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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 11 sept. 2019, n° 17/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02003 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE TOULOUSE […]
[…]
[…]
Eserd
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de RG N° N° RG F 17/02003- N° Portalis Shop korzy
l’article 450 du Code de Procédure Civile DCU3-X-B7B-CO5Z ser
NAC: 84F
Audience Publique du YENU? www.x
11 septembre 2019 Rout
SECTION Activités diverses (3)
[…]
Maar apod
Madame X Y LA
AFFAIRE née le […] C
X Y
Lieu de naissance : EVREUX contre Somer
Société AEDIS PROXIMITE, Me VILLA 4
REY Commissaire au plan de la Société 18 CHEMIN DE LA NASQUE Sii!
An
[…]
Profession : Assistant(e) administratif(ve) Représentée par Me Régis DUPEY (Avocat au barreau de AGS-CGEA DE TOULOUSE
(TOULOUSE)
MINUTE N° 2019/ 40 DEMANDEUR
Société AEDIS PROXIMITE
Activité Service à la personne N° SIRET 791 808 801 00025 JUGEMENT DU 12 RUE D AUCH 11 septembre 2019 31770 COLOMIERS Représenté par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de Qualification : réputé Contradictoire
TOULOUSE)
1er ressort Me REY, es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la
Société AEDIS PROXIMITE
[…]. […] le : […]
NON COMPARANT Expédition revêtue de la formule exécutoire
DEFENDEURS délivrée
17 SEP. 2019 le : AGS-CGEA DE TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Représenté par le cabinet ACTEIS (Avocat au barreau de par : TOULOUSE) le :
PARTIE INTERVENANTE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur B Julien, Président Conseiller (E) Madame CHOULET Elise, Assesseur Conseiller (E) Monsieur SAUBENS André, Assesseur Conseiller (S) Monsieur DJIBERT Ali, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe de Madame BUC Martine, Greffier
Page 1
PROCÉDURE:
Date de saisine : 24 Novembre 2017
Par demande: reçue au greffe le 24 Novembre 2017
Les demandes initiales sont indiquées dans la requête.
Conformément aux dispositions de la loi N°85-98 du 25 janvier 1985 relative aux redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, le greffe a convoqué directement les parties devant le bureau de jugement à l’audience du 13 Février 2018 et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 Décembre 2017
Accusés de réception signés le 13/12/2017 par l’AGS-CGEA DE TOULOUSE et par Me REY, mandataire judiciaire.
Date de renvoi(s): 11 septembre 2018 – 12 février 2019
Date de plaidoiries : 12 Février 2019
Date de prononcé par mise à disposition au greffe : 22 Mai 2019 prorogé au 11 septembre 2019
Mme X Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Toulouse afin de faire juger le licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet, sans cause réelle et sérieuse.
L’affaire a été entendue par le bureau de jugement le 12 février 2019. Vu les conclusions déposées le 12 février 2019 auxquelles les parties se réfèrent expressément, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile :
RAPPELS DES FAITS
Mme X Y a été embauchée par la SARL AEDIS PROXIMITE, entreprise de services à la personne en contrat à durée indéterminée à temps plein le 6 février 2017 en qualité d’assistante administrative, statut employée catégorie EA 1, pour un salaire brut mensuel de 1891.32 euros. Le 25 aout 2017, Mme X Y a été mise à pied à titre conservatoire : le courrier lui notifiant, indiquant en outre qu’un licenciement était envisagé et qu’un entretien était fixé au 4 septembre 2017.
Le 8 septembre 2017, l’employeur a fait parvenir à la salariée une convocation à un entretien préalable au licenciement pour le 21 septembre suivant. La lettre rappelait la notification de la mise à pied conservatoire du 25 août..
Le 2 octobre 2017, Mme X Y a été licenciée pour faute grave au motif qu’elle aurait
< adopté un ton incorrect à l’égard » d’une personne âgée au téléphone, « au point même de la sermonner ». Mme X Y aurait également déclaré à l’employeur qui lui faisait remarquer son comportement « moi les vieux, ce n’est pas mon truc ». Lui ont été également reprochés de graves négligences dans l’exécution de ses tâches administratives et une attitude désinvolte et irrespectueuse vis-à-vis du gérant M. A et de son fils.
Le 16 novembre 2017 le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL AEDIS PROXIMITE.. Le 22 novembre 2018, un plan de redressement a été adopté. C’est dans ces conditions que l’affaire a été entendue devant le Conseil des prud’hommes de Toulouse le 12 février 2019.
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MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Par conclusions visées au greffe le 12 février 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme X Y: Conteste la matérialité des faits invoqués à l’appui de son licenciement, et fait valoir de surcroît, qu’ils sont vagues et imprécis. Elle nie les avoir reconnus lors de l’entretien préalable, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement. En outre, elle fait valoir qu’elle a été convoquée à un premier entretien préalable le 4 septembre, et que celui-ci n’ayant débouché sur aucune sanction, l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les faits connus antérieurement à cette date. Elle estime que la procédure suivie par l’employeur est irrégulière en raison de l’existence de deux convocations à l’entretien préalable, au moins l’une des deux convocations ne mentionnant pas son droit de se faire assister conformément aux règles en vigueur. Elle estime non fondée la mise à pied conservatoire, et demande le paiement des salaires non versés. En outre, elle estime que la durée de la mise à pied conservatoire était abusive, et lui a causé un préjudice distinct supérieur à l’absence de la rémunération qu’elle aurait dû percevoir. Enfin, Mme X Y fait valoir que l’employeur aurait exécuté le contrat de travail de manière déloyale, en ne lui fournissant le matériel nécessaire à son emploi et en la privant de rémunération pendant les 40 jours de mise à pied. Elle réclame en outre une indemnisation en l’absence de mentions relatives au Compte Personnel de Formation, et au portage de la mutuelle dans la lettre de licenciement, et réclame également sous astreinte l’envoi de ses documents de fin de contrat rectifiés.
Elle souhaite en conséquence que le Conseil des prud’hommes :
-Dise et juge non fondée la mise à pied et condamne la société AEDIS PROXIMITE SARL à payer à Madame X Y les salaires retenus pendant sa mise à pied soit : Rappel de salaires du 25 août 2017 au 3 octobre 2017: 441,30 euros + 1 891,32 euros + 189,13 euros 2521,75 euroswww
Congés payés sur rappel de salaire: 252,17 euros La condamne à lui payer 2000 euros au titre des préjudices engendrés par l’absence de paiement de sommes jusqu’à la fin du préavis (du 25 août au 3 novembre 2017 et à tout le moins jusqu’à la date du licenciement 3 octobre 2017).
- Dise et juge irrégulière la procédure de licenciement et condamner la société AEDIS PROXIMITE SARL à payer à Madame X Y la somme de 1 891,32 à titre de dommages et intérêts
- Dise et juge sans cause réelle et sérieuse la procédure de licenciement et condamne la société AEDIS PROXIMITE SARL à payer à Madame X Y la somme de 3782,64 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne la société AEDIS PROXIMITE SARL à payer à Madame X Y la somme 1 891,32 euros au titre du préavis (1 mois) ainsi que 189,13 euros au titre des congés payés y afférent,
- Condamne la société AEDIS PROXIMITE SARL à payer à Madame X Y l’indemnité de licenciement (1/4 de mois): 354,62 euros
- Condamne la société AEDIS PROXIMITE SARL à payer à Madame X Y la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- Condamne la société AEDIŠ PROXIMITÉ SARL à payer à Madame X Y la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de la portabilité et du CPF,
- Condamne la société AEDIS PROXIMITE SARL à remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- Condamne la société AEDIS PROXIMITE SARL à payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, par conclusions visées au greffe le 12 février 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société AEDIS PROXIMITE SARL :
Fait valoir que les faits reprochés à Mme X Y sont d’une gravité telle qu’ils justifiaient que l’employeur la licencie pour faute grave. Affirme que Mme X Y n’apporte aucune preuve d’une convocation à entretien préalable pour la date du 4 septembre 2017 ni de la tenue de cet entretien.
La société estime donc que le licenciement et la mise à pied conservatoire sont parfaitement justifiés. S’agissant des demandes indemnitaires, la société fait également valoir que les demandes de Mme X Y relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, excèdent le plafond fixé par le barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail et ne peuvent être
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supérieures à un mois de salaire brut, étant précisé par ailleurs que Mme X Y ne justifie pas de sa situation financière postérieure au licenciement. La société conteste tout problème de procédure en niant l’existence d’une première convocation à entretien préalable qui devait se tenir le 4 septembre 2017. S’agissant des autres prétentions de Mme X Y, la société réfute l’argumentaire de la salariée relatif au préjudice moral lié à la mise à pied conservatoire, estimant qu’elle ne justifie pas de son préjudice, et que la demande fait double emploi avec celle de paiement des salaires relatifs à la période visée par la mise à pied conservatoire. L’employeur conteste également toute déloyauté dans l’exécution du contrat de travail, l’estimant non fondée, et le préjudice qui en découlerait, non démontré. Sur les demandes relatives aux mentions relatives au Congé Personnel de Formation et à la portabilité de la mutuelle, l’employeur relève à nouveau l’absence de préjudice invoqué par Mme X Y, et estime qu’aucun texte ne prévoit ces mentions dans la lettre de licenciement.
En conséquence, la société AEDIS PROXIMITE SARL souhaite que le Conseil des prud’hommes :
- Déboute Mme X Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
- Condamne Mme X Y à verser à la société AEDIS PROXIMITE SARL 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Toulouse, par conclusions visées au greffe le 12 février 2019, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments :
Appelé en la cause à titre d’intervenant forcé conformément aux dispositions de l’article L625-1 du Code de Commerce rappelle que sa garantie n’aura à intervenir que dans l’hypothèse où il y aurait une évolution de la procédure collective et fait les observations suivantes : Estime qu’il n’y a pas de preuve d’une première convocation à entretien préalable qui pourrait justifier la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Fait valoir que Mme X Y n’avait pas 8 mois d’ancienneté au moment du licenciement, et qu’en vertu des dispositions de l’article L 1234-9 du code du travail, elle ne peut pas prétendre à l’indemnité légale de licenciement. Fait valoir que l’article L1235-3 prévoit au maximum l’équivalent d’un mois de salaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Estime que les salaires dus au titre de la mise à pied conservatoire ne doivent pas excéder 2395,67 €. Reprend les arguments de l’employeur concernant les autres demandes de Mme X Y. Rappelle les limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
L’article L1333-1 donne au juge le pouvoir d’apprécier la régularité de la procédure suivie, et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au Conseil des Prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont
fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des Prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié
En droit, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis. La charge de la preuve de la faute repose exclusivement sur l’employeur.
Selon l’article L1232-2 du code du travail, « l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation. L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
Page 4
Selon l’article L1232-4 du code du travail, « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. »
En l’espèce, Mme X Y verse au dossier une pièce 2, lettre remise en main propre en date du 25 août 2017. Aux termes de cette lettre, elle est convoquée à un entretien préalable le 4 septembre 2017 car la société AEDIS envisage de la licencier. Une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat est également indiquée, confirmant en cela une information orale du même jour. La lettre qui précise que Mme X Y peut être assistée par un membre du personnel de son choix, omet de préciser qu’il est possible d’avoir recours à un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative tel que prévu par l’article L1232-4 du code du travail.
Aucun élément ne permet de savoir si l’entretien du 4 septembre a bien eu lieu.
Pourtant, une nouvelle convocation à entretien préalable au licenciement, est envoyée le 8 septembre 2017 pour un entretien prévu le 21 septembre 2017. Cette lettre est régulière en la forme et indique bien les moyens de défense de la salariée.
Le 2 octobre 2017, Mme X Y sera licenciée pour les motifs rédigés de la manière suivante : « le 23 août dernier vous avez eu un échange téléphonique avec l’une de nos clientes âgées. Au cours de la conversation, vous avez adopté un ton incorrect à l’égard de cette dernière au point même de la sermonner. Lorsque nous vous avons fait remarquer votre comportement, vous avez répondu « moi les vieux ce n’est pas mon truc » De tels propos sont particulièrement incorrects. A cela s’ajoute de graves négligences dans l’exécution de vos tâches administratives comme l’omission de déclarations auprès des organismes sociaux, de rédaction d’avenants aux contrats de travail… Enfin, nous vous reprochons votre attitude désinvolte et irrespectueuse à l’égard de votre supérieur hiérarchique et de son fils, M. Z A. Au cours de l’entretien préalable vous avez reconnu avoir commis ces griefs, et expliqué ces faits par une volonté de ne pas poursuivre votre contrat de travail.
Il n’existe aucune pièce versée au Conseil par l’employeur permettant de vérifier l’une ou l’autre de ces allégations. Ni attestation, ni courrier de la cliente prétendument victime des propos incorrects. Il n’existe pas plus de preuve d’un retard dans les déclarations auprès des organismes sociaux, alors que ce type d’incidents laisse des traces écrites de la part des administrations en charge de collecter les cotisations sociales. De même, l’affirmation selon laquelle la salariée aurait reconnu les faits au cours de l’entretien préalable, n’est corroborée par aucun élément alors même que la salariée était assistée.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Mme X Y, il apparaît clairement que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de justifier la sanction qu’il a prise contre le salarié. Dans ces circonstances, il y a lieu de juger que les griefs ne sont pas établis, et que le doute doit profiter au salarié. Le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement porte une contradiction en indiquant que Mme X Y se verrait transmettre ses documents de fin de contrat à l’issu de son préavis, tout en mentionnant qu’elle était licenciée sans indemnités ni préavis. Aucun élément n’est versé au dossier permettant de connaître la date à laquelle les documents ont été envoyés, et il n’y a pas de certificat de travail versé au dossier. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’ancienneté de Mme X Y devait se calculer au terme du préavis, soit 9 mois, et que celui-ci doit être intégralement payé.
En conséquence, il sera attribué à Mme X Y des dommages et intérêts équivalents à un mois de salaire, conformément au barème prévu à l’article L1235-3 du code du travail, soit 1891,32 €. Lui sera également attribué une indemnité légalede licenciement de 354,62€ brut, correspondant à 9 mois d’ancienneté. L’employeur sera condamné à payer un préavis d’un mois soit 1891,32 € et 189,13 Euros de congés payés
y afférents.
Page 5
En outre il devra fournir à Mme X Y les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il soit besoin d’imposer une astreinte.
Par ailleurs et contre toute évidence, l’employeur indique que Mme X Y n’apporterait aucune preuve de l’existence d’une convocation à entretien préalable en date du 25 août 2017. Pourtant cette pièce figure bien au dossier de la salariée et est signée de l’employeur. Le licenciement est donc également irrégulier en la forme, et l’employeur ne pouvait pas convoquer Mme X Y à un second entretien, alors même qu’elle était mise à pied dans le cadre de la procédure. Il conviendra d’indemniser Mme X Y à hauteur de 800 euros en raison de la procédure irrégulière.
C’est également la lettre du 25 août qui prononce la mise à pied de Mme X Y à compter du 25 août 2017, date qui n’est pas contestée par l’employeur. Il s’avère que la mise à pied conservatoire d’un salarié est étroitement liée à la procédure de licenciement pour faute grave, dès lors que le licenciement pour faute grave n’est pas prononcé ou est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit procéder au règlement des salaires non versés.
La société AEDIS PROXIMITE sera donc condamnée à payer à Mme X Y, la somme globale de 2453,22 euros en paiement des périodes relatives au mois d’août 2017 (387.32€), de septembre 2017 (1891,32€) et d’octobre 2017 (174, 58€). Sont également dus 245,32 euros au titre des congés payés y afférents.
Mme X Y ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct autre que le non versement de ses salaires, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire complémentaire.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article 6 du Code de procédure civile stipule qu’ « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propre à les fonder. » L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions »>.
Mme X Y prétend que l’employeur ne lui fournissait le matériel nécessaire à son emploi. Elle estime en outre avoir subi une mise à pied de 40 jours qui caractériserait la déloyauté de l’employeur. Toutefois, Mme X Y n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle n’aurait pas bénéficié du matériel nécessaire à son travail. La problématique entourant la mise à pied conservatoire ne permet pas de démontrer la déloyauté de l’employeur, et la demande de Mme X Y qui ne démontre pas son préjudice est redondante. Elle sera déboutée de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la portabilité et le Congé Personnel de Formation
Aucun texte n’impose la mention des droits inscrits au Compte Personnel de Formation auquel le salarié a un accès privatif, à l’occasion de la rupture du contrat de travail. L’article L911-8 du code de la sécurité sociale prévoit bien l’information du salarié relative à la portabilité de la mutuelle lors de la rupture de son contrat de travail, mais sur le certificat de travail, et non pas sur la lettre de licenciement.
Dès lors, c’est à tort que Mme X Y revendique de voir figurer sur la lettre de licenciement les dites mentions.
Elle sera également déboutée de cette demande
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais qu’elle a exposés.
La partie défenderesse sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 6
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes de TOULOUSE, section activités diverses, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi- jugeant publiquement, par mise à disposition au greffe réputé contradictoirement et en premier ressort,
JUGE que le licenciement de Mme X Y est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
FIXE la créance de Mme X Y, et au besoin,
CONDAMNE la société AEDIS PROXIMITE SARL prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
- 2453,22 (deux mille quatre cent cinquante trois euros vingt deux centimes) en paiement des salaires non versés lors de la mise à pied conservatoire, ainsi que 245,32 € (deux cent quarante cinq euros trente deux centimes) de congés payés y afférents
- 354,62 € (trois cent cinquante quatre euros soixante deux centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement.
- 1891, 32 € (mille huit cent quatre vingt onze euros trente deux cts) au titre du préavis ainsi que 189,13 € (cent quatre vingt neuf euros treize cts) de congés payés y afférents
- 1891,32 € (mille huit cent quatre vingt onze euros trente deux cts) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 € (huit cent euros) au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
- 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
ORDONNE à la société AEDIS PROXIMITE SARL de fournir à Mme X Y les documents sociaux rectifiés.
DÉBOUTE Mme X Y du surplus de ses demandes
PRONONCE l’exécution provisoire de droit.
DIT et JUGE que le présent jugement ne sera opposable à l’AGS qu’à défaut de fonds disponibles dans l’entreprise dans la stricte limite des textes légaux et des plafonds de garantie applicables
CONDAMNE la société AEDIS PROXIMITE SARL aux entiers dépens de l’instance.
EXPEDITION CERTIFIEE
LE GREFFIER CONFORME LE PRESIDENT
Page 7
1. D E F G
17 SEP. 2019
BUC M B J.
Ziept
y
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