudicielle sur l’applicabilité de la matière civile et commerciale au présent litige ;
60. Déboute la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge A H et la société anonyme de droit belge Y de leur demande en interprétation préjudicielle sur l’applicabilité de l’article 7.2 au présent litige;
61. Déboute la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge A H de sa demande en interprétation préjudicielle sur le lieu du dommage ;
62. Déboute la société anonyme de droit belge Y, la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES E. G
(Z), et l’Association des Centres Distributeurs E. G (X) de leur demande en interprétation préjudicielle sur la légitimité du Ministre à se prévaloir de l’article 7.2 en tant que victime indirecte ;
63. Déboute la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES E. G (Z), et l’Association des Centres Distributeurs E. G (X) de leur demande en interprétation préjudicielle sur l’article 8.1 du règlement Bruxelles 1bis ;
64. Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge A H, la société anonyme de droit belge Y, la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS
D’ACHATS DES CENTRES E. G (Z), et l’Association des Centres Distributeurs E.G (X);
65. Se déclare compétent pour statuer sur le respect de l’article L442-6 I (devenu L442-1 1) sur le territoire français dans le cadre du présent litige
66. Renvoie les parties à l’audience collégiale de la 3ème chambre du 26 mai 2021 à 14 heures, pour conclusions au fond de la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge A H, la société anonyme de droit belge Y, la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES E.
G (Z), et l’Association des Centres Distributeurs E. G
(X);
67. Déboute le Ministre de l’Economie et des Finances de sa demande de jonction de
l’incident au fond ;
68. Déboute la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES
CENTRES E. G (Z), et l’Association des Centres Distributeurs E. G (X) de leurs demandes de dommages et intérêts;
d
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019058288
JUGEMENT DU JEUDI 15/04/2021
3 EME CHAMBRE CS-PAGE 18
69. Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties, Dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
70. Condamne la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge A H, la société anonyme de droit belge Y, la SA SOCIETE COOPERATIVE GROUPEMENTS D’ACHATS DES CENTRES E. G
(Z), et l’Association des Centres Distributeurs E. G (X) in solidum aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 226,58 € dont 37,55 € de TVA.
71. Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagés,
72. Réserve les autres demandes,
L’affaire a été débattue le 24 mars 2021 en audience par vidéoconférence selon les dispositions de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. J K juge chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. J K, L M et N O ;
Délibéré le 31 mars 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. J K, président du délibéré et par mme
Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
شت
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Lettre ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Titre
- Département ·
- Exclusivité ·
- Publication ·
- Publicité ·
- Mise en concurrence ·
- Justice administrative ·
- Annonce ·
- Délégation de signature ·
- Marchés publics ·
- Recours
- Astreinte ·
- Haricot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Ventilation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Traduction ·
- Procédure participative ·
- Jonction ·
- Irrecevabilité ·
- Langue ·
- Irrégularité
- Marque ·
- Douanes ·
- Thé ·
- Territoire national ·
- Partie civile ·
- Contrebande ·
- Fait ·
- Importation ·
- Détention ·
- Prescription
- Travail ·
- Associations ·
- Astreinte ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Famille ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peine ·
- Surveillance ·
- Électronique ·
- Domicile ·
- Détention ·
- Suspension ·
- Semi-liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Service
- Production ·
- Chapeau ·
- Tempête ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Acompte ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Congo ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Ags ·
- Education
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Rétracter ·
- Minute ·
- Se pourvoir ·
- Partie ·
- Charges ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance de référé
- Sociétés ·
- Apport ·
- Machine à laver ·
- Activité ·
- Extensions ·
- Moteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Production ·
- Comité d'entreprise ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.